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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 25 nov. 2025, n° 2024F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 novembre 2025
N° RG : 2024F00234
Société CHRISTOPHE, [Y] S.A.R.L.U., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 843 027 772 (Maître Renaud PALACCI, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LICENCE HM S.A.R.L., [Adresse 2] CANNES Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° 812 376 440 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, BBLM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maître Bertrand POMMIER, A.A.R.P.I. ALISTER AVOCATS, Avocat au barreau de Nice et Maître Caroline RIVIER-DELOYE, A.A.R.P.I. ALISTER AVOCATS, Avocat au barreau de la Drôme)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 25 novembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CHRISTOPHE, [Y], exploite une agence immobilière située, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour une activité spécialisée dans la transaction d’immobilier résidentiel haut de gamme.
La société LICENCE HM, filiale du groupe, [L], [V], [F] ESTATE, exploite un réseau d’agences immobilières de prestige sous l’enseigne, [L], [V], [F] ESTATE.
Le 20 décembre 2018, les parties ont conclu un contrat de licence de marque pour une durée de cinq ans, accordant à la société CHRISTOPHE, [Y] un droit exclusif d’exploitation sur un territoire couvrant le littoral compris entre les, [Localité 2] et, [Localité 3].
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la société LICENCE HM a adressé à la société CHRISTOPHE, [Y] une proposition de renouvellement prévoyant une redéfinition du territoire concédé et une modification des redevances en précisant qu’à défaut, le contrat ne sera pas renouvelé à l’échéance du 20 décembre 2023.
En parallèle et par courrier recommandé du 16 mai 2023, la société CHRISTOPHE, [Y] a adressé une demande de renouvellement du contrat de licence aux conditions identiques au premier contrat.
La proposition de la société LICENCE HM du 15 mai a été refusée le 5 juin 2023 par la société CHRISTOPHE, [Y] invoquant le fait que la société LICENCE HM modifierait unilatéralement les éléments substantiels du contrat.
En l’absence d’accord entre les parties, le contrat est arrivé à son terme le 20 décembre 2023, sans renouvellement.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 février 2024, la société CHRISTOPHE, [Y] a cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], la société LICENCE HM S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
*Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
*Vu le contrat de licence de marque du 20/12/20218 et ses annexes,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER qu’aux termes de l’article 4 du contrat de licence conclu le 20 décembre 2018, la société LICENCE HM s’est engagée à ne s’opposer au renouvellement dudit contrat qu’en cas d’inexécution contractuelle de la société CHRISTOPHE, [Y] ;
* JUGER que la société CHRISTOPHE, [Y] a parfaitement respecté ses engagements contractuels au cours de la durée du contrat et qu’il disposait alors d’un droit au renouvellement ;
* JUGER que la proposition de renouvellement formulée par la société LICENCE HM s’apparente en une modification unilatérale du contrat, laquelle est abusive et viole les droits concédés à la société CHRISTOPHE, [Y] ;
* JUGER que la résiliation du contrat de licence de marque intervenue le 20 décembre 2023 à l’initiative de la société LICENCE HM est abusive pour manquement à ses engagements contractuels et notamment non-respect de l’article 4 du contrat ;
* DIRE ET JUGER que la société LICENCE HM est donc susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
* PRONONCER la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 20 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société LICENCE HM ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à verser à la société CHRISTOPHE, [Y] en réparation de ses préjudices subis du fait de la résiliation abusive du contrat de licence de marque les sommes suivantes :
* 139 778,39 €, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, au titre du préjudice lié aux charges restant injustement à supporter ;
* 1 107 250,75 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu obtenir une meilleure rentabilité de 2024 à 2028, période de renouvellement ;
