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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 31 mars 2026, n° 2025F00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F00625
N° MINUTE : 2026F01023
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL URBAN PROTECT PRIVEE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [O] [Y] [Q] [B], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me FRANCOIS DUMOULIN [Adresse 3] (196)et par Me Elisabeth DUTERME [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE [Adresse 5] [Localité 1] Représentant légal : M. Nicolas SINZ, Président, [Adresse 6] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] [Courriel 2] (B0242) et par Me Olivier LITTY [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Pour rendre plus aisée la lecture du présent jugement, les sociétés URBAN PROTECT PRIVEE seront appelées UPP [Localité 2], EUROP ASSISTANCE France, EAF, et URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE, UPSP [Localité 3].
La société URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE (RCS [Localité 3] n° 803 338 821) a signé avec la société EUROP ASSISTANCE France (RCS [Localité 4] n° 403147 903) le 01/01/2022 un contrat de prestation de service portant sur du gardiennage et de la sécurité. Le contrat prévoyait des rétrocommissions à hauteur de 8% du chiffre d’affaires de UPSP [Localité 3], payables mensuellement et dès le premier euro par UPSP à EAF. Ces restituions ont été payées jusqu’au début 2022, mais UPSP [Localité 3] a accumulé un retard important pour les mois suivants du fait de difficultés de trésorerie. C’est dans ces conditions qu’elle a souhaité faire reprendre son contrat par la société URBAN PROTECT PRIVEE (RCS [Localité 2] n° 831 439 518 après un transfert du RCS de [Localité 5] du 01/07/2024).
Cette nouvelle société a les mêmes dirigeants et actionnaires. Il était entendu de la part de EAF que cette nouvelle société reprendrait à sa charge les impayés de UPSP [Localité 3], et qu’en contrepartie, EAF n’imposerait plus de rétrocommissions à son prestataire. Cet accord informel n’a pas fait l’objet d’un nouveau contrat, mais d’un courriel échangé par les parties. Depuis la reprise des prestations par UPP [Localité 2], celle-ci n’a jamais payé à EAF l’arriéré des rétrocommissions, mais demande aujourd’hui à EAF le paiement de ses factures correspondant aux prestations fournies, alors que EAF entend bien déduire de ces factures une somme mensuelle de 2 500 € par compensation avec les arriérés accumulés, en argumentant que UPSP [Localité 3] a cédé son contrat à UPP [Localité 2] ce qui emporte tous les droits et obligations précédemment définis dans le contrat signé avec UPSP [Localité 3].
UPP [Localité 2] ayant assigné EAF, à titre reconventionnel EAF demande le paiement de sa créance par compensation avec les factures à venir. Aucun accord n’ayant abouti, UPP Reims a assigné EAF devant le tribunal de céans faisant naitre la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 07/10/2024 (signification remise à personne habilitée), UPP [Localité 2] assigne EAF en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny le 21/11/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Déclarer UPP [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes,
Se voir les parties renvoyées au fond,
Et cependant dès à présent pour provision,
Condamner EAF à payer à UPP [Localité 2] à titre provisionnel, la somme principale de 26 749,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30/08/2024, au titre des factures impayées,
Condamner EAF à payer à UPP [Localité 2] une somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner EAF à payer à UPP [Localité 2] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner EAF aux entiers dépens
Par ordonnance du 20/03/2025 le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, et a renvoyé l’affaire à l’audience de la 2 ème chambre le 22/05/2025 à14h00, tout en condamnant UPP [Localité 2] à payer à EAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions déposées le 25/09/2025, UPP [Localité 2] maintient ses demandes et les complète ainsi :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile
Dire et juger irrecevable EAF en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
L’en débouter
En tout état de cause,
Condamner EAF à payer à UPP [Localité 2] une somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Débouter EAF de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Par conclusions déposées le 06/11/2025, EAF demande au tribunal :
Dire recevable la société EUROP ASSISTANCE FRANCE en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal :
Vu les articles 1216 et suivants du Code civil, Vu l’article 1347 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
