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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025P00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE: EURL IPRO SERVICES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, et M. Stéphane BERTHELEMY, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
EURL IPRO SERVICES, [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité de Négoce, vente de produits de protection incendie, sprinkler, ria, plomberie, chauffagiste, tuyauterie, téléphonie, import et export, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 895344133.
Vu l’ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 19 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. DELALLEAU, avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ en la personne de Me, [G], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 19 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me POIRET représentant Me, [G], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que l’EURL IPRO SERVICES est débitrice de la somme de 52.008,42 euros auprès de l’URSSAF au titre de cotisations impayées à compter du mois de Novembre 2022 ; Qu’elle a également fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 15 Avril 2024 au profit de KLESIA AGIRC-ARRCO pour un montant de 9.315 euros ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que l’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; Dans ces conditions, le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée assortie d’une date de cessation des paiements fixée au maximum légalement admissible ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL IPRO SERVICES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL IPRO SERVICES doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements de l’EURL IPRO SERVICES correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF impayées ;
Attendu qu’il convient de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL IPRO SERVICES, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [T], [G],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025 à 08h30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE : SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée, et dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [A], [S], [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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