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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 3 avr. 2025, n° J2025000105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 03/04/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000105
11/02/2025
AFFAIRE 2024066522
ENTRE :
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 4] pris en sa
qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 897997466
Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2]
882327018
Partie défenderesse : comparant par Me Elie TOUITOU Avocat (X1)
Dénonce la présente assignation en référé à :
1. SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 6] et encore [Adresse 7] – RCS B 522965946
2. SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024066523
ENTRE : M. [Y] [M], demeurant [Adresse 1] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 894285949 Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
882327018
Partie défenderesse : comparant par Me Elie TOUITOU Avocat (X1) 1) SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 6] et encore [Adresse 7] – RCS B 522965946
1. SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024066524
ENTRE : M. [H] [P], demeurant [Adresse 5] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel – RCS B 900434937 Partie demanderesse : comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
1. SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
882327018
Partie défenderesse : comparant par Me Elie TOUITOU Avocat (X1) Dénonce la présente assignation en référé à :
2. SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 6] et encore [Adresse 7] – RCS B 522965946
3. SAS ARES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 917781981 et dont l’établissement secondaire est situé au sein de la société Inter Assurance Groupe sis [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024067847
ENTRE :
SAS ANAVIE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 522965946
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES – Me Fabrice Hercot & Me Fanny Callède Avocat (L108) et comparant par Me Eglantine LACARRIERE Avocat (L108)
ET :
SAS ALYOR, dont le siège social est [Adresse 2]
882327018
Partie défenderesse : comparant par Me Elie TOUITOU Avocat (X1)
Par requête en date du 19 septembre 2024, la SAS ALYOR a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et le Cabinet JUDICIUM en la personne de Me [U] [L], commissaire de justice, a été nommé en qualité de mandataire de justice.
RG 2024066522
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 23, 25 et 28 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [R] [Z] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu des articles 496 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées, – JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [R] [Z] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
*
RÉTRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
*
DIRE ET JUGER que ha rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL,
*
CONDAMNER la société ALYOR à payer à la société ANAVIE la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2024066523
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 23, 25 et 30 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Y] [M] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu des articles 496 et 875 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées,
Plaise au Président du Tribunal de commerce de Paris,
JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [Y] [M] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
*
RÉTRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
*
DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL, – CONDAMNER la société ALYOR à payer à la société ANAVIE la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2024066524
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 23, 25 et 30 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [H] [P] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu des articles 496 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées, JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
*
RÉTRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
*
DIRE ET JUGER que ha rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL,
*
CONDAMNER la société ALYOR à payer à la société ANAVIE la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2024067847
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ANAVIE nous demande de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal :
— JUGER que copie de Y ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et de la requête du 19 septembre 2024 n’a pas été régulièrement notifiée à ANAVIE, en violation de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
— RETRACTER intégralement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 ;
— DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
— ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
— ENJOINDRE à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
— INTERDIRE à ALYOR et à toute entité ou personne liée à ALYOR de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 ;
— CONDAMNER ALYOR à verser 10.000 euros à ANAVIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER ALYOR aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ARRÊTER expressément l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’Audience du 11 décembre 2024, nous avons remis la cause au 11 février 2025, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
A l’audience du 11 février 2025 :
Sur la cause RG 2024066522,
Le conseil de la SAS ALYOR dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre provisoire des pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
ORDONNER à la SCP JUDICIUM, Commissaire de justice instrumentaire, de transmettre à la société ALYOR les pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Le conseil de M. [R] [Z] dépose des conclusions récapitulatives et en
réponse, nous demandant de :
Vu l’article 145 du CPC
Vu les articles 496 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées,
JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [R] [Z] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024, RETRACTER intégralement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
ENJOINDRE à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
INTERDIRE à ALYOR et à toute entité ou personne liée à ALYOR de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANA VIE et ARES CONSEIL, DEBOUTER la société ALYOR de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société ALYOR à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si qu’aux entiers dépens.