* 20 000 € au titre du préjudice lié à la pelte des droits d’entrée ;
* 473 213,42 € au titre du préjudice lié à la perte de valeur de son fonds de commerce ;
* 100 000 € au titre du préjudice lié au détournement de clientèle ;
* JUGER que ces sommes venant en réparation des préjudices subis restent à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, notamment au regard des frais déboursés par la société CHRISTOPHE, [Y] pour le réaménagement de son local suite à la résiliation de la licence ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à retirer, sur quelque support que ce soit, l’ensemble des annonces portant sur les biens immobiliers faisant l’objet de mandats conclus avec la société CHRISTOPHE, [Y] préalablement à la résiliation du contrat de licence, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à verser la somme de 10 000 € à la société CHRISTOPHE, [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHRISTOPHE, [Y] demande au tribunal,
*Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
*Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
*Vu le contrat de licence de marque du 20/12/20218 et ses annexes,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER qu’aux termes de l’article 4 du contrat de licence conclu le 20 décembre 2018, la société LICENCE HM s’est engagée à ne s’opposer au renouvellement dudit contrat qu’en cas d’inexécution contractuelle de la société CHRISTOPHE, [Y] ;
* JUGER que la société CHRISTOPHE, [Y] a parfaitement respecté ses engagements contractuels au cours de la durée du contrat et qu’il disposait alors d’un droit au renouvellement ;
* JUGER que la proposition de renouvellement formulée par la société LICENCE HM s’apparente en une modification unilatérale du contrat, laquelle est abusive et viole les droits concédés à la société CHRISTOPHE, [Y] ;
* JUGER que la résiliation du contrat de licence de marque intervenue le 20 décembre 2023 à l’initiative de la société LICENCE HM est abusive pour manquement à ses engagements contractuels et notamment non-respect de l’article 4 du contrat ;
* DIRE ET JUGER que la société LICENCE HM est donc susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions, principales, subsidiaires et reconventionnelles, formulées par la société LICENCE HM à l’encontre de la société CHRISTOPHE, [Y] ;
* PRONONCER la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 20 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société LICENCE HM ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à verser à la société CHRISTOPHE, [Y] en réparation de ses préjudices subis du fait de la résiliation abusive du contrat de licence de marque les sommes suivantes :
* 139 778,39 €, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, au titre du préjudice lié aux charges restant injustement à supporter ;
* 1 107 250,75 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu obtenir une meilleure rentabilité de 2024 à 2028, période de renouvellement ;
* 20 000 € au titre du préjudice lié à la perte des droits d’entrée ;
* 473 213,42 € au titre du préjudice lié à la perte de valeur de son fonds de commerce ;
* 187 000 € au titre du préjudice lié au détournement de clientèle ;
* 42 192,08 € au titre du préjudice lié aux travaux de réaménagement du local ;
* JUGER que ces sommes venant en réparation des préjudices subis restent à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, notamment au regard des frais déboursés par la société CHRISTOPHE, [Y] pour le réaménagement de son local suite à la résiliation de la licence ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à retirer, sur quelque support que ce soit, l’ensemble des annonces portant sur les biens immobiliers faisant l’objet de mandats conclus avec la société CHRISTOPHE, [Y] préalablement à la résiliation du contrat de licence, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* ORDONNER la compensation, s’il y a lieu, entre les sommes éventuelles dues par la société CHRISTOPHE, [Y] et celles dues par la société LICENCE HM ;
* CONDAMNER la société LICENCE HM à verser la somme de 10 000 € à la société CHRISTOPHE, [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LICENCE HM aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CHRISTOPHE, [Y] précise subsidiairement sur le préjudice qu’il y a eu une chute dans le domaine de l’immobilier et qu’elle a communiqué ce matin une attestation.
