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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 14 avril 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président,
Assisté lors des débats le 10 mars 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARL RHEMA,
Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Maître David SAIDON membre du Cabinet DAVID SAIDON AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 2], Ayant pour avocat postulant Maître Bénédicte MEUNIER, Avocate au Barreau de Compiègne, y demeurant [Adresse 3], Comparante par Maître [Z] [X]
ET
La SAS AZURIAL Domiciliée [Adresse 4] Non comparante ni représentée
LES FAITS
La SARL RHEMA expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle est spécialisée dans le nettoyage des locaux de bâtiment, en tant que franchisée de la société STAR CLEAN.
Elle a souscrit un contrat de prestation de services avec la société STAR CLEAN le 1 er décembre 2018, pour les droits desquels est intervenue la société mère AZURIAL, suite à la dissolution sans liquidation de la première en date du 8 juillet 2024.
Depuis la date de conclusion de ce contrat, chacune des parties respectait ses engagements contractuels, c’est-à-dire que la SARL RHEMA effectuait sa prestation de nettoyage sur les chantiers qui lui étaient confiés et la société STAR CLEAN payait lesdites prestations. Un échéancier a été conclu entre les parties en date du 29 avril 2024, dans lequel la société STAR CLEAN a expressément reconnu devoir la somme de 121 699,87 € à compter du 20 avril 2024. Les sociétés STAR CLEAN et RHEMA décident d’un commun accord de procéder à la résiliation du contrat du 1 er décembre 2018 par la signature d’une convention de résiliation amiable du contrat d’affiliation le 16 avril 2024, suite à des difficultés financières connues par la société STAR CLEAN. L’article 4.1 de cette convention prévoit le règlement des sommes restant dues au profit de la SARL RHEMA et selon l’échéancier ci-dessus précisé.
La SARL RHEMA a effectué d’autres prestations de nettoyage sur les chantiers de la société AGREKKO pour le compte de la société STAR CLEAN d’avril 2024 à novembre 2024, pour un montant de 8 817,28 € correspondant à 8 factures de 1 102.16 €. Ces factures n’ont jamais été réglées.
Aucun autre versement n’étant intervenu depuis le 30 septembre 2024, il reste à ce jour une dette de la SAS AZURIAL, venant aux droits de la société STAR CLEAN, envers la SARL RHEMA, de 130 517,15 € (121 699,87 + 8 817,28).
Le 10 mars 2025 la SARL RHEMA adressait un courrier de mise en demeure à la SAS AZURIAL, en vain. Une somme de 70 000 € était proposée par le Directeur général de la SAS AZURIAL, pour solde de tout compte, mais refusée par la SARL RHEMA en raison de la différence conséquente entre ce montant et le montant restant dû.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 janvier 2026, la SARL RHEMA a fait délivrer assignation à la SAS AZURIAL selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
* Dire et juger que les demandes de la société RHEMA sont fondées en droit et recevables ; En conséquence,
* Condamner la Société AZURIAL à payer la somme AU PRINCIPAL de 130517.15 euros au titre des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée ;
* Condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique ;
* Condamner la Société AZURIAL aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux en vue de l’exécution de la future décision à venir de votre juridiction ;
* Condamner la Société AZURIAL à l’intérêt au taux légal, aux frais de dossier pour la présente procédure ;
* Condamner la Société AZURIAL à 4000 euros au titre de l’article 700 du Ncpc ;
* Confirmer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Ncpc.
Audience du 10 mars 2026
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire à son encontre.
La SARL RHEMA confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SARL RHEMA Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer au principal la somme de 130 517,15 € au titre des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée correspondant aux échéances d’octobre 2023 à novembre 2024.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, que son montant est précisément déterminé, que le délai de paiement est échu et que le débiteur reste inactif : la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Elle verse aux débats le contrat de prestation conclu entre les parties le 1 er décembre 2018 (pièce n°2), ainsi que l’échéancier convenu le 29 avril 2024, au travers duquel la société STAR CLEAN reconnait devoir à la SARL RHEMA la somme de 121 699,87 €.
