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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 4 sept. 2025, n° 2023073644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073644
ENTRE :
SAS CANTAL FRET, RCS d’Aurillac B 501 704 241, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Gilles CATELAND, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS à associé unique LOGISTIQUE France SAS, RCS de Lille Métropole B 530 675 222, dont le siège social est [Adresse 3] défenderesse : assistée de Me Thomas DESCHRYVER membre de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au barreau de Lille, [Adresse 4] et comparant par Me Jean Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CANTAL FRET exerce l’activité de transporteur routier de marchandises. La SASU LOGISTIQUE France est en charge de la gestion des flux logistiques de la société DECATHLON.
Depuis 2012, LOGISTIQUE France confie à CANTAL FRET l’acheminement de marchandises entre ses entrepôts et ses magasins.
Le 17 février 2021, les parties ont signé, à l’issue d’un appel d’offres, la convention-cadre de transport routier à durée indéterminée « Contrat_TT_Distri_FR_AGV2021 ».
Par son mail daté du 25 juillet 2022, LOGISTIQUE France a informé CANTAL FRET du lancement d’un appel d’offres devant se tenir dans le courant du deuxième semestre 2022, aux fins de sélectionner un transporteur au départ de son entrepôt de [Localité 1] pour la période courant du 1 er mars 2023 au 28 février 2024.
Puis le 29 novembre 2022, LOGISTIQUE France a notifié à CANTAL FRET le rejet de sa candidature et l’arrêt du contrat susvisé à effet du 28 février 2023.
CANTAL FRET a dénoncé une durée de préavis insuffisante et demande au tribunal de céans de condamner LOGISTIQUE France à lui régler la somme de 56 156,72 € au titre de
la rupture abusive du contrat, et 44 132,34 € au titre de ses investissements spécifiques non amortis.
LOGISTIQUE France répond que CANTAL FRET a de facto bénéficié d’un préavis suffisant, et qu’elle ne lui doit rien.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, CANTAL FRET a assigné LOGISTIQUE France, la signification ayant été faite à une personne qui s’est dite habilitée à recevoir copie de l’acte.
Par cet acte et à l’audience du 19 mars 2025, CANTAL FRET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1211, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les dispositions des articles L 442-1-II et D 442-3 du code de commerce, Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société CANTAL FRET.
En conséquence :
A titre principal,
Condamner la société LOGISTIQUE France SAS à payer à la société CANTAL FRET, au titre de la rupture abusive du contrat, les sommes suivantes :
* 56 156,72 euros correspondant à sa perte de marge brute sur la période de préavis non respecté ;
* 44 132,34 euros au titre de sa perte des investissements spécifiques liés au contrat ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société LOGISTIQUE France SAS à payer à la société CANTAL FRET, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, les sommes suivantes :
56 156,72 euros correspondant à sa perte de marge brute sur la période de d’insuffisance du préavis;
* 44 132,34 euros au titre de sa perte des investissements spécifiques liés au contrat ; En tout état de cause,
* Débouter la société LOGISTIQUE France SAS de ses demandes reconventionnelles comme non fondées et injustifiées ;
* Condamner la société LOGISTIQUE France SAS à payer à la société CANTAL FRET la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même en tous les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, LOGISTIQUE France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société CANTAL FRET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CANTAL FRET au paiement d’une indemnité de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive initiée à tort et de manière injustifiée à l’encontre de la société LOGISTIQUE France SAS ;
* CONDAMNER la société CANTAL FRET au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 28 mai 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce dernier, pour le 18 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CANTAL FRET soutient que :
A titre principal, sur la rupture abusive du contrat
