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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024008992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SCHERMANN MASSELIN et ASSOCIES, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008992
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET -DYNAMIS AVOCAT – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN et ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
Mme [M] [C], demeurant 47 rue du 11 novembre Essars 62400 Béthune Partie défenderesse : assistée de la SCP HEMMERLING-TELLIER – Me Ludovic HEMMERLING Avocat au Barreau de Béthune et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de pharmacienne, Madame [M] [C], a souscrit au titre de l’acquisition d’une solution de téléphonie hébergée, le 30 avril 2019, avec la société Resoprint, un contrat prévoyant le paiement par trimestre de 299 € HT mensuel et ce, sur 21 trimestres.
Mme [C] a pris possession du matériel le 28 août 2019.
A cette même date, Mme [C] a signé un contrat de location longue durée avec Leasecom, lié au matériel fourni par Resoprint, sur une durée de 21 trimestres avec un paiement trimestriel de 897 € HT.
Le matériel fourni par Resoprint a été facturé à Leasecom 9 238,04 € HT le 30 août 2019.
Mme [C] explique que :
* elle devait bénéficier, chaque année, d’une remise de 2 400 € HT de la part de Resoprint, dont seule la première lui a été versée,
* l’installation téléphonique étant défaillante dès sa mise en service, Resoprint a décidé d’annuler le contrat initial le 25 avril 2022 en vue de souscrire un autre contrat, sans pour autant que le litige soit soldé,
* elle a en conséquence cessé de payer ses loyers à compter du 1 er janvier 2022.
Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 19 juin 2023.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 31 janvier 2024 remis à Mme [C], Leasecom a assigné Mme [C].
A l’audience du 29 novembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1182, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu l’article L. 221-3 du Code de la consommation
A titre principal,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Madame [M] [C] à payer à la Société LEASECOM la somme de 12847,24 € arrêtée au 30 juin 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 5 743 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* la somme de 7 104,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* DEBOUTER Madame [C] de sa demande de restitution des loyers ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location,
* CONSTATER la confirmation du contrat de location financière par Madame [C],
* DEBOUTER, en conséquence, Madame [C] de sa demande de restitution des loyers,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la nullité du contrat ou la caducité du contrat de location et ordonnait la restitution des loyers,
CONDAMNER Madame [M] [C] à verser à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux loyers qu’il y aurait lieu à restituer au titre du contrat de location et ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
* ORDONNER à Madame [M] [C] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [M] [C] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [M] [C], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER Madame [M] [C] à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [M] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Mme [C] demande au tribunal de:
* Vu les articles L221-3, L221-5, L221-9 et 242-1 du code de la consommation,
* Prononcer la nullité du contrat de location n°219L121901 en date du 28 août 2019 conclu entre Mme [C] et la société LEASECOM.
* Condamner la société LEASECOM à rembourser la totalité des loyers payés par Mme [C] entre octobre 2019 et décembre 2021 soit 9 trimestrialités x 1.076,40 € = 9 687,60 €,
* DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de compensation,
A TITRE SUBISIDAIRE
* CONSTATER que le contrat du 30 avril 2019 a été annulé,
* DIRE et JUGER que le contrat de location financière est caduc à mars 2022, EN CONSQUENCE
* REJETER les demandes de résiliation, de paiement de loyers postérieurs et indemnité de résiliation de la société LEASECOM et plus généralement l’ensemble de ses demandes.
EN TOUTE HYPOTHESE
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
* CONDAMNER la société LEASECOM au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC et aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 14 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] explique que les contrats signés avec Resoprint et Leasecom relèvent du Code de la consommation par application de l’article L.221-3 et que la non fourniture par Leasecom du bordereau de rétractation avec le contrat signé, obligatoire selon les articles L.221-4 et L.221-9 du même code, lui permettent de demander la nullité du contrat signé avec Leasecom par application de l’article L.242-1 du même code.
Subsidiairement, du fait que le contrat signé avec Resoprint a été annulé, l’interdépendance des contrats emporte la caducité du contrat de location financière.
Leasecom répond que les conditions requises dans l’article L.221-3 du Code de la consommation ne sont pas réunies pour permettre de prétendre que les contrats signés par Mme [C] relèvent du Code de la consommation. Par ailleurs, si ce moyen devait néanmoins être retenu, selon les articles 1181 et 1182 du Code civil, le contrat ayant été
exécuté volontairement pendant 2 ans par Mme [C] qui savait que le bordereau de rétractation n’avait pas été fourni, ne permet pas de prétendre à sa nullité.
Subsidiairement, sur l’interdépendance soulevée par Mme [C], l’article 1186 du Code civil ne permet pas de retenir la caducité dans le cas présent car :
* d’une part l’absence d’information auprès de Leasecom sur l’annulation du contrat avec Resoprint, rend inopposable la caducité du contrat de location,
* d’autre part, il n’est nullement démontré que l’exécution des deux contrats était nécessaire à la réalisation d’une même opération,
* enfin, Mme [C] ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition du contrat signé avec Resoprint.
En tout état de cause, si le tribunal devait retenir la nullité ou la caducité du contrat de location financière, le remboursement des loyers payés par Mme [C] conduirait à lui permettre d’avoir bénéficié gratuitement de l’installation téléphonique.