La convention de résiliation amiable conclue entre les parties (pièce n°4), avec date d’effet au 31 mars 2024, énonce en son article 4 que : « A la date de résiliation fixée à l’article 1, l’AFFILIEUR, au titre des factures émises et encaissées pour le compte de l’AFFILIEE comme il était prévu dans le Contrat d’Affiliation objet de la présente résiliation amiable, reconnaît devoir exclusivement les sommes visées dans l’annexe « Echéancier de Règlement des Sommes dues par l’Affilieur ». Ces sommes seront réglées selon les modalités et conditions de l’annexe précité. ».
Cet échéancier, versé en pièce n°3, présente un solde de 121 699,87 € réglable en 7 échéances de mai 2024 à novembre 2024.
La demande de paiement de 8 817,28 € correspond à 8 factures d’avril à novembre 2024 (pièce n°5) pour le site d’Aggreko, payables par virement à 30 jours.
La copie des factures représentant la somme de 121 699,87 € a été fournie par note en délibéré à la demande du Président, conformément à l’article 445 du Code de procédure civile. Toutes ces factures établies par la SARL RHEMA le sont sur entête « STAR CLEAN » et comportent la mention « Pour être libératoire, votre règlement doit être libellé à l’ordre de : ABN AMRO Commercial Finance En qualité de créancier subrogé, et adressé à : STARCLEAN SARL (…) ».
La SARL RHEMA justifie de sa demande par les pièces au dossier :
1. Acte de dissolution sans liquidation de la SAS STAR CLEAN
2. Contrat de prestation de service
3. Echéancier convenu entre les parties
4. Convention de résiliation
5. Factures pour le site d'[Localité 1]
7. Courrier de mise en demeure du 11 mars 2025
8. Justificatif de proposition de la somme de 70 000 € par AZURIAL
9. Jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Paris
10. Ordonnance de référé du 13 janvier 2026 du Tribunal de commerce de Compiègne
11. Echanges de mails avec le directeur général de la société AZURIAL en vue de la recherche d’une solution amiable
12. Justificatif des difficultés financières de la SARL RHEMA
13. Factures non réglées (complément par note en délibéré, envoi dématérialisé)
La SARL RHEMA rappelle en outre que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », ce que ne fait pas la SAS AZURIAL.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, elle ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL RHEMA recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL RHEMA Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommage et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la SARL RHEMA fait valoir que l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle rappelle que par jugement du 18 décembre 2024 le Tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS AZURIAL à payer la somme de 41.596,65 € correspondant aux factures impayées de mars à mai 2024. Malgré cette condamnation la SAS AZURIAL ne réglera pas les échéances suivantes. La SAS AZURIAL a également été condamnée par le Tribunal de céans dans une affaire similaire en janvier 2026.
Sur ce,
La SARL RHEMA sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La SAS AZURIAL a dit vouloir aller dans le sens de la négociation amiable, mais en vain ;
La SARL RHEMA fait valoir au soutien de sa demande que le préjudice de ce non-paiement des factures par la SAS AZURIAL est un manque de trésorerie important, ce qui a pour conséquence qu’elle se trouve en très grande difficulté financière ;
Cependant la SARL RHEMA ne justifie pas du quantum du préjudice évoqué comme le prévoient les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL RHEMA recevable mais mal fondée en ce chef de demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique
La SARL RHEMA Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique ;
Au soutien de sa demande, la SARL RHEMA fait valoir que la SA AZURIAL continuait de percevoir les paiements en contrepartie des prestations de nettoyage réalisées par la SARL RHEMA.
Cependant elle ne justifie pas du préjudice subi et ne démontre pas de causalité entre faute et préjudice.
Sur ce,
La SARL RHEMA sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique
Mais attendu qu’elle ne justifie pas du préjudice subi, ni de la causalité entre faute et préjudice Qu’il convient en conséquence de dire la SARL RHEMA recevable mais mal fondée en ce chef de demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SARL RHEMA Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SAS AZURIAL qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SARL RHEMA la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
La SARL RHEMA Nous demande de confirmer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit,
Que le juge des référés ne peut l’écarter,
Il y a lieu de rappeler qu’elle est de droit en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la SARL RHEMA recevable et partiellement fondée en ses demandes,
CONDAMNONS la SAS AZURIAL à payer à la SARL RHEMA par provision la somme de 130517,15€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, DEBOUTONS la SARL RHEMA de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTONS la SARL RHEMA de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique,
CONDAMNONS la SAS AZURIAL aux entiers dépens y compris ceux en vue de l’exécution de la présente ordonnance et à payer à la SARL RHEMA la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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