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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025006377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006377 PROCEDURE : 2025/294
JUGEMENT DU 18/12/2025 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Entre :
Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes [Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [N] [J], en vertu d’un pouvoir
Et :
M. [X] [O] né le 05/11/1987 à [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 920 366 903 Défendeur comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
Suivant exploit en date du 10/09/2025, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes a assigné M. [X] [O] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes expose, dans son assignation, être créancière de M. [X] [O] pour une somme à ce jour actualisée à 110 994,30 euros due au titre cotisations de salariés agricoles. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
M. [X] [O] a été invité d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 09/10/2025. Qu’à cette audience, il a comparu. A cette audience, le Tribunal à ordonné une enquête préalable afin de faire la lumière sur la situation comptable, financière, économique et sociale de l’entreprise ou des entreprises de M [X] aux fins d’appliquer les dispositions légales propres et conformes à la situation de M [X], permettant au Tribunal de savoir si l’ouverture de la procédure collective doit s’opérer sur le patrimoine professionnel seulement ou professionnel et personnel de M [X], et de déterminer si la liquidation judiciaire, en l’absence de demande subsidiaire de redressement judiciaire, est adaptée à la situation de M. [X].
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 18/12/2025; date à laquelle M. [X] [O] a comparu et au cours de laquelle il a été fait lecture du rapport du juge enquêteur. Ce dernier déclare que M. [X] [O] est en état de cessation des paiements en vu de l’absence de disponibilités et d’activité. Il précise que la MSA, au titre de cotisations exigibles avant le 15/05/2022,
dispose d’un droit de gage sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. De plus, il ressort de l’enquête l’absence de compte bancaire professionnel ouvert au nom de l’EI. Le juge enquêteur conclu être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire portant sur les patrimoines réunis de M. [X] [O].
Sur audience M. [X] [O] précise avoir cessé son activité viticole mais déclare avoir continué à exercer depuis novembre 2024 une activité de nettoyage habitat intérieur-extérieur, travaux de bricolage et petits jardinage.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de M. [X] [O], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [X] [O] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 18 JUIN 2024, soit le maximum légal en raison de cotisations non réglées avant cette date, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu, par ailleurs, que M. [X] [O], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci, de bonne foi, étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le titre IV du Livre VI du Code de Commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [X] [O] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de M. [X] [O] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
En conséquence :
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [X] [O].
Fixe provisoirement au 18/06/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [M] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SELARL [B], Commissaires de justice associés – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que M. [X] [O] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à M. [X] [O] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Jean-Luc ROUSSEAU.
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