* Elle a entretenu avec LOGISTIQUE France des relations contractuelles d’une durée supérieure à 11 ans. Or, selon une jurisprudence constante, cette dernière ne pouvait lui accorder une durée de préavis de résiliation inférieure à celle fixée dans le contrattype de transport routier, c’est-à-dire 6 mois. En ne lui accordant que 3 mois, elle a résilié abusivement le contrat
* La défenderesse prétend pouvoir faire courir le délai de préavis à partir de son courriel du 25 juillet 2022. Or ce courriel ne notifiant pas la date de fin de contrat, n’est pas recevable en tant que notification de la résiliation. Par conséquent le préavis n’a pas couru à partir de cette date mais seulement à partir du courrier RAR de notification daté du 29 novembre 2022. Le préavis accordé n’est donc que de 3 mois
* Au surplus les documents versés aux débats démontrent clairement que l’intention de LOGISTIQUE France a toujours été de ne lui accorder que 3 mois de préavis
* Le tribunal devra donc condamner LOGISTIQUE France à lui payer le montant correspondant à 3 mois de préavis non octroyés. Le taux de marge moyen sur les exercices 2021-2022 étant de 39 % et le CA annuel réalisé entre les parties s’élevant à 576 000 €, la perte de marge sur coûts variables sur 3 mois s’élève à 56 156,72 €. C’est le montant du préjudice qui devra être réparé
Sur les investissements
Le contrat signé en 2021 lui a fait obligation d’investir la somme de 371 000 € HT dans des camions et des semi-remorques dédiés au transport de DECATHLON, qui sont non standards en termes de hauteur et de hayon. Elle n’est pas parvenue à réutiliser rapidement ces matériels très spécifiques pour ses autres clients. Elle demande réparation du préjudice subi à hauteur des crédits-baux pour une durée de 6 mois de loyer, soit 44 131,34 €.
A titre subsidiaire, sur la rupture brutale d’une relation commerciale
* Les pièces versées aux débats démontrent l’existence d’une relation commerciale stable, continue et établie depuis 2012, soit depuis plus de 11 ans au moment de la rupture. Elle était fondée à croire à la poursuite de la relation commerciale. Eu égard à la durée de la relation commerciale, au visa du contrat-type de transport routier, LOGISTIQUE France aurait dû lui accorder un préavis de 6 mois
* En ne lui accordant que 3 mois de préavis, LOGISTIQUE France a rompu brutalement une relation commerciale établie et devra être condamnée à lui payer 56 156,72 €, au visa de l’article L 422-1 du code de commerce.
LOGISTIQUE France répond que :
Sur la rupture abusive du contrat
* Elle a accordé à CANTAL FRET un préavis de 7 mois. En effet, par son mail du 25 juillet 2022, elle a informé CANTAL FRET de la mise en place d’un appel d’offres ; il se déduit clairement de ce mail que les services devaient cesser le 28 février 2023 dans le cas où la demanderesse ne serait pas retenue
* Le contrat signé entre les parties qui déroge explicitement aux dispositions du contrat-type de transport public de marchandises stipule une durée de préavis de 2 mois. En accordant une durée de préavis supérieure, elle n’est fautive d’aucun manquement contractuel
* En tout état de cause, CANTAL FRET n’a subi aucun préjudice
Sur les investissements
* Les matériels n’ont rien de spécifique
* CANTAL FRET ne démontre nullement que les investissements réalisés en 2018 et 2019 l’aient été à la demande de LOGISTIQUE France, qu’ils aient été faits spécifiquement pour elle, ou qu’ils n’aient pu être réemployés après l’arrêt du contrat. La demande d’indemnisation de CANTAL FRET au titre de ses investissements devra être rejetée.
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale
* Elle conteste que la relation commerciale qui a démarré en 2012 ait été stable et établie
* Puisqu’un contrat existe entre les parties, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce qui trouvent à s’appliquer. Il est constant que la durée de préavis accordé doit refléter les usages professionnels du secteur du transport routier qui sont reflétés dans le contrat-type de transport routier de marchandises
* Elle a accordé à la demanderesse un préavis de 7 mois pour une durée de relation commerciale de 10 ans, ce qui est une durée raisonnable et suffisante. Par conséquent la rupture n’est pas brutale et la demande d’indemnisation est infondée.
