Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 juin 2025, n° 2024J00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J140
DEMANDEUR LES CARS [U] [Adresse 1] RCS 866500309
représenté(e) par Maître Lionel HEBERT
DÉFENDEUR [O] [R] [Adresse 2] – [Localité 1] RCS 853410439
représenté(e) par Maître Marie BRISWALDER / AKLEA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Yann LEBRETON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES CARS [U], dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Palais (56360), a pour activité, notamment, la location de véhicules légers à BELLE-ILE-EN-MER, sous l’enseigne LOCATOURISLE.
Suivant devis du 14 septembre 2022 accepté le 3 octobre 2022, elle a passé commande de 20 véhicules neufs pour un montant de 656.400 € auprès de la société [O] [R], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Le bon de commande signé par la société [Localité 3] [U] prévoit le cadencement des livraisons suivant :
* 7 véhicules : Fin mars
* 3 véhicules : Fin avril
* 7 véhicules : Fin mai
* 3 véhicules : Fin mai.
Un acompte de 170.000 € a été réglé le 3 octobre 2022 date de la signature du devis.
Sans accord contractuel et à la demande de la société [O] [R], deux autres acomptes ont été versés par la société [Localité 3] [U] :
* 115.000 € le 26 janvier 2023
* 115.000 le 6 avril 2023.
Le montant total des acomptes versés s’élève à 400.000 €.
La première livraison est intervenue le 30 mai 2023 pour 7 véhicules sur les 20 prévus. Les 7 véhicules livrés présentent des désordres.
Par LRAR en date du 30 mai 2023, la société [Localité 3] [U], a informé la société [O] [R] que les véhicules livrés étaient affectés de graves désordres, et l’a mise en demeure de lui livrer immédiatement :
* 3 véhicules d’occasion selon devis DE1402417 pour un montant de 77.100 € ;
* 3 véhicules neufs au coût prévu sur la commande initiale du 3 octobre 2022.
Dans ce même courrier, la société les [Localité 4] [U] a annulé le reste de la commande du 3 octobre 2022, soit 10 véhicules neufs.
Par mail du 30 mai 2023, la société [O] [R] a informé son sous-traitant de la situation, la société MLT, fabricant desdits véhicules.
Sans contestation et retour de la société [O] [R] sur ses demandes, la société [Localité 3] [U] a organisé une expertise amiable et contradictoire le 7 juillet 2023 en présence de son experttechnique (Cabinet EXPERTISE & CONCEPT LORIENT), de la société [O] [R] représentée par son commercial et interlocuteur de la société [Localité 3] [U], Monsieur [I] [W], et son expert-technique Monsieur [D] [G] (Cabinet d’Expertise LORIENT EXPERTISES AUTO).
Un procès-verbal a été signé par l’ensemble des parties et leurs experts confirmant les graves désordres affectant les 7 véhicules livrés, et constatant l’accord de la société [O] [R] de procéder aux travaux de réparation et de remise en état de ces véhicules et de livrer, au plus tard le
25 juillet 2023, les véhicules complémentaires demandés par la société [Localité 3] [U] le 30 mai 2023, soit 3 véhicules neufs et 3 véhicules d’occasion.
Le 2 août 2023, seuls les 3 véhicules d’occasion ont été livrés et facturés en date du 25 août 2023.
Le 6 octobre 2023, une nouvelle réunion d’expertise technique, amiable et contradictoire a été organisée afin de contrôler l’état d’avancement des travaux de réparation et de remise en état des 7 véhicules défectueux initialement livrés, ainsi que l’état des 3 véhicules d’occasion livrés le 2 août 2023.
La société [O] [R], absente, était représenté par son expert technique, Monsieur [D] [G] (Cabinet d’Expertise LORIENT EXPERTISES AUTO) et son sous-traitant, la société MLT.
Cette réunion d’expertise du 6 octobre 2023 a confirmé que les 7 véhicules initialement livrés par la société [O] [R] n’étaient pas réparés et présentaient encore des défauts majeurs, et que les 3 véhicules d’occasion livrés le 2 août 2023 présentaient également d’importants désordres.
Le 31 octobre 2023, 2 véhicules d’occasions ont été livrés sur les 3 neufs prévus, et le 27 décembre 2023, un 3 ème véhicule d’occasion a été livré en lieu et place du neuf attendu.