Sur la cause RG 2024066523,
Le conseil de la SAS ALYOR dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 745 et 493 et suivants du Code de procédure civile, DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre provisoire des pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
ORDONNER à la SCP JUDICIUM, Commissaire de justice instrumentaire, de transmettre à la société ALYOR les pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Alyor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le conseil de M. [Y] [M] dépose des conclusions récapitulatives et en
réponse, nous demandant de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles 496 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées,
JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [Y] [M] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
ENJOINDRE à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
INTERDIRE à ALYOR et à toute entité ou personne liée à ALYOR de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
— DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL,
— DEBOUTER la société ALYOR de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société ALYOR à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la cause RG 2024066524,
Le conseil de la SAS ALYOR dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [H] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre provisoire des pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
ORDONNER à la SCPJUDICIUM, Commissaire de justice instrumentaire, de transmettre à la société ALYOR les pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer à Alyor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Le conseil de M. [H] [P] dépose des conclusions récapitulatives et en réponse, nous demandant de :
Vu l’article 145 du CPC Vu les articles 496 et 875 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces susvisées, Plaise au Président du Tribunal de commerce de Paris,
JUGER recevable l’action en rétractation initiée par Monsieur [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 à la requête de la société ALYOR autorisant notamment d’établir un constat des fichiers informatiques des sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE et plus particulièrement de Messieurs [Z] et [M] et [P].
DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
* ENJOINDRE à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
— INTERDIRE à ALYOR et à toute entité ou personne liée à ALYOR de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
* DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 sera opposable aux sociétés ANA VIE et ARES CONSEIL,
* DEBOUTER la société ALYOR de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société ALYOR à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la cause RG 2024067847,
Le conseil de la SAS ALYOR dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 114, 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Paris de:
DÉBOUTER la société ANAVIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 rendue par le
Président du Tribunal de commerce de Paris,
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre provisoire des pièces
saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024,
ORDONNER à la société SCP JUDICIUM, mandataire de justice et commissaire de
justice instrumentaire, de remettre à la société Alyor les pièces saisies en exécution
de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024
CONDAMNER la société ANAVIE à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le conseil de la SAS ANAVIE dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Paris de bien vouloir : A titre principal :
DEBOUTER ALYOR de ses demandes ;
JUGER que copie de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et de la requête du 19 septembre 2024 n’a pas été régulièrement notifiée à ANAVIE, en violation de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
RETRACTER intégralement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en dresser le procès-verbal ;
ENJOINDRE à l’expert ou au technicien de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 et d’en faire dresser le procès-verbal ;
INTERDIRE à ALYOR et à toute entité ou personne liée à ALYOR de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024;
CONDAMNER ALYOR à verser 10.000 euros à ANAVIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER ALYOR aux dépens ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER ALYOR de ses demandes de levée totale de la mesure de séquestre provisoire des pièces saisies et de remise desdites pièces à la société ALYOR;
ORDONNER la procédure de levée de séquestre suivante : ORDONNER la remise préalable à ANAVIE d’une copie des éléments séquestrés ;
DIRE qu’ANAVIE examinera les éléments ainsi séquestrés et les triera en trois catégories :
Catégorie A: pièces inutiles à la solution du litige, qui seront exclues des débats et immédiatement restituées à ANAVIE par le mandataire de justice ; Catégorie B: pièces utiles à la solution du litige et non couvertes par le secret des affaires, pouvant être communiquées à ALYOR sans examen par le Juge ; Catégorie C : pièces concernées par le secret des affaires ; DIRE que les pièces de Catégorie A seront restituées immédiatement à ANAVIE et que les pièces de Catégorie B seront remises à ALYOR; DIRE que pour les pièces de Catégorie C, un mémoire sera établi par ANA VIE précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs lui conférant le caractère d’un secret des affaires ; DIRE que le Juge statuera sans audience sur la communication à ALYOR des pièces de Catégorie C à ALYOR et n’en ordonnera la communication à ALYOR que sous réserve qu’elles soient effectivement utiles à la résolution du litige, dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera ; RAPPELER que l’ordonnance à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 153-8 du Code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire :
ARRÊTER expressément l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ; En toute hypothèse : DEBOUTER ALYOR de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des Dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 03 avril 2025 – 16 heures.
