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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 7 octobre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 9 septembre 2025 à 14h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Frédéric CHERY, Jean-Pierre CRINELLI et Bernard DE-LALLEAU GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Jean-Pierre CRINELLI
ENTRE
La SAS LOXAM
SAS, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°450 776 968 dont le siège social est [Adresse 2] à CAUDAN 56855. Ayant pour avocat plaidant Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’OISE, Domicilié [Adresse 3]
COMPARANTE par Maitre Thierry LAISNEЕΤ
La SARL FYNTRA
SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°890 352 990 dont le siège social est [Adresse 1].
NON COMPARANTE
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, à 14H00, à laquelle le défendeur n’a pas comparu, ni personne pour elle.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société LOXAM a pour activité la location de matériel de chantier.
C’est dans ces conditions qu’elle a loué à la société FYNTRA du matériel.
Il a été ainsi donné en location le 8 décembre 2023, date d’émission du contrat de location et de sortie de matériel des ateliers LOXAM, un chariot télescopique diesel de 14 mètres (PIECE 3). Ce matériel a été remplacé, à la demande du client par un chariot télescopique de 17 mètres dès le 13 Décembre 2023 (PIECE 4).
Ce matériel a été conservé de nombreux mois et restitué seulement le 12 juillet 2024 (PIECE 5). Toutefois, si les premières factures ont bien été réglées les deux dernières n’ont pas été acquittées, à savoir :
* Facture de la période du 1 er au 30 Juin 2024 pour 2 646,72€ (PIECE 6).
* Facture de la période du 1 er au 12 Juillet 2024 pour un montant de 1 398,91€ (PIECE 7).
Il en est de même pour un contrat de location d’un camion benne simple cabine, mis à disposition pour une journée le 1er juillet 2024, date de sortie du matériel des ateliers LOXAM (PIE CE 8).
Ce matériel a été aussitôt restitué (PIECES 9 à 12).
Pour autant la facture pour cette journée de location d’un montant de 93,41€ n’a pas été réglée. (PIECE 13). -
Malgré multiples rappels et relances le règlement n’est pas intervenu, bien que le 27 août 2024 le gérant de la société FYNTRA proposait un échéancier (PIECE 14).
Cet échéancier n’a jamais été respecté et cela malgré une mise en demeure qui a été adressée le 15 Novembre 2024. (PIECE 15)
Il reste dû, selon décompte du 27 Mai 2025 la somme de 4 139,04€ (PIECE 16).
C’est dans ces circonstances que la SAS LOXAM a fait délivrer assignation à la société FYNTRA, suivant exploit délivré le 29 juillet 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil. Vu les contrats de location sus visés,
RECEVOIR la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées. Y faisant droit,
CONDAMNER la Société FYNTRA au paiement de la somme de 4 139,04 € correspondant au montant des factures impayées.
DIRE que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
CONDAMNER la Société FYNTRA au paiement de la somme de 620,86 € au titre de la clause pénale.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la Société FYNTRA au paiement de la somme de 2 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la Société FYNTRA aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
PRETENTION DES PARTIES
A l’audience le conseil de la Société LOXAM confirme les demandes de son assignation et dépose son dossier.
La Société FYNTRA ne comparait pas, ni personne pour elle. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil. Vu les contrats de location sus visés,
La Société LOXAM au soutien de ses demandes fournit les pièces suivantes :
1. Extrait K-BIS de la société FYNTRA du 24 juin 2025
2. Extrait k-bis du 20 juillet 2025
3. Contrat de location
4. Echange d’équipement
5. Bon de reprise
6. Facture n°321752046-0010
7. Facture nº 321752046-0011
8. Contrat de location
9. Retour de location
10. Fiche de contrôle 147852
11. Fiche de contrôle 147853
12. Permis de conduire
13. Facture n°1 14160967-0001
14. Echange de mails
15. Mise en demeure LOXAM
16. Relevé de compte
17. Conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur.
Dans ces conditions, la société LOXAM revendique ne pas avoir d’autre alternative que de saisir la juridiction de céans d’autant que la créance est incontestable et demande donc de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4 139,04 € correspondant au solde des factures impayées.
Il est par ailleurs demandé l’application de la clause pénale insérée aux conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, lesquelles sont reproduites au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat.
Ladite clause stipule : « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 € pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres irais judiciaires s’il y échet ».
Cette clause pénale, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation constitue une sanction contractuelle parfaitement justifiée de par la simple inexécution contractuelle de paiement qui peut ainsi être constatée par le Juge du fond.
Il est demandé à ce titre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 620,86 €.
Enfin, aux termes de l’article Article 1231-6 (anciennement l’article 1153 du code civil) : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La Société LOXAM est donc bien fondée à solliciter en outre le paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au surplus, l’octroi de la clause pénale ne fait nullement obstacle à l’indemnisation pour tous les frais irrépétibles exposés.
Ainsi, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, quand bien même la clause pénale est ici sollicitée, les frais irrépétibles de cette procédure qu’elle est contrainte d’engager à l’encontre de la Société FYNTRA.
Ces frais judiciaires qui s’ajoutent aux dépens doivent nécessairement être indemnisés selon l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’il convient de lui allouer la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile justifiée par les actes préparés, les études de pièces réalisées et la représentation aux audiences.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil. Vu les contrats de location sus visés,
Sur la demande en paiement de la somme de 4 139,04€
La société LOXAM s’appuie sur l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce elle fournit les contrats de location engageant la société FYNTRA.
À l’examen des pièces versées aux débats, la demande apparait régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
La société FYNTRA, normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, tout en ne contestant pas cette créance ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant.
Il convient de dire la société LOXAM recevable et bien fondée, et de condamner la société FYNTRA en statuant dans les termes ci-après.
Sur les pénalités de retard
Selon l’article 16-2 « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 € pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet » des Conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur concernant les pénalités de retard.
Il convient de condamner la société FYNTRA au paiement de cette indemnité soit 620,86€ en statuant dans les termes ci-après.
Sur le paiement d’indemnités au titre de dommages et intérêts
La société FYNTRA pour rembourser sa dette a proposé un échéancier de quatre mensualités de 1 034,76€ (pièce n°14 du Défendeur).
Force est de constater que cet échéancier n’a pas été respecté et cela malgré la mise en demeure adressée le 15 novembre 2024 (pièce n°15 du Demandeur), l’exécution du paiement ne s’explique en aucun cas par un événement de force majeure cela démontre bien la mauvaise foi du demandeur.
En conséquence, selon l’article 1231-6 du Code civil) la Société LOXAM est donc bien fondée à solliciter en outre le paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient de condamner la société FYNTRA au paiement de ces indemnités en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société LOXAM demande au Tribunal de condamner la société FYNTRA à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu que la société FYNTRA qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de fixer à 2 500€ la somme que la société FYNTRA devra payer à la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil. Vu les contrats de location sus visés,
DIT la Société LOXAM recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
CONDAMNE la Société FYNTRA au paiement de la somme de 4 139,04 € correspondant au montant des factures impayées.
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
CONDAMNE la Société FYNTRA au paiement de la somme de 620,86 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la Société FYNTRA au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la Société FYNTRA au paiement de la somme de 2 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société FYNTRA aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 € TTC, TVA à 20%,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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