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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANTUNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE AUPROFIT DE LA SOCIETE SNA (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 11 mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000641
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE :
SNA (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 480 782 291 Comparante par son gérant Monsieur [L] [G], assisté de Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de Cherbourg.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. François COUVRIE M. Pierre JOUIS Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
A la date du 07 mars 2025, la société SNA (SARL) a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prévue par l’article R. 621-1 du code de commerce.
Débats à l’audience du 11 mars 2025 :
Monsieur [L] [G], gérant, confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La dette de la société NOLAN TRANSPORT est contestée devant le tribunal de commerce de Cherbourg. Il indique que la société SNA a été condamnée par le tribunal de commerce de Coutances et qu’il entend contester cette décision devant la cour d’appel. Le paiement de cette somme mettrait en difficulté la société SNA mais surtout la société MER ET TERROIRS et ses salariés
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
La société SNA (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 480 782 291 pour une activité de négoce de produits alimentaires. Acquisition et gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés.
La société SNA (SARL) a été entendue en chambre du conseil en ses explications.
Elle a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le débiteur justifie qu’il rencontre des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Il échet, dès lors, d’ouvrir une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public.
Donne acte à la SNA (SARL) de sa déclaration d’absence de cessation des paiements à ce jour.
Ouvre une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions du livre VI titre II du code de commerce au profit de : SNA (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 480 782 291
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [S] [Adresse 2]
Dit que le débiteur doit engager les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter de la présente décision et qu’il tiendra informé le mandataire judiciaire du déroulement des opérations.
Impartit un délai d’un mois au débiteur, à compter de la présente décision, pour déposer au greffe et en remettre une copie au mandataire judiciaire, l’inventaire de son patrimoine ainsi que des garanties qui le grèvent, certifié par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable, en application des dispositions des articles L. 622-6-1 et R. 622-4-1 du code de commerce, auquel devra être annexée la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers prévue à l’article R. 622-4.
Dit que, le cas échéant, le débiteur devra informer le mandataire judiciaire de la déclaration d’insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l’article L. 526-1 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Dit qu’il sera fait rapport prévu à l’article R. 621-20 du code de commerce par le mandataire judiciaire, au juge-commissaire et au ministère public, sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que ce rapport sera déposé au greffe.
Rappelle que s’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l’article L. 631-8. La procédure de sauvegarde est alors convertie en une procédure de redressement judiciaire.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office à l’audience en chambre du conseil du mardi 13 mai 2025 à 14H30 afin de faire le point sur la situation de l’entreprise.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, du ministère public, ou d’office, convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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