* CONSTATER qu’une cession de l’intégralité du contrat de prestation de services, conclu entre EUROP ASSISTANCE FRANCE et la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE à effet du l er janvier 2022, est intervenue au profit de la société URBAN PROTECT PRIVEE,
* JUGER que la société EUROP ASSISTANCE FRANCE est bien fondée à opposer à la société URBAN PROTECT PRIVEE une compensation entre sa créance de 94.835,03 € TTC issue de la cession de contrat, et les factures émises par URBAN PROTECT PRIVEE au titre de ce même contrat, pour une somme totale de 26.749,75 € TTC,
* DEBOUTER, en conséquence, la société URBAN PROTECT PRIVEE de sa demande de règlement de factures pour un montant de 26.749,75 € TTC,
* DEBOUTER, en toutes hypothèses, la société URBAN PROTECT PRIVEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Vu l’article 64 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1216 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
* CONDAMNER la société URBAN PROTECT PRIVEE à verser à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE la somme en principal de 68.085,28 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 août 2024,
* REJETER toute prétendue irrecevabilité, soulevée par la société URBAN PROTECT PRIVEE, de la demande reconventionnelle formulée par la société EUROP ASSISTANCE FRANCE,
En tout état de cause
* CONDAMNER la société URBAN PROTECT PRIVEE à verser à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société URBAN PROTECT PRIVEE aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 514-1, alinéa 1 er, du Code de procédure civile, A défaut, vu l’article 514-5 du Code de procédure civile
* ECARTER, si une quelconque condamnation devait être prononcée, pour quelque motif que ce soit, à l’encontre de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, l’exécution provisoire, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire,
SUBORDONNER, à tout le moins, l’exécution provisoire à la constitution, par la société URBAN PROTECT PRIVEE, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00625 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales du 22/05/2025 au 15/01/2026.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12/02/2026.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le défendeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis au défendeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le défendeur n’a pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur absent à l’audience de plaidoirie, son conseil en ayant été déchargé, a cependant déposé des conclusions résumées ainsi.
UPP [Localité 2] s’est substituée à UPSP [Localité 3] à compter du 1 er janvier 2024, et dans ses nouvelles conditions tarifaires acceptées par EAF, il n’y avait plus de rétrocommissions sur volume. Le paiement de ces rétrocommissions réclamées par EAF ne peuvent donc être adressées qu’à UPSP Paris, société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 17/09/2024 par le tribunal de commerce de Paris. La dette de EAF à hauteur de 26 749,75 € envers UPP [Localité 2] est certaine mais elle ne peut être compensée par une dette que UPSP [Localité 3] a envers EAF à hauteur de 94 835,03 €, UPP [Localité 2] et UPSP [Localité 3] étant deux sociétés différentes. C’est pourquoi la demande reconventionnelle de EAF adressée à UPP [Localité 2] aux fins de compensation à hauteur de 68 085,28 € (94 835,03 € – 26 749,75 €) ne peut prospérer. En conséquence UPP [Localité 2] est fondée à demander à EAF le paiement de la somme de 26 749,75 € correspondant à des prestations de gardiennage, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2024, ainsi que 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
EAF rappelle que UPSP [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17/09/2024. UPP [Localité 2] société au capital de 1 €, a d’abord été immatriculée au RCS de [Localité 5], puis inscrite au RCS de [Localité 2], son nouveau siège social étant situé à [Localité 6]. Ces deux sociétés ont pour gérante Mme [O] [B] que EAF qualifie de prête-nom, et que le dirigeant de fait est M [N] [P] directeur commercial et signataire des différents contrats. UPSP [Localité 3] a signé avec EAF un contrat de gardiennage le 01/01/2022 dans lequel il était prévu des remises sur volumes à hauteur de 8% du chiffre d’affaires facturé par UPSP [Localité 3] sous forme d’avoir, et qui ont toujours été payées par UPSP [Localité 3] à EAF jusqu’au début 2022. Fin novembre 2023, UPSP [Localité 3] restait redevable à EAF de la somme de 90 059,05 € HT, dette non contestée par UPSP [Localité 3], et pour laquelle un échéancier de paiement a été conclu entre les parties, moyennant un transfert du contrat à UPP [Localité 2] à compter du 01/01/2024 et comportant une échéance mensuelle de 2 500 € à compenser avec les factures émises par UPP [Localité 2], sous forme d’avoir. Cette dernière indique qu’il était bien compris entre les deux parties, et que c’était leur commune volonté, que la cession du