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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2026F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F667 Numéro de Procédure collective : 2026RJ172
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
La Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2]
DEFENDEUR :
[T] [H] [Z] SARL
[Adresse 3], 918533423,
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame Frédérike LEBIET
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, le créancier la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société [T] [H] [Z] SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 50 455,89 €, montant correspondant aux cotisations, majorations et frais pour la période allant de juin 2023 à août 2025.
A l’audience, le créancier la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION, représenté par son conseil Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société [T] [H] [Z] SARL n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 08/04/2026.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par le créancier la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible ;
La société [T] [H] [Z] SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le créancier la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Il convient d’ouvrir à l’égard de la société [T] [H] [Z] SARL une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de la société [T] [H] [Z] SARL,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société [T] [H] [Z] SARL,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sour
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 918533423,
FIXE provisoirement au 26/02/2026 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois,
DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [C] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 3], chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5] [Localité 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 10/06/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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