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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : SAS LAVERIE SAVONNERIE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY et Mme Anne PASCUAL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 3 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LAVERIE SAVONNERIE,, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 902923739, pour laquelle interviennent :
M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [Q], [C], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la demande de M. Le Procureur de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation par réquisitions écrites portées sur la côte d’audience ;
Vu le rapport déposé au greffe le 06/06/2025 par le mandataire judiciaire.
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 Juin 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation il a été entendu :
M., [A], [Y], Président de la société
* Me, [Q], [C], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport déposé par le mandataire judiciaire et des déclarations à l’audience qu’aucune dette nouvelle n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire ; Que M., [Y] entend présenter un projet de plan de redressement ; Dans ces conditions il est sollicité du Tribunal le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 3 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 3 Janvier 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LAVERIE SAVONNERIE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025 à 08h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 Juin 2025, par Mme Chantal LENOIR, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD, greffier.
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