Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2025F00699
TCOM Créteil 14 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en recouvrement des cotisations

    Le tribunal a confirmé que l'association avait qualité à agir en vertu des articles du Code du travail et a constaté que la demande était régulièrement engagée.

  • Accepté
    Exigibilité des cotisations

    Le tribunal a relevé que les cotisations étaient exigibles et impayées à la date de l'assignation, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Demande de cotisations à valoir

    Le tribunal a accordé la demande de cotisations provisionnelles, sous réserve de la production des déclarations de salaires.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les frais exposés n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00699
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00699
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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