La société LICENCE HM indique qu’elle en demande le rejet.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LICENCE HM S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vus les articles 1103, 1193, 1188, 1192, 1189, 1102, 1194, 1210, 1211, 1231-2, 1231-4 et article 1347-1 du Code civil, de :
* Recevoir la société LICENCE HM en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL,
* Dire et juger que la société CHRISTOPHE, [Y] n’établit pas la faute contractuelle reprochée à la société LICENCE HM, le préjudice ou le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice qu’elle aurait subi ;
* Dire en conséquence que la société CHRISTOPHE, [Y] n’est pas fondée à demander une quelconque réparation à la société LICENCE HM ;
* Débouter dès lors la société CHRISTOPHE, [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
A supposer la responsabilité de la société LICENCE HM engagée,
* Constater que le préjudice prétendument subi par la société CHRISTOPHE SUBI n’est pas établi et, en tout état de cause, qu’il n’est pas lié à la cessation du contrat de licence de marque, [L], [V], [F] ESTATE ;
* Dire et juger en toute hypothèse infondées les demandes indemnitaires dirigées contre
* LICENCE HM ;
En conséquence,
* Rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de la société CHRISTOPHE, [Y],
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société LICENCE HM et en conséquence :
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à lui verser une somme forfaitaire de 10 000 € à parfaire jusqu’à la décision à intervenir au titre du non-respect de l’obligation prévue à l’article 17 du contrat de licence de marque conclu le 20 décembre 2018 de cesser toute utilisation de la marque, [L], [V], [F] ESTATE à la fin dudit contrat ;
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à supprimer sa fiche entreprise Google et en recréer une sans aucun lien avec la marque, [L], [V], [F] ESTATE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à verser à la société LICENCE HM la somme de 45 682 € TTC au titre du paiement de la redevance due pour l’année 2023 en application de l’article 8 du contrat de licence de marque conclu le 20 décembre 2018, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à verser à la société LICENCE HM la somme de 11 879,13 € TTC au titre des services de passerelles due en application des factures n° 6423, n° 6523, n° 7423, n° 7523 et n° 8323, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à verser à la société LICENCE HM la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CHRISTOPHE, [Y] aux entiers dépens d’instance.
Le tribunal demande à la société CHRISTOPHE, [Y] quelle est sa position sur les redevances.
La société CHRISTOPHE, [Y] indique qu’elle ne les a pas payées (elle les a mises en suspend) mais qu’elle reconnaît devoir la redevance.
Le tribunal demande aux parties leur interprétation du dernier alinéa de l’article 4 du contrat.
La société LICENCE HM répond que la licence est proposée mais que rien ne dit que c’est aux mêmes conditions.
La société CHRISTOPHE, [Y] demande au tribunal de comparer l’annexe 3 avec les zones enlevées.
La société LICENCE HM réplique que la nouvelle zone de, [Localité 4] à, [Localité 5] est assez vaste.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la faute commise par la société LICENCE HM et sur l’interprétation de la clause litigieuse (article 4) :
La société CHRISTOPHE, [Y] soutient que :
* La société LICENCE HM a modifié unilatéralement les conditions de la licence (nouveau territoire et redevance accrue) six mois avant échéance, violant l’obligation de loyauté et caractérisant une rupture abusive du contrat de marque ;
* L’article 4, en prévoyant « cessation de plein droit » puis « possible nouvelle licence », crée une expectation légitime de reconduction aux mêmes conditions.
La société LICENCE HM réplique que :
* La proposition de renouvellement relève de la simple négociation contractuelle, autorisée par la clause de non-perpétuité, sans qu’il y ait manquement à la bonne foi contractuelle;
* L’article 4 du contrat signé entre les parties n’accorde aucun droit acquis au renouvellement et se contente d’envisager une négociation, respectant ainsi le principe de la liberté contractuelle.
Sur l’absence de droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution et sur le terme du contrat et la prohibition des engagements perpétuels :
La société CHRISTOPHE, [Y] invoque le principe de la confiance légitime pour prétendre à un maintien prolongé de la licence et affirme que la durée quinquennale prévue constitue une obligation de renouvellement implicite, en contradiction avec l’esprit du contrat.
La société LICENCE HM oppose l’absence de clause de tacite reconduction et rappelle l’interdiction des engagements perpétuels (article 1121-1 du code civil). Elle rappelle également que la durée déterminée exclut toute perpétuation du contrat, conformément à l’article 1210 du code civil.
Sur les pertes subies et les gains manqués et sur le prétendu détournement de clientèle :
La société CHRISTOPHE, [Y] réclame réparation de la perte de chance et du manque à gagner fondés sur son budget prévisionnel 2024-2028 (articles 1231-1 et suivants du code civil).
Elle accuse la société LICENCE HM d’avoir détourné des prospects en confiant le nouveau territoire à un autre licencié, violant l’obligation de non-concurrence (article L. 330-1 du code de commerce).
La société LICENCE HM conteste le lien de causalité et l’évaluation chiffrée, soulignant
l’absence de garantie de résultat et la variabilité des performances. Elle indique que la fin de la licence a mis fin à toute exclusivité, autorisant la redistribution du territoire sans faute.
