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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 avr. 2026, n° 2025F11406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F11406 Numéro de Procédure collective : 2025RJ138
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EAGARD DE :
MARKET ONE SARL
RCS : 482 555 422
Deffit [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérants : Monsieur [G] [W] [U] et Madame [Z] [S] [O]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Paul-Henri JOS Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [A] [J] prise en la personne de Maître [M] [Y]
Mandataire judiciaire : la SELARL [R] YANG-TING prise en la personne de Maître [D] [R] représentée par Monsieur [H] [T], collaborateur
Co-gérant : Monsieur [G] [W] [U]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MARKET ONE exerçant une activité d’agence de communication, et désigné la SELARL AJILINK [Y] en la personne de Maître [M] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL [R] YANG TING en la personne de Maître [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [P] [V] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [F] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 4 avril 2025.
Monsieur [K] [N] a été désigné juge-commissaire en remplacement de Madame [P] [V].
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 14 avril 2025 et la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 7 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL MARKET ONE.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL MARKET ONE exerce depuis plus 20 ans sous le sigle MK1. Sa clientèle se compose à 70% de collectivités publiques. Ces contrats constituent une stabilité mais sont également soumis aux aléas des décisions politiques et administratives ainsi qu’aux délais de paiement parfois longs. Elle a souffert d’une structure de charges fixes élevées par rapport à son chiffre d’affaires notamment en termes de masse salariale, conduisant à l’augmentation des dettes sociales et fiscales ainsi qu’à des tensions de trésorerie. Ses difficultés de sont aggravées en raison de la concurrence accrue et à la période de pandémie liée au COVID-19. Enfin, le remplacement du gérant pour des problèmes de santé en 2023 par son associée a eu pour conséquences la mise en œuvre de règles de gestion inadaptées. Malgré les tentatives de restructuration (réduction des effectifs, réduction des charges structurelles, changement de locaux et mise en œuvre du télétravail), cela n’a pas été suffisant.
Le passif à apurer oscille entre 423 320,56 euros et 438 776,11 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 15 455,55 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 680 000 euros en 2027 pour s’établir progressivement à 812 662 euros en 2036 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 82 697 euros.
Trente-trois créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il convient de retenir une CAF annuelle de 50 000 euros pour tenir compte des aléas d’exploitation et de la rémunération du dirigeant.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL MARKET ONE dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL MARKET ONE :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [K] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur [F] PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SELARL [R] – YANG TING en la personne de Maître [D] [R] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [Y] en la personne de Maître [M] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL MARKET ONE devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL MARKET ONE le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL MARKET ONE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL MARKET ONE pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
2025F11406 – 2612000003/6
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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