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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 janv. 2026, n° 2024J00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 13 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* [U] [S]
Immatriculée sous le numéro 520 290 230, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Clément ROUGER de l’AARPI ROUGER ET RUEDA ASSOCIES (R2A), Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro 533 982 500, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* Société de droit étranger CG CAR GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT
Immatriculée sous le numéro 483 801 833, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par :
Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me Clément ROUGER de l’AARPI ROUGER ET RUEDA ASSOCIES (R2A) et à Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
LES FAITS
Le 27 octobre 2022, M. [U] [S], entrepreneur individuel, acquiert un véhicule utilitaire d’occasion de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société SAS EL COCHE, avec une garantie commerciale de 6 mois souscrite le jour de la vente et assurée par CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, ci-après CG CAR, société de droit allemand.
Le 13 février 2023, une panne moteur survient et le véhicule est remorqué à la demande de M. [S] vers la concession SAS [Adresse 2] qui accepte le 27 février 2023, un ordre de réparation incluant un diagnostic.
Le 13 mars 2023, le garage ESPACE UTILITAIRE 31 établit un devis pour la dépose de la culasse et le contrôle des soupapes et pistons, d’un montant de 835,80 € TTC, devis accepté par M. [S].
Lors de la dépose, plusieurs cylindres du moteur ont été constatés comme endommagés, entraînant la nécessité d’un remplacement du moteur, un nouveau devis de remplacement du moteur en échange standard a été établi le 4 avril 2023 pour un montant de 19 448,70 € TTC.
Le 8 mars 2023, CG CAR a été informée de la panne par le garage, le même jour, elle a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que la courroie accessoire (alternateur) n’était pas couverte par le contrat de garantie B2015A.
Le 23 octobre 2023, M. [S] assignait la SAS EL COCHE et CG CAR devant le Tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir une expertise judiciaire.
Le 21 novembre 2023, la société SAS EL COCHE était placée en liquidation judiciaire. L’affaire était radiée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Le 12 mars 2024, une expertise amiable contradictoire était réalisée par M. [R] [N], en présence de monsieur [S] et du garage [Adresse 2], le rapport concluait que les dommages directs ne nécessitaient pas le remplacement du moteur, mais des réparations ciblées (joint de culasse, soupapes, injecteurs…).
Le 26 mars 2024, ESPACE UTILITAIRE 31 établissait un nouveau devis incluant le remplacement du moteur par un moteur de réemploi, ce devis n’était pas accepté par monsieur [S].
Le 6 juin 2024, Monsieur [S] par la voix de son conseil, mettait en demeure par courriel la SAS UTILITAIRE 31 d’avoir à l’indemniser des différents préjudices subis.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 14 juin 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, Monsieur [S] a assigné la SAS UTILITAIRE 31 et la société CG CAR à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00563.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [S] demande au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article L121-1 du code des assurances ;
Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
* Dire que la panne du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 1] relève de la garantie souscrite par Monsieur [U] [S] auprès de la société CG CAR ;
En conséquence :
* Condamner la société CG CAR à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 36 988,13 €, à actualiser au jour du prononcé du jugement à intervenir en fonction des frais de gardiennage de la SAS [Adresse 5] 31 ;
* Condamner la SAS ESPACE UTILITAIRE 31 à payer à Monsieur [U] [S] la somme de
26 256,80 €, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement, en réparation se son préjudice économique se décomposant comme suit :
* 5 451,80 €, à parfaire au jour du prononcé du jugement au titre des mensualités de l’emprunt bancaire assumées par Monsieur [S] pendant une année ;
* 20 000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires de Monsieur [S] ;
* 805 €, à parfaire au jour du prononcé du jugement, au titre des mensualités du contrat d’assurance automobile de Monsieur [S] ;
* Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [S] sur son véhicule à 10 € par jour par privation de son droit à compter de la date du 08 juin 2023 ;
En conséquence :
* Condamner la SAS [Adresse 5] 31 à payer à Monsieur [S] la somme de 7 100 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
* Condamner la SAS ESPACE UTILITAIRE 31 à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
* Condamner in solidum la SAS [Adresse 5] 31 et la société CG CAR à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner in solidum la SAS [Adresse 5] 31 et la société CG CAR aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter la société CG CAR et la SAS [Adresse 5] 31 de l’intégralité de leurs demandes ; -Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Monsieur [S] fonde ses demandes sur :
Les articles L.217-21 et L.217-22 du Code de la consommation : la garantie commerciale engage le garant (CAR-GARANTIE) envers le consommateur.