MOYENS des parties
La société ANAVIE soutient que :
* I’exigence posée par I’article 496 du code de procédure civile, requiert que l’ordonnance soit intégralement remise à la personne à laquelle elle est opposée et impose que l’ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée de façon exhaustive pour lui permettre, le cas échéant, d’en solliciter aussitôt la rétractation, même si cette demande n’est enfermée dans aucun délai. »
* L', mentionnée dans I’ordonnance et la requéte listant les mots clés que le commissaire de justice s’est vu autoriser à utiliser pour rechercher et prendre copie de données, fichiers et documents sur les supports trouvés sur place n’a pas été jointe à l’ordonnance,
par conséquent, I’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 doit être rétractée.
MM. [P], [M], [Z] soutiennent que:
Sur l’intérêt à agir de Messieurs [Z] et [M] et [P] La société ALYOR a assigné Ie 2 et 3 juillet 2024 Messieurs [Z] et [M] et [P] devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux motifs qu’ils auraient commis des actes de concurrence déloyale et que, par voie de conséquence, à ce titre, ils seraient contraints de restituer les commissions versées,
*
ils sont défendeurs a I’action au fond engagée sur les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société ALYOR qui a le même objet que le procès potentiel visé par l’ordonnance, cette action a été initiée par assignations en date du 2 et 3 juillet 2024,
*
En qualité de défendeurs a I’instance au fond déja engagée par la société ALYOR, ils ont intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024, ce d’autant que les mesures d’instruction ont été pratiquées à son encontre,
Sur les respect des conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile, – Messieurs [Z] et [M] et [P] soutiennent que l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 ne respecte pas certaines conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile,
par conséquent,
* I’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 doit être rétractée.
La société ALYOR soutient que :
Sur les respects des conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile,
L’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
L’action en paiement d’une créance contractuelle engagée par ALYOR contre Monsieur [P] est distincte de l’action en concurrence déloyale envisagée par ALYOR à l’encontre des sociétés ARES Conseil et ANAVIE,
Par conséquent, l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris doit être confirmée en toutes ses dispositions,
Sur le respect des articles 493, 495, 496 du CPC.
* aucun document n’a été annexé a I’ordonnance, I’annexe querellée n’existant pas, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une remise,
* le Président du Tribunal de commerce a décidé d’intégrer le contenu de I’annexe visant des mots-clés du projet d’ordonnance directement dans le corps de l’ordonnance. La référence à une annexe dans l’ordonnance sur requête rendu par le Tribunal de commerce est une scorie sans incident: l’exact contenu de l’annexe au projet d’ordonnance a été directement et intégralement repris dans le corps de l’ordonnance,
* la société ANAVIE échoue ä démontrer I’existence d’un grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte dont l’irrégularité est alléguée,
par conséquent, I’ordonnance sur requéte du 19 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2024066523, RG 2024066523, RG 2024066524, RG 2024067847 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J2025000105, et rendra un ordonnance unique pour ces instances.
Sur l’intérêt à agir de Messieurs [Z] et [M] et [P]
Messieurs [Z], [P] et [M] exerçaient une activité de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance, MIA, en qualité d’entrepreneurs individuels.
Le 16 mai 2021, 16 juillet 2021 et 28 mai 2021, Messieurs [Z], [P] et [M] ont conclu des contrats de MIA avec la société ALYOR.
Par courrier du 16 avril 2024, la société ALYOR adressait une mise en demeure à Messieurs [Z] et [M] d’avoir à lui restituer les sommes dues au titre des reprises de commission, d’un montant de 23.595 € et 58.938 €.
Par courrier du 19 avril 2024, la société ALYOR adressait une mise en demeure à Monsieur [P] d’avoir à lui restituer la somme de 72 842 euros au titre des reprises de commission,
C’est dans ce contexte que, par actes en date du 2 et 3 juillet 2024, la société ALYOR a assigné Messieurs [Z], [M] et [P] au fond devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de solliciter leur condamnation au remboursement des commissions versées compte tenu d’actes de concurrence déloyale allégués.
Messieurs [Z] et [M] et [P] ont été assignés en qualité d’entrepreneurs individuels, personnes physiques.
Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée pour solliciter la rétractation même si cette ordonnance ne lui est pas opposée
L’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 visait les sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL et autorisait le Commissaire de Justice à faire des recherches sur mots clés et prendre copie de documents sur tous supports informatiques et messageries électroniques professionnelles et sur l’application WHATSAPP de MM. [Z], [M] et [P]
Par conséquent , nous disons qu’en qualité de défendeurs à l’instance au fond déjà engagée par la société ALYOR, Messieurs [Z], [M] et [P] ont intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 19 septembre 2024, ce d’autant que les mesures d’instruction ont été pratiquées à leur encontre.