A titre reconventionnel
* CANTAL FRET, qui a bénéficié d’un préavis de 7 mois, n’a pas hésité à introduire la présente instance qui apparait comme éminemment abusive. Elle devra par conséquent être condamnée à payer une indemnité de 4 000 € au titre de la procédure abusive.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juge r» ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la durée du préavis accordé
CANTAL FRET verse aux débats la « Convention cadre de transport routier – Flux de distribution – France » référencé Contrat_TT_Distri_FR_AGV2021. (Pièce n°2 CF)
Les parties s’accordent pour dire que le contrat a été résilié par LOGISTIQUE France et qu’il a pris fin le 28 février 2023 mais elles divergent sur la date de la résiliation.
LOGISTIQUE France soutient avoir résilié le 25 juillet 2022, par l’envoi de son mail. (pièce n°3)
Or d’une part, l’article 26 du contrat stipule l’obligation faite à la partie qui résilie d’envoyer une LRAR, et non pas un simple mail ; LOGISTIQUE France n’a pas respecté le formalisme.
D’autre part, il est constant que n’est pas recevable un courrier ou un mail de résiliation, contesté par la partie adverse, qui n’indique pas explicitement la date de fin du contrat.
En l’espèce, le tribunal constate que ledit mail a été diffusé à tous les candidats à l’appel d’offres, pas seulement à CANTAL FRET ; que ni dans son objet, ni dans le corps du texte, il n’est fait référence à une quelconque résiliation du contrat en cas de rejet de la candidature de la demanderesse ; et qu’enfin il n’est pas indiqué une date d’arrêt du contrat.
Le tribunal dit donc que ce mail n’est pas un document opposable à CANTAL FRET au titre de la résiliation du contrat.
Dans son courrier daté du 29 novembre 2022, LOGISTIQUE France écrit à CANTAL FRET « … Nous vous notifions par la présente notre intention d’arrêter les présentations le 28 février 2023 ». (pièce n°4)
Par conséquent le tribunal dit que LOGISTIQUE France a résilié le contrat le 29 novembre 2022 et a accordé à CANTAL FRET un préavis qui a couru de cette date au 28 février 2023, et qui a donc duré 3 mois.
A titre principal, sur la résiliation contractuelle
Le contrat stipule, dans son article 26 : La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment et sans indemnité par l’envoi d’une LRAR en respectant un préavis de 2 mois.
En l’espèce le tribunal dit que LOGISTIQUE France, en octroyant un préavis de résiliation de 3 mois, a respecté la clause résolutoire du contrat.
Par conséquent le tribunal rejettera la demande de CANTAL FRET au titre de la résiliation abusive du contrat.
Sur la demande relative aux investissements
CANTAL FRET soutient que, au visa de l’article 8 – Matériel de transport – du contrat signé le 17 février 2021, LOGISTIQUE France lui a imposé l’utilisation de véhicules spécifiques et non-standards : hauteur de chargement supérieure à 2,70 m, présence d’un hayon élévateur.
Le tribunal relève tout d’abord que LOGISTIQUE France n’a rien imposé à CANTAL FRET en matière de matériel de transport, cette dernière étant parfaitement libre de contracter ou de ne pas contracter. En signant le contrat, CANTAL FRET a librement accepté de se conformer au cahier des charges de LOGISTIQUE France.
Au surplus, CANTAL FRET ne démontre pas en quoi ces exigences seraient non-standards dans le secteur du transport public routier de marchandises ; ni en quoi elle aurait eu des difficultés à réemployer ces camions au bénéfice d’autres clients ; ni que ces camions aient été immobilisés du fait de leur spécificité.
Enfin CANTAL FRET ne démontre pas non plus avoir acquis des camions de ce type spécifiquement pour servir le client LOGISTIQUE France.
