Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 mai 2025, n° 2023J00117
TCOM Chartres 28 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Retards imputables à la SARL BUILDER ART

    Le tribunal a reconnu que les retards étaient effectivement dus à des défaillances d'autres entreprises et que la SARL DAZARD ne pouvait pas être tenue responsable de ces retards.

  • Rejeté
    Droit à une marge sur chantier

    Le tribunal a statué que le CCAP ne prévoyait aucune indemnité en cas de résiliation du marché et a débouté la SARL DAZARD de sa demande.

  • Accepté
    Justification des dépenses engagées

    Le tribunal a retenu que certaines dépenses étaient justifiées et a condamné la SARL BUILDER ART à payer le solde du compte prorata.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la SARL BUILDER ART

    Le tribunal a jugé que la résiliation était justifiée et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a reconnu que la SARL DAZARD avait engagé des frais pour recouvrer les sommes dues et a condamné la SARL BUILDER ART à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2023J00117
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2023J00117
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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