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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 2024F01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VF J FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER [Adresse 2] et par SPE IMPLID AVOCATS – Mes Juliana BRANDON et FAIZENDE Julie [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL PODIUM SPORT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 janvier 2026,
LES FAITS
La SAS VF J France – THE NORTH FACE (ci-après « VF »), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerce une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures.
La SARL PODIUM SPORT (ci-après « PODIUM »), dont le siège social est situé [Adresse 4], est spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires de sport.
Entre le 10 juin 2021 et le 10 mai 2022, VF émet 26 factures à l’attention de PODIUM, relatives à des commandes livrées au cours de la même période. Le montant total de la facturation s’élève à 52 780, 64 € TTC, échéance la plus lointaine au 15 juillet 2022.
PODIUM ne règle aucune facture malgré de nombreuses relances par téléphone et par courrier.
Par lettre RAR en date du 2 mai 2023, présentée, avisée le 5 mai, le conseil de VF met en demeure PODIUM de régler les factures impayées, avec menace d’une assignation en redressement judiciaire à défaut d’obtenir un règlement.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, remis à personne, VF fait assigner PODIUM devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu les articles L 441-3 (sic) et L 441-6 (sic) du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de VF ;
Condamner en conséquence PODIUM à payer à VF la somme de 52 780,64 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, conformément aux conditions générales de vente de VF ;
Condamner la même au paiement de la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner la même à payer à VF la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
PODIUM n’a pas déposé de conclusions et, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu.
Seule VF s’est présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025 et y a confirmé oralement que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu VF qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé VF, seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Au soutien de sa demande de voir condamner PODIUM à lui payer la somme de 52 780,64 € en principal, VF verse aux débats :
* Le relevé de compte client de PODIUM sur la période du 10 juin 2021 au 10 mai 2022 avec les références et les montants des 26 factures litigieuses pour une somme totale de 52 780,64 €,
* Les bons de commande et les factures correspondantes,
* Les conditions générales de vente annexées à chaque facture,
* Les bons de livraison annexés à la plupart des factures,
* La lettre RAR de mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi PODIUM, ayant été régulièrement assignée avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par VJ F, demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « (…) II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) ».
L’article L. 441-9 – 1, alinéa 5 du code de commerce dispose que : « I.- (…)
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (…) ».
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
L’article D.441-10 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur la demande principale
Il est constant que la preuve des faits juridiques peut être faite par tous moyens. Il en est ainsi de la preuve de la livraison des marchandises, qui peut résulter de la seule production d’un relevé de compte-client, des factures émises et des bons de commande.
En l’espèce, le tribunal relève que les 26 factures impayées correspondent bien aux bons de commande versés aux débats, sont détaillées de manière exhaustive sur le relevé de compte fourni au client et que la somme totale desdites factures s’élève à 52 780,64 € TTC.
Il s’en infère que VF détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre PODIUM de 52 780,64 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera PODIUM à payer à VF la somme de 52 780,64 € en principal, outre intérêts au taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de
l’échéance de chaque facture impayée, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au visa de l’article D. 441-5 du code de commerce, le tribunal dira que PODIUM est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux, soit une indemnité totale due de 1 040 € résultant de 26 factures impayées (40 € x 26 factures).
En conséquence, le tribunal condamnera PODIUM à payer à VF la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, VF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera PODIUM à payer à VF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant VF pour le surplus. PODIUM succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS VF J France la somme de 52 780,64 €, outre intérêts au taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS VF J France la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL PODIUM SPORT à régler à SAS VF J France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PODIUM SPORT aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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- Code de procédure civile
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