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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er oct. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/10/2025 ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° [Immatriculation 1]
* [K] [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître FLOUTIER Périne -3 [Adresse 2]
* EURL [X] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] [S] -12 [Adresse 4]
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à Me [H] [S]
[K], Société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 319 835 286, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Périne FLOUTIER, Avocat inscrit au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 6].
A assigné le 16 juin 2025 :
[X], Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 451 513 725, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les éléments produits aux débats, Y venir la requise,
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SA [K] la somme de 140.628,53 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SA [K] la somme de 1.240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. »
La Société [X] régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Société [K].
En cours de procédure, la société [K] a découvert que la Société [X] était en procédure collective depuis le 23 juillet 2025.
Qu’en conséquence, elle présentait un désistement d’instance au regard de cet élément de fait. Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte et de radier l’instance enregistrée sous le numéro 2025R00071 du rôle.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de
l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire.
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la demande de désistement d’instance et d’action,
DONNONS ACTE à la Société [K] de son désistement pur et simple de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00071,
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance uniquement,
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00071 entre :
Société [K] Et : Société [X]
CONDAMNONS la Société [K] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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