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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience publique cont. general, 11 mars 2026, n° 2025009858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025009858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009858
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DE SURSIS A STATUER DU 11/03/2026
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Raphaël PAILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La société EBENISTERIE [A] [S] établie au [Localité 1] avait pour activité principale l’ébénisterie et tous travaux de menuiserie, d’agencement, d’ameublement et d’aménagement divers.
Détenue par son gérant, Monsieur [A] [S], son épouse et ses enfants, elle a été cédée pour l’intégralité des parts sociales, le 29 décembre 2021, à la SARL DARIZ INVESTISSEMENT établie à [Localité 2].
L’exploitation de l’activité a été assurée par la SARL DARIZ sise au [Localité 3].
Postérieurement à la cession, des éléments ont établi, selon l’acquéreur :
* que les locaux et le parc machines n’étaient pas aux normes ;
* que les coûts de mise aux normes, rapporté au prix provisoire payé, étaient très importants ;
* que le maintien de l’activité était impossible sans que les problèmes soient préalablement résolus, sauf à violer le Code du travail et s’exposer à des poursuites pénales pour mise en danger de la santé et de la sécurité des salariés.
L’acheteur estime avoir a été placé dans l’impossibilité d’exploiter normalement l’entreprise.
Le 10 octobre 2024, la SARL DARIZ INVESTISSEMENT a mis en demeure les consorts [S] de reconnaître de bonne foi leurs obligations à restitution du prix et à réparation des préjudices.
Monsieur [S] [A] et son épouse ont nié l’existence des faits reprochés, faute de preuves et les enfants associés n’ont pas répondu à la mise en demeure.
Le 15 novembre 2024, la société DARIZ INVESTISSEMENT et la SARL DARIZ ont fait assigner les cédants en référé devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Angers aux fins de désigner un expert.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [B] [J], [Adresse 1] à [Localité 2].
La société DARIZ INVESTISSEMENT estimant que la mission de l’expert ordonnée par le juge des référés est trop restreinte a relevé appel de cette ordonnance, lequel est actuellement en cours.
Le 1er octobre 2025, la SARL DARIZ a assigné Monsieur [S] [A] à comparaître devant le tribunal de commerce d’Angers.
Une première audience a été fixée au 29 octobre 2025. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience publique du 11 mars 2026.
Les conseils des parties se sont accordés pour demander un sursis à statuer le temps de la décision de la Cour d’appel sur l’expertise, et le temps de réalisation de cette expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société DARIZ, demanderesse
Prétentions
Au sein de son assignation du 1 er octobre 2026, la société DARIZ demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [S] s’est rendu coupable de fautes de gestion,
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à payer à la société DARIZ une somme de 400 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à payer à la SARL DARIZ une somme globale de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [A] [S] aux entiers dépens.
Moyens
Pour un plus ample exposé des moyens de la société DARIZ, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à son assignation précédemment citée.
Pour Monsieur [S] [A], défendeur
Prétentions
A ce stade du litige, aucune conclusion n’a été présentée par Monsieur [S] [A], représenté à l’audience par son conseil qui demande au tribunal de surseoir à statuer le temps de la décision de la Cour d’appel sur l’expertise et le temps de réalisation de cette expertise.
Moyens
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [A] a souligné la nécessité de surseoir à statuer le temps d’obtenir les résultats de l’expertise.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile indique que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Au cas d’espèce, le litige fait l’objet de contestations sur les faits reprochés et les éléments probants les justifiant.
Le juge des référés a procédé à la désignation d’un expert et défini sa mission.
La société DARIZ INVESTISSEMENT estimant que la mission de l’expert ordonnée par le juge des référés est trop restreinte a relevé appel de cette ordonnance, lequel est actuellement en cours.
La résolution du litige nécessite de connaître les conclusions de l’expert.
En conséquence, le tribunal :
ordonnera le sursis à statuer le temps de la décision de la Cour d’appel sur la mission de l’expert et jusqu’à la date de dépôt de son rapport par l’expert ;
renverra l’affaire à une audience ultérieure, à fixer en fonction de la date de dépôt du rapport de l’expert ;
réservera les demandes au titre de l’article 700 ;
réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
ordonne le sursis à statuer le temps de la décision de la Cour d’appel sur la mission de l’expert et jusqu’à la date de dépôt de son rapport par l’expert ;
renvoie l’affaire à une audience ultérieure, à fixer en fonction de la date de dépôt du rapport de l’expert ;
réserve les demandes au titre de l’article 700 ;
réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier d’audience
Le Président.
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