Sur l’obligation de loyauté et la bonne foi :
La société CHRISTOPHE, [Y] invoque la violation du devoir de loyauté et de coopération en modifiant unilatéralement les annexes techniques (article 1104 du code civil).
La société LICENCE HM rétorque que toute évolution des annexes relevait de l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle dévolu au concédant, dans le respect de l’équilibre contractuel (article 1171 du code civil).
Sur la poursuite de l’utilisation de la marque, [L], [V], [F] ESTATE :
La société LICENCE HM reproche à la société CHRISTOPHE, [Y] d’avoir maintenu, après le terme du contrat en date du 20 décembre 2023, la marque «, [V] » sur la façade de son agence et dans son référencement en ligne, générant selon elle une confusion avec le réseau de la SARL.
La société CHRISTOPHE, [Y] affirme avoir procédé au retrait de toute signalétique «, [V] » dans le délai contractuel et conteste l’existence d’une faute postérieure à l’échéance.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LICENCE HM :
La société LICENCE HM soutient que la société CHRISTOPHE, [Y] n’a pas respecté ses obligations de formation continue et de reporting, générant un préjudice contractuel justifiant la reconnaissance d’une clause résolutoire et de diverses indemnités (articles 1217 et 1224 du code civil).
La société CHRISTOPHE, [Y] réplique que ces manquements ne sont ni constatés ni sanctionnés par le contrat, et qu’aucune mise en demeure régulière n’a été adressée (article 1222 du code civil).
Sur l’exécution provisoire et la consignation :
La société CHRISTOPHE, [Y] demande l’exécution provisoire des condamnations, en soulignant le caractère urgent de la remise en état du fonds de commerce.
La société LICENCE HM propose la consignation des sommes contestées et argue de l’imperfection du titre exécutoire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société LICENCE HM demande le rejet de l’attestation produite par la société CHRISTOPHE, [Y] le matin de l’audience ;
Attendu que la société LICENCE HM a pu prendre connaissance de cette pièce et faire valoir ses observations oralement à la barre ; qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de rejet de l’attestation produite par la société CHRISTOPHE, [Y] ;
Sur l’absence de droit acquis à la poursuite indéfinie du contrat de distribution et sur la prohibition des engagements perpétuels :
Attendu que le contrat de licence conclu le 20 décembre 2018 entre la société CHRISTOPHE, [Y] et la société LICENCE HM prévoit en son l’article 4 que : « (…) La Licence cessera de plein droit à l’arrivée de son terme. Une nouvelle licence pourra alors être proposée au licencié pour une nouvelle durée de cinq (5) ans, avec paiement d’un nouveau droit d’entrée, d’un montant minoré de 50 % du droit d’entrée initial.
Il est expressément convenu qu’il n’y aura plus de nouveau droit d’entrée pour les renouvellements suivants (…).
Cependant, le concédant ne pourra refuser un renouvellement si toutes les obligations des présentes sont respectées et ne pourra donc user de sa faculté de refus qu’en démontrant une inexécution. »;
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] soutient que cette stipulation institue, au profit du licencié, un droit au renouvellement de la licence, dès lors qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ; qu’elle invoque à ce titre les principes de bonne foi et de confiance légitime ;
Attendu que, pour sa part, la société LICENCE HM fait valoir qu’aucune clause de tacite reconduction n’est prévue, que la réorganisation du réseau relève de la liberté d’entreprise et de la gestion économique du réseau, et qu’aucun droit acquis ne saurait naître de la simple faculté de renouvellement prévue au contrat ;
Attendu que les articles 1102, 1104 alinéa 1 et 1210 du code civil disposent respectivement que :
* « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » :
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » ;
Attendu qu’il est constant qu’un promoteur de réseau de distribution demeure libre d’en organiser la structure et d’en faire évoluer les conditions sans que les distributeurs bénéficient d’un droit acquis à la reconduction indéfinie de leur contrat ; qu’en l’espèce, la dernière phrase de l’article 4 du contrat « Cependant, le concédant ne pourra refuser un renouvellement si toutes les obligations des présentes sont respectées et ne pourra donc user de sa faculté de refus qu’en démontrant une inexécution », en privant le concédant de toute faculté de refus hors cas d’inexécution du licencié, a pour effet de contraindre indéfiniment la société LICENCE HM à demeurer liée, ce qui caractérise un engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du code civil ; qu’en conséquence, ladite stipulation doit être réputée non écrite, l’article 4 du contrat demeurant applicable dans toutes ses autres stipulations ; que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis raisonnable ;