Par conséquent le tribunal rejettera la demande de CANTAL FRET relative à l’amortissement de ses investissements.
A titre subsidiaire, sur la rupture brutale d’une relation commerciale
Les parties ayant régularisé un contrat, les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce viennent à s’appliquer. Il dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre LOGISTIQUE France et CANTAL FRET avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour CANTAL FRET.
1. Sur la relation entre les parties et la rupture alléguée
L’application combinée du principe de respect de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1, II du code de commerce doit limiter le domaine d’application de cet article aux cas où la relation commerciale entre les parties revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le caractère établi d’une relation commerciale n’est pas conditionné à l’existence d’un contrat cadre écrit régissant, dans leur ensemble, les rapports entre les parties ; il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée.
CANTAL FRET soutient entretenir une relation établie avec LOGISTIQUE France depuis 2012. Elle verse aux débats les pièces n°1, 12 et 17 qui témoignent d’une croissance continue du chiffre d’affaires entre les parties, passant de 68 606 € en 2012 à 685 736 € en 2022.
Le tribunal constate que la relation entre les parties était stable, continue et établie avant qu’elle soit rompue en novembre 2022, et qu’elle a duré plus de 10 ans.
Il est rappelé que le contrat-type de transport public de marchandises, qui représente les usages commerciaux du secteur du transport public de marchandises, constitue pour le tribunal un point de référence en matière de durée du préavis à accorder. Son article 26 alinéa 2 stipule une durée de préavis de 6 mois pour le cas d’une relation commerciale d’une durée de 10 ans.
Le tribunal dit donc que la durée raisonnable du préavis que LOGISTIQUE France aurait dû accorder à CANTAL FRET est de 6 mois, et que la première doit réparer le préjudice subi par seconde au titre de l’absence de 3 mois de préavis, au visa de l’article L 442-1, II du code de commerce.
Le tribunal doit maintenant calculer le préjudice.
2. Calcul du préjudice
CANTAL FRET verse aux débats :
* Un attestation de son expert-comptable (pièce n°13)
* Les bilans et comptes de résultats pour les années 2020, 2021et 2022 (pièces n°18, 19 et 20)
La valeur du préjudice se calcule comme le produit du chiffre d’affaires moyen des 3 années précédant la rupture par le taux de marge sur coûts variables moyen.
Or,
Le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre les parties sur les 3 années 2020-2021-2022 s’élève à 576 409,80 € HT. (pièce n°12)
Le taux de marge sur coûts variables est quant à lui de 39,22% et 38,72% pour les années 2021 et 2022 respectivement.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis aux débats les éléments de calcul du quantum, qui n’ont appelé aucune remarque de la part de la défenderesse.
Par conséquent le tribunal dit que la valeur du préjudice subi par CANTAL FRET – correspondant à 3 mois de préavis non octroyés – est égale à :
(576 409,80 €/12) X 39% X 3 mois = 56 200 €, et que CANTAL FRET détient à l’encontre de LOGISTIQUE France une créance certaine et liquide.
Le montant de la demande de CANTAL FRET étant de 56 156,72 €, le tribunal condamnera LOGISTIQUE France à payer à CANTAL FRET cette somme.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que CANTAL FRET ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par LOGISTIQUE France.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera aux dépens LOGISTIQUE France qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, CANTAL FRET a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera LOGISTIQUE France à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejette la demande de la SAS CANTAL FRET au titre de la résiliation abusive du contrat ;
Rejette la demande de la SAS CANTAL FRET au titre de la perte des investissements ;
Condamne la SAS à associé unique LOGISTIQUE France SAS à payer à la SAS CANTAL FRET la somme de 56 156,72 € en réparation de la rupture brutale d’une relation commerciale ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS à associé unique LOGISTIQUE France SAS ;
Condamne la SAS à associé unique LOGISTIQUE France SAS à payer à la SAS CANTAL FRET la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS à associé unique LOGISTIQUE France SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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