Sur les respects des conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile,
L’ordonnance sur requête rendue le 19 septembre 2024 a pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile qui suppose le respect de certaines conditions. L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Messieurs [Z] et [M] et [P] soutiennent qu’une action au fond a déjà été engagée par la société ALYOR, demanderesse dans le cadre des procédures pendantes.
En effet, la société ALYOR a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 sans l’informer dans sa requête qu’une action avait été initiée au fond antérieurement aux mesures d’instruction sollicitées, et qu’elle avait conclu et justifié la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre dans son assignation.
L’action au fond mentionnée ci-dessus a été initiée par une assignation délivrée les 2 et 3 juillet 2024, antérieurement à la date de la requête déposée par la société ALYOR au greffe du Tribunal le 19 septembre 2024.
Pour qu’une action puisse être considérée comme une action au fond engagée avant le dépôt de la requête et réponde ainsi à la qualification requise par l’article 145 CPC: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès », il faut qu’un éventuel procès en cours réponde cumulativement aux critères suivants :
existence d’un motif légitime procés opposant les mémes parties, proces ayant le méme objet,
Un motif légitime
Celui qui demande une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit justifier d’un motif légitime; le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier cette condition. Le demandeur, dans le cas présent la société ALYOR, doit établir l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec en produisant des éléments démontrant la probabilité des faits dont il se plaint.
Dans le cas présent, la société ALYOR détaille dans sa requête les faits sur lesquels elle se fonde pour justifier un potentiel futur procès, ALYOR produit des attestations de justice et témoignages décrivant les faits qui peuvent être reprochés aux sociétés ARES CONSEIL et ANAVIE ainsi qu’à MM. [Z], [M] et [P].
L’existence d’un motif légitime est donc établie.
L’action au fond engagée devant le Tribunal de Commerce de Nanterre et la présente requête:
Dans le cas présent:
1. La « requête aux fins de mesure d’instruction in futurum, article 145 du Code procédure civile » visait les sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL et sollicitait l’autorisation de rechercher sur la base d’une liste de mots clés des informations des données, fichiers et documents dans les messageries électroniques professionnelles et applications WHATSAPP, en particulier, de MM [Z], [M] et [P].
La société ALYOR considère que les faits décrits dans sa requête sont constitutifs de dénigrement et de concurrence déloyale et que la condition d’un procès en germe qui pourrait concerner les sociétés ANAVIE et ARES CONSEIL et MM. [Z], [M] et [P] est caractérisée.
Le procès envisagé par la société ALYOR serait motivé par des faits constitutifs de dénigrement et de concurrence déloyale.
2. L’action engagée devant le Tribunal de Commerce de Nanterre par la société ALYOR en juillet 2024 est dirigée contre MM. [Z], [M] et [P] (3 assignations) et concerne la reprise de commissions avancées en application des article 2.2.7.5 et 8.1 des Contrats de mandat d’intermédiaire d’assurance signés entre la société ALYOR et MM. [Z], [M] et [P].
L’action engagée devant le Tribunal de Commerce de Nanterre par la société ALYOR avant le dépôt de la requête ne concerne donc pas des faits identiques à ceux qui motiveraient le procès envisagé dans le cadre de la requête déposée par la société ALYOR.
Par conséquent, nous disons que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 145 CPC et que la mesure d’instruction demandée a été formulée « avant tout procès » ayant le même objet.
et nous dirons que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 n’a pas lieu d’être rétractée au motif de l’existence d’un procès en cours.
Sur la requête et l’ordonnance remise à la société ANAVIE.
L’article 495 du code de procédure civile dispose:
« L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Dans le cas présent, l’Ordonnance rendue le 19 septembre 2024 a été communiquée aux personnes auxquelles elle était opposée, dans cette ordonnance il est mentionné :
— les sociétés à l’encontre desquelles la mesure d’instruction est sollicitée, -la description de la mesure requise,
— la liste des mots clés à utiliser pour effectuer les recherches ordonnées, -les modalités d’exécution de la mesure ordonnée.
