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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 avr. 2025, n° 2024L00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL [V], liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE DE L’AVENUE
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 février 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Yves LENORMANT, Xavier PIRAUX, Emmanuel BIN et Jean-Pierre CRINELLI Greffier d’audience : Monsieur George BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Xavier PIRAUX et Emmanuel BIN
A l’encontre de :
Monsieur [I] [A]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] De nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près du TJ de Compiègne,
* Maître [X] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE DE L’AVENUE.
LES FAITS, LA PROCEDURE
La SARL GARAGE DE L’AVENUE a été immatriculée en date du 07/05/2014 au RCS de COMPIEGNE sous le n°802 110 668, son siège social est situé [Adresse 2], son capital social porte sur un montant de 1 000,00 € et Monsieur [I] [A] en est le dirigeant.
Selon l’extrait KBIS, la société a pour objet social : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Les bilans et comptes de résultat au 31/12/2021 font ressortir un chiffre d’affaires de 695 369,00 € et un résultat bénéficiaire de 32 402,00 €.
Depuis, aucune comptabilité n’a été transmise.
Par jugement en date du 05/04/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur Déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la SARL GARAGE DE L’AVENUE.
La date de cessation des paiements a été fixée au 05/10/2021 et désigné Monsieur Bruno CARQUILLAT en qualité de Juge-Commissaire.
Selon le dirigeant, les difficultés de la société sont liées à la mésentente entre les associés.
Monsieur [I] [A], dirigeant de droit, s’est présenté au rendez-vous fixé le 11/04/2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Les courriers adressés au domicile de Monsieur [I] [A] ont été retournés signés.
La situation active et passive de la procédure collective est la suivante :
ACTIF
L’inventaire a été établi par Maître [Y] [Z].
Il en ressort un total général de 24 280,00 € + MEMOIRE, dont deux véhicules hollandais sans cartes grises déclarés comme « appartenant à un tiers », non réclamés par le dirigeant.
Également, il a été constaté une disparition d’actifs organisée par Monsieur [I] [A] et deux autres individus entre le 17 et 18 mars 2023 et un dépôt de plainte a été adressé au Parquet le 12 mai 2023 par Maître [X] [V].
Le produit des actifs réalisés au jour de l’assignation porte sur un montant de 2 942,57 €. Depuis l’actif a été réévalué à la somme de 26 052,57 €.
PASSIF
Le passif déclaré au jour de l’assignation mais non vérifié, s’élève, sous toutes réserves, à la somme de 307 475,06 €.
Le passif privilégié est composé notamment des créances sociales et fiscales.
L’Administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant de l’ordre de 160 000 € (IS, TVA, CVAE, CFE) dont 30 000 euros à titre provisionnel.
L’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de l’ordre de 43 000 euros.
Le passif chirographaire est composé notamment des créances clients qui auraient réglé une prestation auprès de la SARL GARAGE DE L’AVENUE, qui n’aurait jamais été réalisée, ou mal réalisée, ainsi que de la créance URSSAF.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la liquidation judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.
Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de droit.
Que partant, Maître [X] [V] a fait délivrer assignation le 5 novembre 2024 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [I] [A], d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 10h30, reportée à l’audience du mercredi 26 février 2025 à 8h30, auquel il demande de :
DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
CONDAMNER Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL GARAGE DE L’AVENUE par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à CREIL, de nationalité Française, dirigeant de la SARL GARAGE DE L’AVENUE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1],
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 février 2025
* Monsieur [I] [A] bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué à son encontre à son encontre par jugement réputé contradictoire.
* Maître [X] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire s’en rapporte à ses écritures et précise que le commissaire de justice a vendu les actifs et que désormais l’insuffisance d’actif s’élève à 215 378, 26 €.
* Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bruno CARQUILLAT, qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur [I] [A].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [I] [A] doit être déclarée recevable.
A) SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS
Maître [X] [V] ès qualités de liquidateur, fait valoir les faits significatifs suivants :
* Mode d’ouverture de la procédure : déclaration de cessation des paiements
* Date de cessation des paiements : 5 octobre 2021
* Durée totale de l’activité : 8 ans et 11 mois
* Insuffisance d’actif : 215 378, 26 €
Dans son rapport, Maître [X] [V] relève les faits suivants :
Les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
* Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En sa qualité de dirigeant de la SARL GARAGE DE L’AVENUE, Monsieur [I] [A] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 30/03/2023.
Toutefois, Monsieur [I] [A] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.
En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05/10/2021 eu égard notamment aux cotisations impayées depuis 2016.
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
* Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 68 434,90€ correspondant à des cotisations impayées depuis 2016 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 13 200,28 €.