En synthèse, la société [Localité 3] [U] a été livrée par la société [O] [R] de 13 véhicules (7 neufs et 6 d’occasion) sur les 20 neufs attendus suite à la commande initiale du 4 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que la société LES CARS [U] a fait assigner la société [O] [R] devant le tribunal de commerce de LORIENT par acte introductif d’instance du 8 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 26 mars 2025, la société les [Localité 4] [U] demande :
Vu le devis du 14 septembre 2022 accepté le 3 octobre 2022, Vu les articles 1231-1, 1603 et suivants du code civil, Débouter la société [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [O] [R] à payer à la société [Localité 3] [U] les sommes de :
* 25.200 € à titre de pénalités contractuelles de retard de livraison ;
* 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé ;
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du refus de garantir et de réparer les véhicules livrés ;
* 3.630 € TTC à titre de restitution partielle du prix du véhicule [Immatriculation 1] avec remise à la société [Localité 3] [U] d’un avoir du montant de ladite somme ;
Condamner la société [O] [R] à verser à la société [Localité 3] [U] une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2025, la société [O] [R] oppose :
Vu l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Vu les articles, 6, 9, 15, 42, 48, 56, 75, 114, 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces citées,
I. In limine litis :
1.1 Sur l’incompétence territoriale et l’absence de justification de la loi française
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aubenas ;
En conséquence,
Renvoyer la société [Localité 3] [U] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
Débouter à tout le moins la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [O] [R] ;
1.2 Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Juger que l’acte introductif d’instance de la société [Localité 3] [U] ne comporte pas de moyens de droit justifiant de ses demandes ;
En conséquence,
Déclarer nul l’acte introductif d’instance ;
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
II. A titre principal : les demandes de La société [Localité 3] [U] sont infondées
2.1 Sur les pénalités contractuelles de retard de livraison
Juger que la société [Localité 3] [U] ne fonde pas juridiquement sa demande ;
Juger que la société [Localité 3] [U] ne justifie pas du préjudice subi ;
En conséquence,
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2.2 Sur les dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé
Juger que la société [Localité 3] [U] ne fonde pas juridiquement sa demande ;
Juger que la société [Localité 3] [U] ne justifie pas du préjudice subi ;
En conséquence,
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2.3 Sur les dommages complémentaires
Juger que la société [Localité 3] [U] ne fonde pas juridiquement sa demande ;
Juger que la société [Localité 3] [U] ne justifie pas du préjudice subi ;
En conséquence,
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2.4 Sur la restitution d’une somme de 3.630 € TTC
Juger que la société [Localité 3] [U] ne fonde pas juridiquement sa demande ;
Juger que la société [Localité 3] [U] ne justifie pas du préjudice subi ;
En conséquence,
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ill. En tout état de cause
Condamner la société [Localité 3] [U] à verser à la société [O] [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 3] [U] aux entiers dépens ;
Débouter la société [Localité 3] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LES MOYENS DES PARTIES
1) Les moyens de la société [Localité 3] [U]
La société [Localité 3] [U] fait valoir que :
Sur l’exception d’incompétence :
* La société [O] [R] ne peut lui opposer ses conditions générales prévoyant une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce d’AUBENAS dès lors qu’elle ne les a pas signées ;
* La seule présence des conditions générales sur le site internet de la société [O] [R] ne peut justifier qu’elles auraient été portées à sa connaissance ;
* Les véhicules vendus ayant été livrés à BELLE-ILE-EN-MER, le tribunal de commerce de LORIENT est bien compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
L’assignation délivrée par la société [Localité 3] [U] comporte des demandes précises et développées sur les plan factuel, contractuel (devis du 14 septembre 2022 accepté le 3 octobre 2022) et juridique (articles 1231-1 du code civil sur la responsabilité civile contractuelle et les articles 1603 et suivants du même code rappelant en matière de vente les obligations du vendeur).
Sur les pénalités de contractuelles de retard :
* La société [O] [R] doit lui régler les pénalités de retard car elle s’y est engagée contractuellement dans le procès-verbal de réunion d’expertise amiable contradictoire du 7 juillet 2023 ;
* La société [O] [R] est engagée par ce procès-verbal car Monsieur [W], son commercial, l’a signé pour son compte ;
* C’est lui qui a mené toutes les discussions relatives aux désordres qui ont affecté les véhicules livrés, de sorte qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, la société [Localité 3] [U] était légitime à croire qu’il avait tout pouvoir pour représenter la société [O] [R].
Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation :
* La société [Localité 3] [U] aurait dû disposer et exploiter les 20 véhicules qu’elle avait commandés sur la période touristique de juin à septembre 2023 ;
* Sur la base d’un prix journalier de location de 100 € HT, elle aurait dû réaliser avec les 20 véhicules s’ils avaient été livrés, un chiffre d’affaires de 244.000 € HT sur cette période de juin à septembre 2023 ;
* Or, elle n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 103.400 € HT avec les véhicules effectivement livrés ;
* La société [Localité 3] [U] a donc perdu un chiffre d’affaires de 140.600 € HT ;
* La société [Localité 3] [U] a subi une perte de marge brute d’un montant de 22.664 € (140 600
€ x 16,12%, taux de marge brute retenu) ; le taux de marge retenu est pourtant défavorable, la société GEIREC, expert-comptable de la société [Localité 3] [U], précisant que le taux de marge brute de l’activité location (LOCATOURISLE) est de 92%, et son taux de marge nette, de 36%.
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
* La société [O] [R] ne s’est pas comportée loyalement alors que sa qualité de professionnel de l’automobile et de vendeur de véhicules l’obligeait à respecter ses obligations;
* Les véhicules effectivement livrés ne sont toujours pas réparés ;
* La société [Localité 3] [U] a subi des tracas incessants du fait des agissements déloyaux de son co-contractant, ayant dû organiser à deux reprises à ses frais des réunions d’expertise ;
* La société [O] [R] devra donc être condamnée lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant du refus de la société [O] [R] de garantir et de réparer les véhicules livrés.
Sur la restitution d’une somme de 3 630 € TTC :
La société [Localité 3] [U] a été facturée par la société [O] [R] pour le véhicule d’occasion [Immatriculation 1] livré le 27 décembre 2023, au prix du neuf, soit 28.725 € HT, alors que d’occasion, il comptait 1.176 kms au compteur ;
L’écart entre le prix neuf de 28.725 €HT et le prix de l’occasion 25.700 €HT est donc de 3.025 € HT, soit la somme de 3.630 € TTC à rembourser.
2) Les moyens de la société [O] [R]
La société [O] [R] soutient que :
Sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce :
* L’article 8-2 de ses conditions générales de vente prévoit la compétence du tribunal de commerce d’AUBENAS en cas de litige ;
* En ayant passé commande auprès de la société [O] [R], la société [Localité 3] [U] a nécessairement accepté les conditions générales de vente, et donc la clause attributive de juridiction ;
* En conséquence, seul le tribunal de commerce d’AUBENAS est territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
* L’assignation de la société [Localité 3] [U] ne comporte pas de fondement juridique ;
* Cette absence de précision a nécessairement causé un grief à la société [O] [R], en portant atteinte à l’exercice de ses droits de la défense.
Sur les pénalités de retard contractuelles de retard de livraison :
* Cette demande au titre des pénalités de retard est basée sur le procès-verbal du 7 juillet 2023 ;
* Or, la société [O] [R] n’est pas engagée par ce procès-verbal, car Monsieur [I] [W] qui a l’a signé pour son compte n’avait aucun pouvoir pour engager la société ;
* La société [Localité 3] [U] ne peut pas se prévaloir de la théorie du mandat apparent car sa croyance n’était pas légitime : le fait que Monsieur [I] [W] ait participé aux opérations d’expertise, qu’il était en copie des mails ou encore qu’il soit le gendre du gérant, ne l’autorisait pas à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ;
* En tout état de cause, à supposer que la société [O] [R] était dûment représentée, l’accord matérialisé dans le procès-verbal du 7 juillet 2023 n’incluait pas les pénalités de retard.
Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation :
* La société [Localité 3] [U] n’apporte par la preuve de l’existence de son préjudice de perte d’exploitation ;
* Ainsi, elle ne verse aucun document probant permettant de démontrer la valeur des gains potentiellement manqués du fait de l’absence de livraison de certains véhicules ;
* La société [Localité 3] [U] a bien loué les 7 véhicules livrés pendant la période de juin à septembre 2023, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la perte d’exploitation ;
* La société [Localité 3] [U] ne verse par aucun document permettant de démontrer l’éventualité de location des véhicule [O], et justifiant de leur grande popularité.