Attendu, enfin, que la société LICENCE HM justifie avoir notifié, dans un délai suffisant, sa décision de non-renouvellement, sans commettre de faute contractuelle ; que la société CHRISTOPHE, [Y] ne peut prétendre à un maintien de la licence au-delà du terme convenu ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société CHRISTOPHE, [Y] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’article 4 du contrat ;
Sur la faute alléguée par la société CHRISTOPHE, [Y] :
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] reproche à la société LICENCE HM d’avoir, six mois avant l’échéance, modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat, notamment le territoire et la redevance, ce qui constituerait une rupture abusive contraire à la bonne foi contractuelle ; qu’elle estime que ces modifications unilatérales entretiennent une incertitude sur les conditions d’exécution de la licence ;
Attendu que la société LICENCE HM soutient que les nouvelles conditions proposées relevaient d’une négociation préalable légitime en vue d’un éventuel renouvellement, sans effet contraignant et sans atteinte aux obligations contractuelles, le contrat ne comportant aucune clause de reconduction automatique ni obligation de maintien des conditions antérieures ; qu’elle soutient que les ajustements opérés relevaient des stipulations contractuelles relatives à la gestion et à la supervision du réseau, sans atteinte à l’équilibre économique du contrat ni aux droits de la licenciée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société LICENCE HM a, plus de six mois avant le terme, formulé une proposition de nouvelles conditions tarifaires et territoriales dans le cadre de discussions préparatoires ; qu’une telle initiative, menée dans un délai raisonnable et sans pression, ne saurait être considérée comme une modification unilatérale fautive, mais comme l’exercice normal de la liberté contractuelle garantie par l’article 1102 du code civil ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un comportement déloyal, abusif ou contraire à la bonne foi dans la conduite des échanges ;
Attendu que les modifications invoquées s’inscrivaient dans le cadre normal de la gestion du réseau et ne traduisent ni abus, ni décision arbitraire ;
Attendu qu’en l’absence de faute contractuelle à la charge de la société LICENCE HM, il y a lieu de débouter la société CHRISTOPHE, [Y] de sa demande formée à ce titre ;
Sur le détournement de clientèle et la demande de retrait des annonces sous astreinte :
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] sollicite la condamnation de la société LICENCE HM au paiement le paiement de la somme de 187 000 € au titre du préjudice lié au détournement de clientèle ; qu’elle sollicite également la condamnation de la société LICENCE HM à retirer, sur tout support, physique ou numérique, l’ensemble des annonces immobilières relatives à des biens faisant l’objet de mandats conclus avec elle avant la résiliation du contrat de licence, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; que la société CHRISTOPHE, [Y] soutient que le maintien de ces annonces sur les plateformes exploitées par la société LICENCE HM, postérieurement à la cessation du contrat, porte atteinte à son image commerciale et crée une confusion auprès de la clientèle sur l’identité du mandataire réel des biens concernés ;
Attendu que la société LICENCE HM conteste tant la réalité que l’évaluation de ce préjudice, en soutenant que l’exclusivité territoriale a pris fin à l’échéance du contrat, que la redistribution du territoire relevait de sa liberté contractuelle, et qu’aucun comportement déloyal n’est établi ; qu’elle rétorque que ces publications résultaient de flux automatisés liés aux mandats en cours au moment de la cessation du contrat, qu’elle n’a plus procédé à de nouvelles diffusions depuis cette date, et qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour désactiver les annonces correspondantes, de sorte qu’aucune inexécution persistante ne peut lui être reprochée ;
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ; que conformément aux dispositions de L. 330-1 du code de commerce, « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » ;
Attendu qu’il résulte du contrat que l’exclusivité territoriale n’était accordée que pour la durée du contrat, soit jusqu’au 20 décembre 2023, sans clause de survie post-contractuelle ; qu’ainsi, la société LICENCE HM pouvait librement concéder le territoire à un autre licencié sans commettre de faute ;
Attendu, en outre, que la société CHRISTOPHE, [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, certain et directement imputable à la défenderesse, les pertes invoquées reposant sur des projections économiques hypothétiques et non corroborées par des éléments comptables probants ;