Monsieur [S] fait valoir que l’achat du véhicule en date du 27 octobre 2022 auprès de la société EL COCHE disposait d’une garantie commerciale de 6 mois assurée par CG CAR.
Il soutient que la panne moteur survenue le 13 février 2023, soit 3 mois et demi après l’achat est couverte par la garantie des 6 mois.
Monsieur [S] soutient encore que le contrat de garantie B2015A souscrit auprès de CG CAR couvre notamment le galet tendeur de courroie de distribution, pièce impliquée dans la panne, tel que relevé par l’expertise amiable du 12 mars 2024 concluant entre autres, à un défaut d’alignement du galet tendeur de courroie accessoire.
Monsieur [S] fait valoir un ensemble de préjudices consécutifs à l’immobilisation prolongée du véhicule ayant entraîné des frais de gardiennage, perte de jouissance, perte de chiffre d’affaires, et charges financières.
En défense, la société CG CAR demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CG CAR.
* Constater que l’opposition de la société CG CAR à la prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [S] ne peut donner lieu à une indemnisation du demandeur.
* Constater que la garantie couverte par le contrat de garantie n° 6 107744–74860001 n’a pas vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire,
* Constater que la responsabilité de la société CG CAR ne peut donner lieu au versement d’une somme supérieure à la valeur réelle du véhicule utilitaire d’occasion de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé sous le n° EA 407 MQ, au moment de l’apparition du dommage.
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC à la société CG CAR.
* Condamner Monsieur [U] [S] au paiement des entiers frais et dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CG CAR fait valoir que la garantie commerciale a été souscrite entre SAS EL COCHE et M. [S] et qu’il n’existe aucun lien contractuel direct entre CG CAR et M. [S].
Elle soutient que la panne est due à la courroie accessoire (alternateur), non couverte par le contrat B2015A.
La société CG CAR avance que l’expert judiciaire Monsieur [N] confirme que la rupture de la courroie accessoire est à l’origine de l’avarie moteur, et que la courroie accessoire et son galet tendeur ne sont pas listés parmi les pièces garanties.
La société CG CAR fait valoir que le plafond d’indemnisation est limité à la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre et qu’aucun élément probant n’est fourni au débat par M. [S] sur cette valeur.
En défense, la société [Adresse 5] 31 demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 6-9 -15 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1947 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée et les pièces produites.
* Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société ESPACE UTILITAIRE 31.
Reconventionnellement :
* Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 835,80 € au titre des frais de dépose de la culasse et des frais de diagnostic ainsi que la somme de 10 800 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 3 octobre 2024 et à actualiser au jour du jugement.
* Condamner Monsieur [S] à payer à la Société [Adresse 5] 31 la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
* Condamner Monsieur [S] à payer à la Société ESPACE UTILITAIRE 31 la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.
La société [Adresse 5] 31 fonde ses demandes sur :
Les articles 1947 à 1951 du Code civil : droit au remboursement des frais de conservation.
Elle fait valoir que le garage n’est ni vendeur ni responsable de l’entretien antérieur et qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation de résultat.
Elle fait valoir que le devis du 4 avril 2023 n’a jamais été accepté par M. [S], que le véhicule est resté immobilisé depuis février 2023, sans demande de restitution et que les frais de gardiennage ont été clairement stipulés et acceptés.
La société ESPACE UTILITAIRE 31 soutient que l’expertise judiciaire confirme que le diagnostic initial établi par elle était exact et fait valoir une absence de faute.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [U] [S] a acquis le 27 octobre 2022 un véhicule utilitaire d’occasion de marque Volkswagen Crafter, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société SAS EL COCHE, avec un kilométrage de 185.387 kms.
Le même jour, il a souscrit une garantie commerciale de 6 mois, assurée par CG Car, via le contrat n° 107744-74860001.
Le 13 février 2023, une panne est survenue, l’expertise amiable réalisée le 12 janvier 2025 conclut que la rupture de la courroie accessoire, a provoqué un décalage de la courroie de distribution et a entrainé des dommages au moteur.
L’Article L.217-21 du Code de la consommation dispose que la garantie commerciale engage le garant selon les conditions prévues.