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
* La société [Localité 3] [U] ne fournit pas d’éléments permettant de justifier la somme de 15.000 € de préjudice subi au titre de l’absence de garantie ;
Sur la restitution d’une somme de 3.630 € TTC :
* La société [Localité 3] [U] n’effectue aucune démonstration juridique et n’apporte pas le moindre élément justificatif à l’appui de ses propos ;
* Aucune mention d’une quelconque réserve ou aucun document permettant de déterminer le nombre de kilomètres à réception du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n’est versé au débat ;
* La facture produite par la société [Localité 3] [U] ne correspond pas à la facture établie par la société [O] [R], un numéro d’immatriculation ayant été manifestement ajouté.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’incompétence territoriale
L’article 1119 du code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose (…) ».
En l’espèce, le tribunal de commerce de LORIENT constate que les conditions générales de vente ne sont pas signées et qu’en conséquence, la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce d’AUBENAS n’est pas opposable à la société LES CARS [U].
Dès lors, conformément à l’article 46 du code de commerce susvisé, le tribunal de commerce de LORIENT, tribunal dans le ressort duquel les véhicules litigieux ont été livrés, est territorialement compétent.
2) Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité (…) : 2° un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) »
En application de l’article 114 du même code, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la société [O] [R] invoque le défaut de précisions de l’assignation délivrée par société [Localité 3] [U], tant sur le plan factuel que juridique.
Toutefois, elle ne fait état d’aucun préjudice.
En effet, le tribunal note qu’elle a pu se défendre valablement dans le cadre de la procédure, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Dans ces conditions, la société [O] [R] sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
3) Sur les pénalités contractuelles de retard
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. »
L’article 1156 du même code consacrant la théorie du mandat apparent dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion d’expertise amiable et contradictoire du 7 juillet 2023 a été signé par Monsieur [I] [W], commercial au sein de la société [O] [R].
Ce dernier ayant mené pour le compte de la société [O] [R] les discussions relatives aux désordres affectant les véhicules livrés (mail du 30 mai 2023), et étant en copie des correspondances échangées avec la société LES CARS [U] (exemples : mail des 31 mai et 1 er juin 2023), le tribunal considère que la demanderesse peut valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
La société [Localité 3] [U] pouvait donc légitimement croire que Monsieur [I] [W] était habilité à engager la société [O] [R], et elle n’avait pas à procéder à des investigations complémentaires pour vérifier l’étendue de ses pouvoirs.
Dès lors, la société [O] [R] est liée par les termes du procès-verbal d’expertise du 7 juillet 2023, dans lequel l’expert a indiqué dans le dernier paragraphe intitulé « position des parties » , que la société [O] [R] avait donné son accord pour prendre à sa charge « la réclamation évoquée supra » , à savoir :
« « – Les ETS [Localité 4] [U] demandent la livraison des 6 véhicules expressément (3 neuves modèle 2+ 1, et 3 d’occasion) à livrer pour le 20 juillet. A défaut des dommages seront réclamés à hauteur de 100 € / jour par véhicule non livré. (date de buttoir le 25/07/23). Au-delà de cette date du 25/07/23 fera l’objet de facturation auprès des Ets [O] [R], pour la perte d’exploitation par les Ets [Localité 4] [U]. (Date limite de réclamation le 30/09/23). »
L’accord de la société [O] [R] porte sur la livraison de 6 véhicules avant le 25 juillet 2023, mais également sur des pénalités de retard en l’absence de livraison à cette date.
Il n’est pas contesté que la société [O] [R] a livré les 3 véhicules d’occasion le 2 août 2023 au lieu du 25 juillet 2023, et qu’elle n’a jamais livré les véhicules neufs.
En conséquence, la société [O] [R] sera condamnée à payer à la société [Localité 3] [U] la somme totale de 25.200 € HT au titre des pénalités contractuelles de retard, s’appliquant à hauteur de 100 € HT/jour de retard à compter du 25 juillet 2023 pour les 3 véhicules d’occasion jusqu’à leur date de livraison le 2 août 2023, et du 25 juillet 2023 au 30 septembre 2023 pour les 3 véhicules neufs jamais livrés.
4) Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
En l’espèce, la société [Localité 3] [U] a contractualisée la commande de 20 véhicules neufs le 3 octobre 2022 dans l’objectif d’exploitation de sa saison touristique en période d’été 2023. Le cadencement de livraison prévu à fin mai 2023 n’ayant pu être respecté, les livraisons se sont étalées du 30 mai 2023 au 27 décembre 2023.
