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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 18 déc. 2025, n° 2025F01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1576 Numéro de Procédure collective : 2025RJ408
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1], [Adresse 1]
représenté par Madame, [E], [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
3MK FINANCE SAS
,
[Adresse 2], [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 980 192 355 RCS, [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges :
Monsieur Philippe RIVE
Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 18/12/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 04/11/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 18/12/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de 3MK FINANCE SAS.
La créance invoquée s’élève à 18.283 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1] expose que le dernier versement direct a été reçu le 24/02/2025 pour un montant d’environ 800 €. Que le recouvrement s’est révélé infructueux. Que la société a toujours eu des difficultés de paiement.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
3MK FINANCE SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que 3MK FINANCE SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 21.273 € ;
Attendu que 3MK FINANCE SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, 3MK FINANCE SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de 3MK FINANCE SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de 3MK FINANCE SAS, adresse :, [Adresse 3], activité : -Conseil pour la gestion et les affaires-Conseil en gestion de patrimoine – Conseil en investissements financiers -Courtage en assurance – Courtage en opérations de banque et en services de paiement -Transaction sur immeubles et fonds de commerce, immatriculé(e) au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 980192355,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 18/06/2026,
FIXE provisoirement au 15/09/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur, [L], [X], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître, [Q], [F], demeurant, [Adresse 4], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant, [Adresse 5], [Localité 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 05/02/2026 en chambre du conseil à 09 heures 50,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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