Attendu que le retrait d’annonces commerciales diffusées sans droit après la cessation d’un contrat de licence relève de l’exécution des obligations post-contractuelles de loyauté et de cessation d’usage de la marque ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites (captures d’écran, échanges électroniques, et courriers de mise en demeure) que certaines annonces demeuraient accessibles au-delà du terme contractuel, mais qu’elles ont été retirées progressivement dans les semaines suivant la cessation du contrat ; qu’aucun élément ne permet d’établir la persistance d’une diffusion active ou intentionnelle postérieurement à ces opérations ; qu’il en résulte de la mesure de retrait a été exécutée ou en voie d’exécution spontanée, sans résistance manifeste ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société CHRISTOPHE, [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ainsi que de sa demande de retrait sous astreinte de l’ensemble des annonces portant sur les biens immobiliers faisant l’objet de mandats conclus avec la société CHRISTOPHE, [Y] préalablement à la résiliation du contrat ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la poursuite alléguée de l’utilisation de la marque «, [L], [V], [F] ESTATE » :
Attendu que la société LICENCE HM reproche à la société CHRISTOPHE, [Y] d’avoir maintenu, après le terme du contrat du 20 décembre 2023, l’enseigne et la marque «, [V] » sur la façade de son agence ainsi que dans ses supports en ligne, créant une confusion avec le réseau de distribution du concédant ;
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] soutient, au contraire, avoir retiré l’ensemble de la signalétique dans les délais prévus et conteste toute utilisation postérieure susceptible de constituer une faute ;
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que, si certaines images ou mentions «, [V] » ont momentanément subsisté sur le site internet de la société CHRISTOPHE, [Y], cellesci ont été supprimées dès la première demande du concédant et aucun préjudice concret n’est établi ;
Attendu que la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, lesquels ne sont pas démontrés en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société LICENCE HM de ses demandes fondées sur l’utilisation de la marque «, [L], [V], [F] ESTATE » ;
Sur la demande en paiement des redevances et de services impayés :
Attendu que la société LICENCE HM sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de la société CHRISTOPHE, [Y] au paiement des sommes contractuellement dues au titre :
* Des redevances annuelles prévues à l’article 8 du contrat de licence de marque du 20 décembre 2018, pour un montant de 45 682 € TTC au titre de l’exercice 2023 ;
* Des prestations de passerelles de diffusion d’annonces immobilières, facturées sous les n° 6423 (juin 2023), 6523 (juillet 2023), 7423 (août 2023), 7523 (septembre 2023) et 8323 (quatrième trimestre 2023), pour un montant total de 11 879,13 € TTC, demeurées impayées malgré relances ;
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] ne justifie d’aucun paiement ni de contestation sérieuse quant à la réalité des prestations facturées ni au quantum des sommes réclamées ;
Attendu qu’il a lieu, en conséquence la société CHRISTOPHE, [Y] à verser à la société LICENCE HM les sommes de :
* 45 682 € TTC au titre des redevances dues pour l’année 2023 en application de l’article 8 du contrat de licence de marque ;
* 11 879,13 € TTC au titre des services de passerelles facturés sous les numéros susvisés,
Sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société LICENCE HM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société CHRISTOPHE, [Y] à payer à la société LICENCE HM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société CHRISTOPHE, [Y] succombe ; qu’il y a donc lieu de condamner la SASU Christophe, [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société LICENCE HM de sa demande de rejet de l’attestation produite par la société CHRISTOPHE, [Y] ;
Déboute la société CHRISTOPHE, [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société CHRISTOPHE, [Y] à payer à la société LICENCE HM S.A.R.L. les sommes de :
* 45 682 € TTC (quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-deux euros TTC) au titre des redevances dues pour l’année 2023 en application de l’article 8 du contrat de licence de marque ;
* 11 879,13 € TTC (onze mille huit cent soixante-dix-neuf euros et treize centimes TTC) au titre des services de passerelles facturés ;
Sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
* 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LICENCE HM S.A.R.L. de ses autres demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société CHRISTOPHE, [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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