L’administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 132 061,89€ correspondant à TVA/IS/IR/CFE.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d’une inscription d’opération de crédit-bail en matière mobilière au profit de FINANCO, pour un TMAX 530 YAMAHA.
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il est rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce. La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d’une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société.
Nous ne disposons d’aucun autre bilan ou compte de résultats que celui de l’exercice clos au 31/12/2021 et il est donc impossible d’évaluer l’évolution du chiffre d’affaires et des pertes liées à l’activité.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur [I] [A], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur [I] [A], en sa qualité de dirigeant de la SARL R FITNESS à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
B) SUR LA FAILLITE PERSONNELLE ET L’INTERDICTION DE DIRIGER
* FAILLITE PERSONNELLE
Article L.653-4 du Code de commerce :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
Il est reproché à Monsieur [I] [A] d’avoir fait disparaître des biens appartenant à la société. Celui-ci n’en a restitué qu’une partie, après plusieurs relances. Une plainte a d’ailleurs été adressée au Parquet le 12 mai 2023 par Maître [X] [V].
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
Au regarde de l’important montant du passif, et des cotisations impayées depuis l’an 2016, il est évident que Monsieur [I] [A] ne pouvait ignorer la défaillance de son activité. Pourtant, la déclaration d’état de cessation des paiements n’intervient que le 30/03/2023 alors que la date de cessation des paiements a, quant à elle, été fixée au 05/10/2021 par le tribunal de commerce de Compiègne.
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
Il est reproché à Monsieur [I] [A] d’avoir fait disparaître des biens appartenant à la société. En effet, il a été constaté une disparation d’actifs organisée par Monsieur [I] [A] et deux autres individus entre le 17 et 18 mars 2023. Bien qu’après relance, Monsieur [I] [A] en est restitué une partie, il a par son action, empêché le bon déroulement de la procédure. Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Comme précisé antérieurement, Monsieur [I] [A] a détourné des biens appartenant à la société et n’en a jamais retourné l’intégralité. Il a donc nuit au bon déroulement de la procédure.
* INTERDICTION DE DIRIGER
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle Au regard des éléments précités, Monsieur [I] [A], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
L’absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d’ouverture Aucune liste des créanciers n’a été transmise.
* Le fait d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45j. La déclaration d’état de cessation des paiements intervient le 30/03/2023 alors que la date de cessation des paiements a, quant à elle, été fixée au 05/10/2021 par le tribunal de Compiègne.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait valoir que le passif traine depuis 2016, qu’il est considérable avec des cotisations sociales et des créances fiscales impayées.
Il n’y a pas de comptabilité, une disparition des biens de la société d’où une plainte du liquidateur.
Il n’y a pas eu de coopération suffisante avec le liquidateur.
Le dirigeant n’a pas remis la liste des créanciers ni fait la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours.
Il demande en conséquence au Tribunal pour Monsieur [I] [A] une faillite personnelle de 10 ans et un comblement de passif à hauteur de 70 000 €, l’exécution provisoire étant par ailleurs sollicitée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [I] [A] est établie par les pièces versées au dossier ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [A] n’a pas tenu de comptabilité depuis l’année 2021 ;
Force est de constater qu’au terme des débats, dans le cadre des opérations de la procédure, Monsieur [I] [A] n’a pas été en mesure de remettre la comptabilité retraçant l’intégralité des opérations économiques survenues, il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [A] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 5 octobre 2021 ;
Qu’il n’est pas contesté que des cotisations sociales sont impayées depuis 2016, au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’une plainte a été adressée au Parquet le 12 mai 2023 par Maître [X] [V] car Monsieur [I] [A] a fait disparaître des biens appartenant à la société et il n’en a restitué qu’une partie, après plusieurs relances ;
Attendu que par cette action Monsieur [I] [A] a donc nuit au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1, ainsi qu’une condamnation au comblement total ou partiel du passif ;
Que dans ces circonstances Monsieur [I] [A] encourt la sanction de la faillite personnelle et une condamnation au comblement total ou partiel du passif ;
Qu’il apparaît opportun, dans ces conditions, de fixer la condamnation encourue par Monsieur [I] [A] à payer à la SCP ANGEL- [V]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître [X] [V], ès qualités de Liquidateur de la SARL GARAGE DE L’AVENUE la somme de 70 000 € assortie d’une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 années en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, à l’encontre de Monsieur [I] [A],
Vu l’Article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [I] [A], En conséquence,
CONDAMNE :
Monsieur [I] [A]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] De nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
à payer à la SCP ANGEL-[V]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître [X] [V], ès qualités de Liquidateur de la SARL GARAGE DE L’AVENUE, la somme de 70 000 € assorti d’une faillite personnelle pour une durée de 10 années.
ORDONNE l’exécution provisoire.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE L’AVENUE.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître George BERNARD, greffier.
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