Tout au long de cette période, les véhicules livrés étaient soit neufs soit d’occasion, et présentaient des désordres importants constatés par expertise.
Bien que certains des véhicules livrés partiellement aient été exploités, les désordres, n’ont pas permis à la société les [Localité 4] [U] d’exploiter 20 véhicules neufs en saison, comme prévu.
Le préjudice de perte de chance de la société [Localité 3] [U] est donc établi dans son principe.
Il appartient également à la demanderesse de justifier du quantum de son préjudice.
A cette fin, elle verse aux débats sa grille tarifaire 2023 ainsi que 33 factures établies sur la période estivale de juin 2023 à septembre 2023 mentionnant un tarif journalier de location pour le véhicule [O] d’un montant de 100 € HT.
La société [Localité 3] [U] produit également aux débats un tableau établi par son service comptabilité faisant état d’une perte de chiffre d’affaires de 140.600 €.
Un examen approfondi de ce tableau a éclairé le tribunal sur le calcul opéré par la demanderesse, quant à la perte de chiffre d’affaires.
La société [Localité 3] [U] a ensuite calculé le montant de la marge brute se rapportant à ce chiffre d’affaires dont elle a été privée. Elle a retenu le montant raisonnable de 16,12 %.
Par conséquent, la société [Localité 3] [U] peut valablement réclamer la somme de 22.500 € au titre de la perte de marge brute.
La société [O] [R] sera donc condamnée à payer à la société [Localité 3] [U] la somme de 22.500 € de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé.
5) Sur les dommages et intérêts complémentaires
En application de l’article 9 du code de procédure précité, il appartient à la société [Localité 3] [U] de justifier de la réalité des préjudices allégués.
En l’espèce, la société [Localité 3] [U] prétend en réalité avoir subi un préjudice moral distinct des pénalités de retard et du préjudice lié à la perte d’exploitation.
Il est incontestable que l’absence de livraisons de la totalité des véhicules commandés et la livraison de véhicules affectés de désordres ont été source de tracas pour la société [Localité 3] [U]. Elle a notamment été contrainte d’organiser, à deux reprises, à ses frais, des réunions d’expertise pour constater les désordres affectant les 7 véhicules livrés, et tenter de trouver une solution amiable avec la société [O] [R].
La réalité de son préjudice est établie.
En revanche, le tribunal ne retiendra pas le montant réclamé par la société LES CARS [U], mais fixera son préjudice moral à la somme forfaitaire de 10.000 €.
6) Sur la restitution de la somme de 3.630 € TTC
En application de l’article 9 du code de procédure précité, il appartient à la société [Localité 3] [U] de justifier du bien-fondé de ses demandes.
En l’espèce, la société [Localité 3] [U] sollicite le remboursement de la somme de 3.630 € TTC à titre de dommages et intérêts par l’émission d’un avoir dans la mesure où elle aurait reçu le 27 décembre 2023 un véhicule d’occasion [Immatriculation 1], au lieu d’un véhicule neuf.
Toutefois, la société [Localité 3] [U] ne verse aux débats aucun document permettant de déterminer le nombre de kilomètres à réception du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
La facture N°FA1413863 du 13 décembre 2023 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ne prouve pas que ledit véhicule était d’occasion, et non « neuf ».
Dans ces conditions, défaillante dans l’administration de la preuve, la société [Localité 3] [U] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.630 € TTC à titre de restitution partielle du prix du véhicule [Immatriculation 1].
7) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la société les [Localité 4] [U] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société [O] [R] sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société [O] [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1119, 1103 et 1156 du code civil, Vu les articles 9 et 46 du code de procédure civile, Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige ;
Déboute la société [O] [R] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Condamne la société [O] [R] à payer à la société [Localité 3] [U] la sommes de 25.200 € au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison ;
Condamne la société [O] [R] à payer à la société [Localité 3] [U] la somme de 22.500 € de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé ;
Condamne la société [O] [R] à payer à la société [Localité 3] [U] la somme forfaitaire de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute la société [Localité 3] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3.630 € TTC à titre de restitution partielle du prix du véhicule [Immatriculation 1] ;
Condamne la société [O] [R] à payer à la société [Localité 3] [U] la sommes de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [O] [R] aux entiers, dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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