L’article 1103 du Code civil que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».
Il est constant les clauses d’exclusion doivent être interprétées strictement.
En l’espèce,
Sur la mobilisation de la garantie commerciale et le lien contractuel :
Le sinistre est survenu dans la période de garantie, soit moins de 4 mois après la date de souscription. La garantie est donc mobilisable.
Le contrat de garantie est signé par Monsieur [S] et mentionne CG Car comme assureur du risque.
CG Car est donc tenue contractuellement envers Monsieur [S], en tant que garant au sens de l’article L.217-21 du Code de la consommation.
Selon les conditions B2015A (§2.1), la courroie de distribution, le galet tendeur de courroie de distribution, la culasse et le joint de culasse sont explicitement couverts.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [N] conclut que : « Des débris de courroie accessoire se sont insérés dans le chemin de rotation de la courroie de distribution et ont provoqué une désynchronisation. ». Il précise que les dommages nécessitent le remplacement du joint de culasse, le nettoyage et surfaçage de la culasse, le remplacement des soupapes et le contrôle des injecteurs. Ces éléments sont couverts par la garantie.
CG Car refuse la prise en charge au motif que la courroie accessoire n’est pas couverte, et que les dommages sont dus à un composant non couvert, ce qui exclut la garantie (§1.2). Toutefois cette clause ne peut être interprétée de manière extensive. Il est constant que les clauses d’exclusion doivent être interprétées au sens strict. Le galet tendeur de courroie de distribution, la courroie de distribution, et la culasse sont directement endommagés.
Le sinistre est donc lié à des composants explicitement couverts, et entre dans le cadre de la garantie.
La panne du véhicule VOLKWAGEN CRAFTER immatriculé [Immatriculation 1] relève de la garantie souscrite par Monsieur [U] [S] auprès de la société CG CAR.
Monsieur [U] [S] est ainsi fondé à appeler la société CG CAR en garantie des dommages relatifs à la panne survenue le 13 février 2023.
Monsieur [U] [S] demande le paiement par CG CAR de la somme de 36 988,13 € se décomposant ainsi : 16 477,33+19 515+995,80 € TTC au titre de :
Frais de réparation : 16 477,33 € TTC :
La société CG CAR fait valoir que le plafond d’indemnisation est limité à la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre et qu’aucun élément probant n’est fourni au débat par M. [S] sur cette valeur.
L’article L.121-1 du Code des assurances dispose que « L’indemnité versée ne peut excéder la valeur du bien assuré au moment du sinistre.
Cela signifie que même si la garantie est applicable, l’indemnisation est plafonnée à la valeur du véhicule au jour du sinistre, et non au coût des réparations si celui-ci est supérieur.
Il est constant que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée sans le sinistre, mais sans enrichissement. Le prix d’achat initial n’est pas nécessairement le plafond de l’indemnisation, mais la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre.
Aux dires d’expert « le véhicule n’est pas réparable avec des pièces ou en échange standard dans le cadre de sa valeur au jour de la panne, véhicule ayant été acheté 13 800 € le 27/10/2022 ».
En conséquence, Le tribunal retiendra la valeur d’achat de 13 800 € comme base indemnitaire des frais de réparation et condamnera la société CG CAR à payer cette somme à monsieur [S] au titre des frais de réparation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2023 date d’information de CG CAR du sinistre
Frais de gardiennage : 19 515 € TTC :
Dans le cas présent [Adresse 5] est soumise à deux obligations principales tout d’abord une obligation de résultat : il doit restituer un véhicule en bon état de fonctionnement après intervention, ensuite une obligation de conseil : il doit informer le client des opérations nécessaires, même si elles ne sont pas obligatoires (comme ici, le remplacement de la courroie accessoire).
Lors de l’entretien à 183.660 km compte tenu des préconisations d’usage, le garage n’a pas préconisé le remplacement de la courroie accessoire, il a donc manqué à son devoir de conseil.
Dans son rapport d’expertise, l’expert mandaté conclut à un défaut de conseil et de résultat, la responsabilité contractuelle d’ESPACE UTILITAIRE est donc bien engagée.
Il est constant que le garagiste est responsable des frais consécutifs à sa propre faute, même si ces frais n’ont pas encore été réglés par le client. Par ailleurs, selon le rapport de monsieur [N], [Adresse 5] 31 a également mal stocké le véhicule, aggravant ainsi les dommages.
