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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00004 – 2512500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J4
ENTRE
* NATIOCREDIMURS – SOCIETE EN NOM COLLECTIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – ECOVAP DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Suivant contrat n°A1L70344 en date du 30 mars 2022, la société Natiocredimurs (ci-après Natio) a consenti à la société Ecovap Distribution (ci-après la société Ecodis un contrat de crédit-bail portant sur un aspirateur industriel acquis auprès de la SARL Ghibli & Virbel France à [Localité 4] au prix de 18.798,30 € HT soit 22.557,96 € TTC, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 645,48 € TTC ;
La société Ecovap distribution n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la demanderesse en cessant d’acquitter le paiement des loyers ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la société Natiocredimurs s’est adressée à la société Ecovap distribution lui rappelant son arriéré s’élevant à la somme de 3.377,91 € et la mettait en demeure de lui adresser sous 8 jours la somme précitée, lui précisant qu’à défaut, elle appréhenderait le matériel objet du financement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023, la société Natiocredimurs s’est à nouveau adressée à la société Ecovap distribution afin de lui préciser que la mise en demeure était restée sans effet et la mettait en demeure de lui restituer sous 8 jours, conformément aux conditions générales du contrat le matériel et lui rappelait qu’elle était redevable de la somme de 4 027,68 €, et qu’à défaut de règlement, elle serait redevable, en sus, de l’indemnité de résiliation ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 28 septembre 2023 et 13 décembre 2023, la société Natiocredimurs s’est adressée directement au gérant de la société Ecovap distribution pour se faire régler les sommes dues, mais en vain ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, la société Natiocredimurs s’est adressée à la société Ecovap distribution afin de la mettre en demeure de régler l’indemnité de résiliation, ce qui portait le montant de sa créance à la somme de 17 187,25 € sous 8 jours ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024, la société Natiocredimurs s’est adressée à la société Ecovap distribution afin de lui confirmer la vente du matériel, et le prix de vente n’ayant pas permis de couvrir la dette, elle mettait en demeure la société la société Ecovap distribution de lui régler sous 8 jours le solde de sa créance pour la somme de 17.610,16 € ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024, la société Natiocredimurs s’est adressée une ultime fois à la société Ecovap distribution afin de la mettre en demeure de régler la somme de 17.795,38 € ;
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 7 janvier 2025, la société Natiocredimurs a fait assigner la société Ecovap distribution pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 05 février 2025 et aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société NCM Groupe Bnp Paribas-Natiocredimurs. En conséquence,
Condamner la société Ecovap distribution à lui payer les sommes de :
* 17 795,38€ TTC, au titre du contrat n°A1L70344, outre intérêts à compter du 12juillet 2023, date de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement.
* 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société Ecovap distribution à restituer sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard du jour de la signification du jugement à intervenir à celui de la restitution du matériel à savoir un aspirateur industriel acquis auprès de la SARL Ghibli & Virbel France à [Localité 4] au prix de 22.557,96 €ttc et le carnet d’entretien à la société NCM groupe BNP paribas- natiocredimurs.
Condamner la société Ecovap distribution aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 mai 2025;
Lors de cette dernière audience, la partie demanderesse s’en est rapporté à son acte introductif d’instance, faisant office de conclusions en date du 5 mars 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ; bien que régulièrement convoquée, la société Ecovap distribution ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter,
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
* Sur la demande principale :
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »
La demanderesse sollicite de voir condamner la société Ecovap distribution au paiement de la somme de 17.795,38€TTC au titre du contrat numéro A1L70344 outre intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
Elle produit aux débats le contrat de crédit bail en date du 30 mars 2022,
La société Natiocrédimurs produit également aux débats ses courriers recommandés en date des 12/07/2023, 10/08/2023, 28/09/2023, 13/12/2023, 12/02/2024, 28/06/2024, 27/08/2024 dans lesquels elle indique résilier le contrat et mettre en demeure la société Ecovap distribution de payer la somme de 17.795,38€ TTC correspondant à l’intégralité des sommes devenues exigibles ;
En conséquence, il convient de condamner la société Ecovap distribution à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 17.795,38€ TTC outre intérêts à compter du 12 juillet 2023
* Sur la demande de restitution
La société Natiocrédimurs sollicite également de voir ordonner à son profit la restitution sous astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard de l’aspirateur industriel acquis auprès de la SARL Ghilbi& Virbel France à [Localité 4] au prix de 22.557,96€ TTC et le carnet d’entretien
Il n’est pas contesté que lors de la conclusion d’un contrat de crédit-bail, le bailleur pendant la durée de la location reste propriétaire du bien loué ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la société société Natiocrédimurs et de condamner la société Ecovap distribution à lui restituer l’aspirateur industriel acquis auprès de la SARL Ghilbi& Virbel France à [Localité 4] au prix de 22.557,96€ TTC et le carnet d’entretien et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution du matériel;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par la société Natiocrédimurs de voir la société Ecovap distribution condamné au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de la société Natiocrédimurs, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Natiocrédimurs.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Ecovap distribution aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la société NCM Groupe Bnp Paribas Natiocredimur ;
En conséquence,
Condamne la société Ecovap distribution à payer à la société NCM Groupe Bnp Paribas Natiocrédimurs la sommes de 17.795,38€ TTC, au titre du contrat n°A1L70344, outre intérêts à compter du 12juillet 2023, date de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société Ecovap distribution à restituer à la société NCM groupe BNP paribasnatiocredimurs l’aspirateur industriel acquis auprès de la SARL Ghibli & Virbel France à [Localité 4] au prix de 22.557,96 €ttc et le carnet d’entretien et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir à celui de la restitution du matériel ;
Déboute la société Ecovap distribution de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Ecovap distribution aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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