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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 oct. 2025, n° 2025R00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00245
Société MARINE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer n° 331 928 549 Mandataire : Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. [I] Y REASEGUROS Société de droit espagnol Disposant d’un établissement secondaire en France : [Adresse 2] (Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LE ROYAUME DES MERS S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 800 539 728 (Maître Olivier TOURNU, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 juillet 2025, la société MARINE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1104 et 1650 du code civil
*Vu I’article A444-32 du Code de Commerce
*Vu les pièces produites aux débats, de :
* DIRE que la société MARINE est recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société LE ROYAUME DES MERS à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal 107,103.43 €, augmentée de la somme des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux autres conditions générales de vente de la société MARINE,
* CONDAMNER la société LE ROYAUME DES MERS à verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 480€ , en application des articles L-441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, par facture impayée,
* CONDAMNER la société LE ROYAUME DES MERS à payer à la requérante la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société LE ROYAUME DES MERS aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société LE ROYAUME DES MERS à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce
* RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience, la société MARINE S.A.S. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société MARINE S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société MARINE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société MARINE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société MARINE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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