Les frais de gardiennage consécutifs à l’immobilisation du véhicule peuvent être considérés comme un préjudice indemnisable par le garagiste ESPACE UTILITAIRE.
Dans le cas présent, ces frais n’ont pas été réglés par monsieur [S] et sa demande de ce chef formée à l’encontre de CG GARANTIE sera rejetée.
Autres frais : 160+835,80 € :
Les frais de transfert de garage de 160 € TTC sont considérés comme un préjudice indemnisable par l’assureur au titre du contrat.
Les frais de diagnostic de 835,80 € TTC € TTC sont considérés comme un préjudice indemnisable par l’assureur au titre du contrat. Ces frais n’ont pas été réglés par monsieur [S].
En conséquence :
Le tribunal condamnera la société CG CAR à payer à Monsieur [S] la somme de 160 € TTC au titre des frais de remorquage assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2023 date du sinistre.
Sur la demande de paiement par ESPACE UTILITAIRE à monsieur [S] de la somme de 26 256,80 € : 5 451,80+20 000+805 € TTC :
Frais de remboursement d’emprunt : 5 451,80 € :
Monsieur [S] demande le remboursement d’un emprunt contracté pour financer l’achat du véhicule.
Si le véhicule est indemnisé à sa valeur d’achat, cela inclut indirectement le remboursement de l’emprunt, puisque l’indemnité permet de solder le crédit ou de compenser la perte.
Accorder en plus le remboursement de l’emprunt reviendrait à indemniser deux fois pour le même préjudice : une fois pour la perte du bien, une autre pour le coût de son financement.
L’indemnisation doit être réparatrice, pas enrichissante. il convient de respecter le principe de non-cumul des indemnités et celui de la double indemnisation pour un même dommage.
En conclusion, l’indemnité de 13 800 € couvre la valeur du véhicule, le tribunal ne fera pas droit à la demande de remboursement de l’emprunt de 5 451,80 €.
Frais pour préjudice économique : 20 000 € :
Sur la demande de Monsieur [S] tendant à obtenir la somme de 20 000 € au titre d’une prétendue perte de chiffre d’affaires il est constant en droit que toute demande indemnitaire doit être précise, justifiée et étayée par des éléments probants.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite une somme de 20 000 € au titre d’un préjudice économique lié à l’immobilisation de son véhicule, sans produire aucun justificatif comptable, fiscal ou bancaire permettant d’établir :
La réalité de la perte de chiffre d’affaires alléguée ;
Le lien de causalité direct et certain entre l’immobilisation du véhicule et ladite perte ;
Le montant exact du préjudice subi.
En l’absence de tout document justificatif (bilans, relevés de comptes, attestations, tableaux de pertes, etc.), la demande de Monsieur [S] ne peut être accueillie.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de 20 000 €, faute de preuve suffisante du préjudice invoqué.
Frais d’assurance : 805 € :
Il est constant que les frais d’assurance constituent des charges normales et prévisibles liées à la détention et à l’usage d’un véhicule. La souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale (article L211-1 du Code des assurances), indépendante de tout sinistre ou litige ultérieur.
Un véhicule remisé au garage ou laissé dans un parking et qui ne circule jamais doit être assuré. Cette règle vaut quelle que soit la raison de l’immobilité du véhicule : pas d’utilité, réparations en cours, incapacité médicale de conduire… Cela résulte de l’article L211-1 du Code des assurances qui impose la couverture pour « tout véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique ».
En l’espèce, Monsieur [S] ne démontre pas que la cotisation d’assurance versée aurait été inutile ou injustifiée, ni qu’elle aurait été directement causée par une faute imputable à la partie adverse. Il ne produit aucun élément permettant d’établir :
Un lien de causalité direct entre le sinistre et la cotisation versée ;
Une perte réelle liée à cette cotisation, distincte de l’usage normal du véhicule.
Par ailleurs, l’indemnisation du prix d’achat du véhicule (13 800 €) vise à compenser la perte du bien, mais ne saurait inclure ou justifier le remboursement de frais annexes non directement causés par le dommage.
La demande de remboursement de la cotisation d’assurance ne repose sur aucun fondement juridique et doit être rejetée, faute de preuve d’un préjudice indemnisable distinct et directement lié au sinistre.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de 805 €, faute de preuve suffisante du préjudice invoqué.
