Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2024F00892
TCOM Créteil 14 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations

    Le Tribunal a constaté que les prestations avaient été réalisées et que la société AIVANCITY reconnaissait devoir une somme inférieure, mais a condamné AIVANCITY à payer un montant ajusté.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le Tribunal a reconnu que le retard de paiement avait causé un préjudice à la société CAPLOGY, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Pratiques déloyales

    Le Tribunal a estimé que la société CAPLOGY ne prouvait pas que la société AIVANCITY avait agi de manière déloyale ou que cela avait causé une désorganisation.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    Le Tribunal a reconnu que la société CAPLOGY avait engagé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2024F00892
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2024F00892
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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