contrat emportait également la reconnaissance de la dette de UPSP [Localité 3] envers EAF, dette que UPP [Localité 2] reprenait à son compte, en s’engageant à la rembourser à hauteur de 2 500 € HT par mois. Au visa de l’article 1216 du code civil la cession du contrat transférait l’ensemble des obligations comprenant aussi les dettes accumulées par UPSP [Localité 3] envers EAF au titre des rétrocommissions. Cependant aucun échéancier n’a été mis en place par le cessionnaire du contrat, ce qui a porté la dette au 1 er avril 2024 de UPP [Localité 2] envers EAF à 94 835,03 €. En conséquence UPP [Localité 2] affirme de mauvaise foi que les dettes sont à imputer à UPSP [Localité 3], société en liquidation, et qu’en aucun cas elles ne peuvent être imputées à UPP [Localité 2]. Cette mauvaise foi flagrante vient à l’encontre de l’engagement pris par M [P] au nom de UPP [Localité 2] dans son courriel du 29/12/2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL
UPP [Localité 2] n’ayant été ni représenté ni présent à l’audience du 12/02/2026, le tribunal considérera cependant qu’il a été représenté lors des audiences de mise en état au cours desquelles il a déposé des conclusions.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la réalité d’une cession de contrat entre UPSP [Localité 3] et UPP [Localité 2]
L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En l’espèce, EAF le cocontractant cédé, prétend que UPSP [Localité 3], le cédant, a cédé son contrat à UPP [Localité 2], le cessionnaire, et que cela emporte la reprise par UPP [Localité 2] de toutes les obligations que UPSP [Localité 3] avait contracté envers EAF. Au soutien de sa prétention, il excipe sa pièce n°8 : un courriel envoyé par [N] [P] « directeur commercial » le 29/12/2023 qui stipule : « Veuillez trouver ci-joint le dossier complet de l’agence de [Localité 5] avec les tarifs. Je vous confirme également l’échéancier de 2 500 € mensuel à partir de janvier ».
Ce mail est émis au nom de UPP [Localité 2] dès lors qu’il intitule « dossier UPP [Localité 5] » sachant que [Localité 5] était le lieu du siège précédent de UPP [Localité 2].
C’est donc sur la seule existence de ce courriel que EAF prétend qu’il y a eu cession de contrat alors même qu’aucun contrat signé par les trois parties n’est versé aux débats.
En conséquence le tribunal :
Dira que EAF n’apporte pas la preuve qu’il y a bien eu cession de contrat entre UPSP [Localité 3] et UPP [Localité 2], et les obligations de UPSP [Localité 3] à son égard n’ont pas été transférées à UPP [Localité 2] ;
Rejettera la demande de EAF de se voir reconnaitre une créance sur UPP [Localité 2] de 94 835,03 €, et sa demande de se voir payer par compensation avec une dette de 26 749,75 € due à UPP [Localité 2].
Sur la demande de UPP [Localité 2] de se voir payer la somme de 26 749,75 €
De par sa demande de se voir payer la somme de 68 085,28 €, résultant de la compensation d’une somme de 94 835,03 € qu’elle estimait lui être due et de la somme de 26 749,75 € qu’elle devait à UPP [Localité 2], EAF confirme qu’elle reconnait bien être débitrice de cette somme envers UPP [Localité 2], qui correspond à des prestations effectivement réalisées.
En conséquence EAF sera condamnée à payer à UPP [Localité 2] la somme de 26 749,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de UPP [Localité 2] de se voir payer par EAF la somme de 4 000 €
UPP [Localité 2] au motif d’une résistance abusive de la part de EAF, demande de se voir payer par elle des dommages et intérêts, sans toutefois apporter la preuve de ce préjudice, qui est par ailleurs réparé par l’octroi d’intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure sur la somme demandée à EAF, et jusqu’à parfait paiement.
En conséquence UPP [Localité 2] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
EAF sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de UPP [Localité 2], et sera condamnée à verser à UPP [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ne donne pas droit à la demande de EAF de suspendre l’exécution provisoire qui est de droit, et dira qu’elle ne sera pas assortie d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit Urban Protect Privée en ses demandes, les dit partiellement fondées, y fait partiellement droit,
Condamne Europ Assistance France à payer à Urban Protect Privée la somme de 26 749,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024 ;
Déboute Europ Assistance France de toutes ses demandes ;
Déboute Urban Protect Privée de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Europ Assistance France à payer à Urban Protect Privée la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Europ Assistance France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et dit qu’elle ne sera assortie d’aucune garantie ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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