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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 janv. 2026, n° 2024F01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01831
Société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL C/ Société PRODEM FRANCE SAS
DEMANDERESSE
Société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Luc BERARD, Avocat au Barreau de LIBOURNE,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Société PRODEM FRANCE SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître François CHARPIN, Avocat au Barreau de LYON, IMMEUBLE LE QG -, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2024, la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL a accepté un devis émis par la société PRODEM FRANCE SAS, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d’équipements hydrauliques pour le BTP, la démolition et les travaux publics.
Ce devis portait sur la fourniture d’un matériel référencé comme suit : « NOUVEAU PRODEM PMP 320 HYDRAULIC MULTI PROCESSEUR avec rotation, équipé d’une mâchoire de cisaillement et d’une attache VERACHTER CW 45 L » pour un montant total de 58.680,00 € TTC, transport inclus.
Un acompte de 11.736,00 € a été versé le 27 mars 2024.
Le matériel a été livré en mai 2024 sur le chantier de la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL en Gironde.
Constatant que le matériel livré ne portait pas la marque PRODEM comme indiqué sur le devis, mais la marque HYUNDAI EVERDIGM, la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL a mis en demeure, le 19 juin 2024, la société PRODEM FRANCE SAS de procéder à une résiliation amiable du contrat et de restituer l’acompte versé, en vain.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société PRODEM FRANCE SAS a mis en demeure la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL de régler le solde de la facture.
Le 3 octobre 2024, la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL a alors assigné la société PRODEM FRANCE SAS pardevant le tribunal de céans et, par conclusions plaidées à l’audience, demande de :
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil,
* PRONONCER la résiliation de la vente intervenue le 27 mars 2024 entre la société PRODEM FRANCE et la société DECONSTRUCTION SENCE, [L],
* CONDAMNER la société PRODEM FRANCE d’avoir à payer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] la somme de 11.736 € outre les intérêts de retard à compter du 27 mars 2024,
* ORDONNER la reprise à ses frais et périls, par la société PRODEM FRANCE, du matériel vendu au lieu que lui indiquera la société DECONSTRUCTION, [L] SENCE, cette reprise intervenant postérieurement au règlement des sommes allouées,
* CONDAMNER la société PRODEM FRANCE d’avoir à payer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société PRODEM FRANCE d’avoir à payer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] la somme de 4.000 € le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société PRODEM FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1582 du code civil, Vu l’article 1103 et 194 du code civil, Vu l’article L411-10 du code de commerce
* REJETER les demandes de DECONSTRUCTION SENCE
* CONDAMNER la société DECONSTRUCTION SENCE à payer à la société PRODEM la somme de 58.680 euros TTC + 14.454 euros TTC 11.736 euros = 61.398, 00 € TTC (51.165,00 euros HT) outre intérêt au taux légal de l’article L441-10 du code de commerce (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société DECONSTRUCTION SENCE à payer à la société PRODEM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la société DECONSTRUCTION SENCE aux entiers dépens qui comprendrons les frais éventuels d’exécution normalement à la charge du créancier.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur la résiliation du contrat
Pour la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL,
Au visa des articles 1604 et 1610 du code civil, elle soutient que le matériel livré n’est pas conforme à la commande, constituant ainsi un défaut de délivrance.
Selon la société PRODEM FRANCE SAS, le matériel devait être de fabrication anglaise.
N’ayant pas reçu le matériel portant la marque mentionnée sur le bon de commande, elle demande la résiliation du contrat de vente, la reprise du matériel ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte d’exploitation.
Pour la société PRODEM FRANCE SAS,
Elle déclare, d’une part, être intervenue en qualité de revendeur et de distributeur, et non en celle de fabricant, et, d’autre part, que la demanderesse n’a, à aucun moment, exigé que le matériel soit exclusivement de fabrication anglaise.
Elle reconnait que le matériel vendu sous sa marque PRODEM est fabriqué par la société HYUNDAI EVERDIGM (marque coréenne) ayant en cela toutes les autorisations contractuelles de distribution.
Elle soutient que ce matériel livré présente toutes les caractéristiques et performances techniques souhaitées par le client.
A ce titre, elle considère n’avoir manqué ni à son obligation de délivrance, ni à celle de conformité.
Elle précise en outre avoir supporté des frais supplémentaires liés aux demandes spécifiques de son client (choix de couleur et modification de l’accroche de la cisaille) pour un montant total de 12.045,00 € HT qu’elle a dû avancer.
Ainsi, la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL est bien redevable de l’ensemble des sommes restant dues.
SUR CE,
Le tribunal rappelle qu’aux termes des articles 1603, 1604 et 1224 du code civil :
« Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le tribunal relève que la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL verse au débat :
* Le devis signé du 31 janvier 2024 signé et tamponné par la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL pour une commande de matériel portant la marque PRODEM d’un montant de 58.680,00 €,
* Le justificatif de l’acompte versé d’un montant de 11.736,00 €,
* Les factures du 15 mars 2024 d’un montant respectif de 11.736,00 € TTC et 46.944,00 € TTC,
* Cinq photos du matériel dont une porte la marque EVERDIGM,
* La mise en demeure du 19 juin 2024,
* Des publications de la société PRODEM FRANCE SAS en tant que « marque experte dans les équipements pour le BTP et la démolition », « marque britannique spécialisée dans les marteaux brise-roche hydrauliques et pinces de démolition. »
Le tribunal constate que la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL verse aux débats des publications émanant de la société PRODEM FRANCE SAS (pièces 7 et 8 du demandeur), dont il ressort sans ambiguïté que le matériel en cause était annoncé comme étant de marque anglaise.
En outre, la société PRODEM FRANCE SAS reconnait avoir livré un matériel de marque différente de celle indiquée sur le devis.
Le tribunal considère donc que l’ensemble des pièces versées au débat constitue un faisceau d’indices démontrant que la société PRODEM FRANCE SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Le contrat n’a pas été exécuté, sa résiliation est de droit.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société PRODEM FRANCE SAS à restituer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL la somme de 11.736,00 € au titre de l’acompte versé, outre les intérêts de retard à compter du 27 mars 2024,
Sur la reprise du matériel
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal ordonnera la reprise à ses frais et périls, par la société PRODEM FRANCE SAS, du matériel vendu au lieu que lui indiquera la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL, cette reprise intervenant postérieurement au règlement des sommes allouées,
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL celle-ci ne justifiant pas d’un quelconque préjudice et distinct de sa demande en principal, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la société DECONSTRUCTION FRANCE SAS mais la réduira au quantum de 1.500,00 € que la société PRODEM FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
La société PRODEM FRANCE SAS succombant à l’instance, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRODEM FRANCE SAS à payer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL la somme de 11.736,00 € (ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS) outre les intérêts de retard à compter du 27 mars 2024,
Ordonne la reprise à ses frais et périls, par la société PRODEM FRANCE SAS, du matériel vendu au lieu que lui indiquera la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL, cette reprise intervenant postérieurement au règlement des sommes allouées,
Déboute la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société PRODEM FRANCE SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société PRODEM FRANCE SAS à payer à la société DECONSTRUCTION SENCE, [L] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRODEM FRANCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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