Sur ce,
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation :
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Sur les 3 conditions prévues dans l’article ci-dessus, les deux premières (contrat conclu hors établissement et nombre de salariés inférieur ou égal à cinq) ne sont pas contestées par Leasecom, notamment s’agissant de l’effectif suite à la production d’une attestation de l’URSSAF en pièce 17 du dossier de Mme [C].
Concernant la troisième condition (objet du contrat entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel), s’agissant d’une solution de téléphonie dans le milieu de la pharmacie, il est constant que si l’installation de matériels téléphoniques présente une incontestable utilité pour une pharmacie en lui permettant de gérer au quotidien son activité, le pharmacien n’a aucune compétence particulière, du fait de son «champ d’activité principale », en la matière, car présupposant des connaissances techniques sans rapport avec celles acquises pour devenir pharmacien.
En conséquence, le tribunal conclut que Mme [C] est en droit de prétendre à la protection de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat :
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Leasecom n’a pas fourni le formulaire de rétractation prévu à l’article ci-dessus.
L’article 1182 du Code civil dispose : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Leasecom entend faire constater que Mme [C] a exécuté volontairement le contrat en pleine connaissance de l’absence de bordereau de rétractation fourni par le loueur.
Le tribunal, validant que, en tant que profane des règles de droit, Mme [C] ne pouvait savoir que l’absence de bordereau de rétractation constituait un vice affectant l’acte et donc qu’elle a exécuté le contrat ne connaissant pas ce vice, déclare non fondé ce moyen de droit soulevé par Leasecom.
En conséquence, il prononcera la nullité du contrat et condamnera Leasecom à rembourser à Mme [C] la somme correspondant aux 9 trimestres payés, soit 9 687,60 € TTC.
Sur l’indemnité de jouissance du matériel loué :
Mme [C] a cessé de payer ses loyers à compter du 1 er janvier 2022, du fait, selon elle, de défaillances récurrentes de l’installation et de promesses non tenues de Resoprint de remises annuelles dont seule celle relative à la première année lui aurait été versée.
Comme preuve de l’accord convenu avec Resoprint sur des remises annuelles, Mme [C] produit en pièce 5, un avoir de 2 400 € HT émis le 17 juin 2019, par un concessionnaire XEROX (XEROBOUTIQUE NORD) mais sans définir le lien juridique entre ce concessionnaire et Resoprint.
Mme [C] produit (pièce 10) un courrier de Resoprint du 25 avril 2022, dans lequel il est question de la signature le 23 mars 2022 d’un nouveau contrat de téléphonie, se substituant au contrat signé le 30 avril 2019, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 209 € HT durant 63 mois. Mme [C] ne founit pas la copie du nouveau contrat signé : seul le courrier plus haut figure dans son dossier de plaidoirie.
Par ailleurs, Leasecom n’a pas été informée de l’existence de ce nouveau contrat et des conséquences sur le contrat de location financière d’origine signé avec Mme [C].
Le tribunal, prenant notamment acte de l’absence de Resoprint qui n’a pas été attraite à la présente cause, écartera des débats l’ensemble des moyens qui précèdent.
Comme le reconnait Mme [C], à la page 9 de ses dernières conclusions, quand bien même le bordereau de rétractation n’a pas été fourni par Leasecom, le contrat signé avec Leasecom prévoyait « la faculté de rétractation par l’envoi d’un écrit sans fournir le support ». Le tribunal constate, nonobstant la nullité du contrat signé le 29 août 2019 avec Leasecom, que Mme [C] n’a pas fait usage de cette faculté de rétractation et a utilisé l’installation téléphonique jusqu’au 31 décembre 2021 en payant les loyers dus.
Attendu que :
* Mme [C] a joui de l’usage de cette installation téléphonique à compter de août 2019,
* l’annulation du contrat signé avec Leasecom est actée,
le tribunal condamnera Mme [C] à verser à Leasecom la même somme que celle qui lui sera remboursée, en compensation de l’usage du bien durant cette même période.
Sur la restitution du matériel :
Il a été confirmé lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, que le matériel n’a pas été restitué à Leasecom.
Compte tenu de la nullité du contrat prononcée par le tribunal de céans, ce dernier condamnera Mme [C] à restituer à Leasecom le matériel objet du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et limitation à 150 jours, déboutant pour le surplus.
Compte tenu du montant cumulé sur 150 jours de l’astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l’autorisant à appréhender le matériel en cas de non restitution de celui-ci.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les circonstances le justifient, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Leasecom qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la nullité du contrat de location n°219L121901 en date du 28 août 2019 conclu entre Mme [M] [C] et la société LEASECOM,
* Condamne la société LEASECOM à rembourser la totalité des loyers payés par Mme [M] [C], soit la somme de 9 687,60 € TTC,
* Condamne Madame [M] [C] à verser à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance du matériel lié au contrat de location annulé, de valeur 9.687,60 € TTC,
* Ordonne la compensation judiciaire des deux condamnations qui précèdent,
* Condamne Mme [M] [C] à restituer à société LEASECOM le matériel objet du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et limitation à 150 jours,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700,
* Condamne la société LEASECOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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