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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 17 déc. 2025, n° 2025P01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2025J01366
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 1] contre SASU STUDENT SKILLS
N° RG: 2025P01364
Juge commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [Y] [R]
DEMANDEUR
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1], élisant domicile en les bureaux du Directeur départemental des Finances Publiques du VAL DE MARNE situés au [Adresse 2] comparant par Mme [P]
DEFENDEUR
SASU STUDENT SKILLS [Adresse 3] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 894759364 2022 B 9420
Représentant légal : M. [B] [Q] [Adresse 4]
comparant par Me Clément QUERNIN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Alain GUILLON, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée pour le président empêché par M. Christophe PEILLON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
Par assignation, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) VAL DE BIEVRE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU STUDENT SKILLS.
La créance invoquée s’élève à 791.397€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA impayée, CFE, impôt sur les sociétés).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 894759364 (2022 B 9420). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conseil, de gestion aux entreprises et services associés, la formation continue d’adultes. la formation professionnelle. formation dans le cadre du Dif et toutes formations, notamment dans le secteur aérien, sûreté, sécurité, domaine bancaire, accueil en entreprise, accueil événementiel pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 6].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 19 novembre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 19 novembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [P],
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Clément QUERNIN, avocat.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 juin 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation (saisies administratives à tiers détenteurs du 21 décembre 2023).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré dans l’attente d’un règlement ou d’un désistement de la partie demanderesse.
Au cours du délibéré aucune nouvelle de la partie demanderesse, ni de la défenderesse.
Dans ces conditions, il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU STUDENT SKILLS,
Fixe provisoirement au 17 juin 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Christophe PEILLON, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [Y] [R], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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