Dans cette ordonnance, il est resté, par erreur, dans la requête une référence à une « annexe 1 ». Cette annexe 1 contenait la liste des mots clés à utiliser, laquelle liste a été intégralement réintégrée dans le corps du texte de l’ordonnance.
Cette mention, dans le corps de l’ordonnance résulte uniquement d’une erreur matérielle, elle n’aurait du apparaitre puisque la liste des mots clés était intégralement et exhaustivement reprise dans le corps du texte.
De même dans le texte de la requête cette mention existe et fait référence au projet d’ordonnance déposé par le requérant. Ce projet a été imprimé à la suite à la requête, pages 17 à 21, la requête est exclusivement composée des pages 1 à 16 du document imprimé. La signature du requérant se trouve en page 15 de la requête et est suivie de la liste des pièces produites au soutien de la requête , le projet d’ordonnance ne fait pas partie intégrante de la requête. Aucune référence n’y est faite dans la requête et dans la liste des pièces produites au soutien de la requête.
Les articles 114 et 115 du code de procédure civile disposent:
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
La société ANAVIE demande la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 qui n’aurait pas été régulièrement notifiée à ANAVIE en violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.et du principe du contradictoire.
La demande de rétractation soulevée par la société ANAVIE se fonde sur une erreur matérielle commise lors de la remise de la requête et de l’ordonnance à MM. [Z], [M] et [P].
Cette demande concerne les conditions d’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du CPC qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure.
Le contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée ne relève pas des pouvoirs du Juge de la rétractation.
Le juge saisi d’une demande de rétractation dispose d’un office limité: l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ne relevant pas de nos pouvoirs, MM. [Z], [M] et [P] sont donc irrecevables en leur demande et devront exposer leurs moyens devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société ALYOR par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SCP JUDICIUM, Commissaire de justice instrumentaire, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la publication d’un éventuelle décision d’appel ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons à la société ANAVIE et à MM. [Z], [M] et [P], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le dispositif est le suivant :
— demandons a la société ANAVIE et a MM. [Z], [M] et [P]. aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les piéces qui pourront étre communiquées sans examen, o catégorie B les piéces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, o catégorie C les piéces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
— disons que ce tri sera communiqué a la SCP JUDICIUM, Me [U] [L],
Commissaire de Justice associé, pour un contrôle de cohérence avec les
éléments séquestrés,
— disons que pour les pieces concernées par le secret des affaires, la société
ANAVIE et MM. [Z], [M] et [P], conformément aux
articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— fixons le calendrier suivant :
o communication ä la SCP JUDICIUM commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le Vendredi 18 avril 2025-, o communication au juge des pieces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication , dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité..
* et renvoyons I’affaire au mardi 10 juin 2025, 14h00.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, nous réserverons les frais irrépétibles et condamnons la société ANAVIE aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le Président du Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Joignons les instances enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2024066523, RG 2024066523, RG 2024066524, RG 2024067847 sous le numéro RG J2025000105,
Disons que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 145 CPC et que la mesure d’instruction demandée a été formulée « avant tout procès » ayant le même objet.
Disons que MM. [R] [Z], [Y] [M] et [H] [P] sont irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris.
Ordonnons à la société ANAVIE et à MM. [R] [Z], [Y] [M] et [H] [P], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le dispositif est le suivant :
— demandons ä la société ANAVIE et ä MM. [R] [Z], [Y] [M] et [H] [P] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : o catégorie A les pieces qui pourront étre communiquées sans examen, o catégorie B les piéces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, o catégorie C les piéces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
disons que ce tri sera communiqué ä la SCP JUDICIUM, Me [U] [L], Commissaire de Justice associé, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
— disons que pour les pieces concernées par le secret des affaires, la société ANAVIE et MM. [R] [Z], [Y] [M] et [H] [P], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; E
o communication a la SCP JUDICIUM commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le Vendredi 18 avril 2025, o communication au juge des piéces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication , dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
— et renvoyons I’affaire au mardi 10 juin 2025, 14h00
Disons quel la SCP JUDICIUM, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la SCP JUDICIUM et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP JUDICIUM, ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces
Disons n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Société ANAVIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Mme Brigitte Pantar
M. Emmanuel de Tarlé
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