Sur la demande de paiement par [Adresse 5] de la somme de 7 100 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance :
Dans son rapport d’expertise, l’expert mandaté conclut à un défaut de conseil et de résultat, la responsabilité contractuelle d’ESPACE UTILITAIRE est donc bien engagée.
Il est constant que l’immobilisation prolongée d’un véhicule peut constituer un préjudice indemnisable, notamment lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles ou essentielles à l’activité de son propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [S] justifie avoir dû recourir à des solutions alternatives pour continuer à exercer son activité pendant la période d’immobilisation, ce qui établit la réalité du préjudice subi.
Toutefois, en l’absence de justificatifs précis quant aux frais engagés ou aux pertes subies, il convient d’encadrer l’indemnisation de manière raisonnable et proportionnée, en évitant tout risque de surcompensation.
Dans ce contexte, il apparaît équitable de limiter l’indemnisation au montant du remboursement de l’emprunt, soit 5 451,80 €, ce montant représentant une charge financière directement liée à l’usage du véhicule et à sa privation.
En conclusion, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] au titre de la privation de jouissance, en lui allouant une somme de 5 451,80 €, correspondant au montant de l’emprunt contracté pour le véhicule, à titre de réparation forfaitaire et raisonnable du préjudice subi.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ESPACE UTILITAIRE 31 à payer à monsieur [S] la somme forfaitaire de 5 451,80 € au titre de la privation de jouissance.
Sur la demande de paiement par [Adresse 5] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral :
Il est de principe que le préjudice moral peut être indemnisé lorsqu’il est réel, personnel, et directement causé par le fait dommageable. Toutefois, il est constant que ce préjudice soit précisément caractérisé et justifié, notamment par des éléments concrets démontrant une souffrance morale, une atteinte à la réputation, ou une perturbation significative dans les conditions de vie.
En l’espèce, Monsieur [S] ne produit aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel déjà indemnisé (perte du véhicule, privation de jouissance, etc.).
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ESPACE UTILITAIRE 31 :
Sur la demande à hauteur de 835,80 € au titre des frais de diagnostic :
[Adresse 5] produit le devis dûment signé par monsieur [S], la prestation réalisée n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [S] à payer la somme de 835,80 € TTC à la société ESPACE UTILITAIRE au titre des frais de diagnostic assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2023 date de réalisation de la prestation.
Comme évoqué supra, Les frais de diagnostic de 835,80 € TTC € TTC sont considérés comme un préjudice indemnisable par l’assureur au titre du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera CG CAR à rembourser à monsieur [S] la somme de 835,80 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2023.
Sur la demande à hauteur de 10 800 € au titre des frais de gardiennage :
Comme évoqué supra, [Adresse 5] est responsable des frais consécutifs à sa propre faute, les frais de gardiennage constituent des frais consécutifs à son défaut de conseil.
Par ailleurs, selon le rapport de monsieur [N], ESPACE UTILITAIRE 31 a également mal stocké le véhicule, aggravant ainsi les dommages.
Les frais de gardiennage consécutifs à l’immobilisation du véhicule peuvent être considérés comme un préjudice indemnisable par le garagiste [Adresse 5] lui-même.
En conséquence, le tribunal déboutera ESPACE UTILITAIRE de ce chef et du surplus de ses demandes notamment à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, monsieur [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner in solidum la SAS [Adresse 2] et la société CG CAR à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le tribunal condamnera in solidum la SAS [Adresse 2] et la société CG CAR aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la société CG CAR GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 835,80 € TTC au titre des frais de diagnostic assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2023.
Déboute la SAS ESPACE UTILITAIRE 31 du surplus de ses demandes.
Condamne la société CG CAR GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [U] [S] les sommes de :
* 13 800 € TTC au titre des frais de réparation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2023.
* 160 € TTC au titre des frais de remorquage assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2023 date du sinistre.
* 835,80 € TTC au titre des frais de diagnostic assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2023
Condamne la société [Adresse 2] à payer à monsieur [U] [S] la somme forfaitaire de 5 451,80 € au titre de la privation de jouissance.
Condamne in solidum la SAS ESPACE UTILITAIRE 31 et la société CG CAR GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [U] [S] du surplus de ses demandes.
Rappelle l’exécution de plein droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SAS [Adresse 5] 31 et la société CG CAR GARANTIE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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