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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 août 2025, n° 2025F07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F07068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F07068 – 2523300003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/08/2025
Numéro de rôle général : 2025F7068 Numéro de Procédure collective : 2023RJ191
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 21/08/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
A L’EGARD DE :
* SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS [Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [X] [A] – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 21/08/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Christelle CHANTEUR, commis-greffière, qui
l’ont signé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLGROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS exerçant une activité de d’administrations des entreprises, holding, et désigné la SELARL [P] [V] & ASSOCIES en la personne de Maître [R] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [C] en la personne de Maître [L] [C] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [S] [Y] en qualité de juge-commissaire, à la suite d’une assignation de l’IRCOM par acte du 14 avril 2023.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 15 juin 2023, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 5 décembre 2023. Par jugement du 19 février 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 17 septembre 2024, le jugement de conversion a été infirmé et la période d’observation a été maintenue. Par jugement du 20 janvier 2025, la période d’observation a été renouvelée exceptionnellement pour 6 mois.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1 er juillet 2025 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant assisté par son conseil.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
La juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
L’administrateur judiciaire a communiqué, sur autorisation du tribunal, une note en délibéré par courriel du 8 août 2025 relative à l’accord de moratoire de la CGSSM.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS a été créée en 2003 pour développe une activité de prestations de service, étant une holding chargée des travaux administratifs et financiers de ses filiales et d’autres structures appartenant directement ou indirectement au dirigeant. Les difficultés se sont aggravées avec la crise sanitaire liée au COVID-19. L’une de ses filiales DEPANN EXPRESS étant en plan de redressement par voie de continuation. La situation s’est empirée par la désorganisation de la société au travers du départ brutal de l’analyste financière et comptable en juillet 2022. Les mesures mises en œuvre notamment par des aides de l’Etat et une réorganisation des services de la holding ont été insuffisantes.
Le passif à apurer oscille entre 255 107,64 euros et 486 586,39 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte d’exploitation intermédiaire établi par un expert-comptable au titre de la période du 6 août 2024 au 31 mai 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 9 030 euros. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 260 000 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 403 354 euros en 2034, un résultat annuel net moyen de 82 809,80 euros et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 84 193,20 euros retenue de manière prudente à 60 000 euros pour tenir comptes des aléas d’exploitation. Ce prévisionnel est établi en rapport avec les performances prévisionnelles des filiales ENVIRONNEMENT CENTRALE CASS’AUTO, AR et AR CONSEIL & PERFORMANCE.
Dix créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 38,06% du passif. Bien que la CGSSM l’ait refusé, l’administrateur judiciaire justifie qu’un moratoire a été accordé sur les dettes postérieures.
Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce
lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Madame [S] [Y] en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT la SELARL [Localité 2] [C] en la personne de Maître [L] [C] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [Z] en la personne de de Maître [R] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONSdevra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport
sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Jugement prononcé le 21 août 2025, le Président signant avec la Commis-Greffière présent lors du prononcé.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Grosse délivrée à :
Copie délivrée à :
FORT-DE-FRANCE
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Christelle CHANTEUR un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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- Code de commerce
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