Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [A], [B], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1661
Procédure,
[Immatriculation 1] ENTRE
* la SELARLU, [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS RTP BAT
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [U], [N],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 01 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société R.T.P BAT, a été assigné à comparaître Monsieur, [U], [N] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé qu’il ressort du contrôle URSSAF réalisé sur la période du 01.01.2022 au 31.10.2024 que pour les mois de février, mars et avril 2022, la société a déclaré une masse salariale de 0,00 €. Or, l’étude des comptes bancaires montre que des paiements ont été faits à des personnes physiques. Parmi les personnes physiques, plusieurs d’entre elles ont fait l’objet d’une DPAE, ont perçu des paiements confirmant leur qualité de salariés mais n’ont pas fait l’objet de déclarations de salaires auprès de l’URSSAF. Il ressort également que les sommes perçues par le dirigeant, Monsieur, [N], [U], n’ont pas été intégralement déclarées auprès de l’URSSAF. La société RTP BAT a donc été redressée pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié par minoration et/ou absence des déclarations sociales et dissimulation d’activité pour les rémunérations perçues par le dirigeant ayant entrainé un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires de 88 209 € auquel s’ajoute une majoration de redressement de 35 284 € pour infraction de travail dissimulé ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; suls les comptes annuels clos au 31.12.2023 ont été remis; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 01.01.2024 au 08.01.2025 et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité.
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [N], [U] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer où contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 6 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de six ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le défendeur a contribué à l’aggravation frauduleuse du passif en se soustrayant volontairement aux obligations qui lui incombaient en matière sociale ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur, [N], [U] a été relancé à ce sujet, par courriers en date du 9 et du 21 janvier 2025, lesquels ont été retournés au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé »; qu’en outre, le courrier simple du 21 janvier 2025 a bel et bien été distribué ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période postérieure au 31/12/2023 et ce malgré un courrier de relance en date du 21/01/2025 ;
Attendu que ce manquement vaut présomption de défaut de comptabilité et montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 225 481,96 euros ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur, [N], [U] ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [N], [U], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3] (Tunisie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Europe ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Application ·
- Marin ·
- Délai ·
- Avis favorable
- Sûreté nucléaire ·
- Radioprotection ·
- Redevance ·
- Brevet ·
- Crème ·
- Licence ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Facture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Belgique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Exploit ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Sûretés ·
- Classes ·
- Restructurations ·
- Créanciers ·
- Obligation ·
- Accord
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Aspirateur ·
- Industriel ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Courrier ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.