Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2025F00704
TCOM Créteil 14 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en recouvrement des cotisations

    Le tribunal a confirmé que l'association avait qualité à agir en recouvrement des cotisations, conformément aux articles du Code du travail et à l'arrêté du 28 mars 2013.

  • Accepté
    Exigibilité des cotisations

    Le tribunal a relevé que les cotisations étaient exigibles à la date de l'assignation, et a donc condamné la société défenderesse à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Demande de cotisations à valoir

    Le tribunal a accordé la demande de somme provisionnelle, en précisant qu'elle était soumise à la production des déclarations de salaires.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à l'association la charge des frais exposés pour faire reconnaître ses droits, et a donc accordé l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00704
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00704
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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