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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025017395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025017395 21/05/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
ET : la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE, N° Siren 827732249, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FW2115600 à la date du 16 janvier 2025.
S’entendre la société LA DROUAISE ECHAFAUDAGE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société LA DROUAISE ECHAFAUDAGE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3.081,84 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 23.113,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.311,38 € TTC
Soit un total de 28.547,02 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 novembre 2024.
Condamner la société LA DROUAISE ECHAFAUDAGE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l’avis de livraison et la facture d’acquisition des matériels, nous relevons que la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE ayant manqué à ses obligations contractuelles, nous constatons que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties.
Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous observons par ailleurs que l’existence de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Nous condamnerons donc la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes qu’elle réclame et ce, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 CPC :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Constatons la résiliation du contrat de location n°FW2115600 à la date du 16 janvier 2025.
Condamnons la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnons la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3.081,84 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 23.113,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.311,38 € TTC
Soit un total de 28.547,02 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 novembre 2024.
Condamnons la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS LA DROUAISE ECHAFAUDAGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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