Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 janv. 2026, n° 2025008360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 novembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE
Immatriculée sous le numéro 884 151 390, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS, [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro 914 366 042, ayant son siège social, [Adresse 3] Non comparant(e)
* SELAS, EGIDE prise en la personne de Me, [J], [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, [Adresse 2]
ayant son siège social, [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS
LES FAITS
La SARL, [G], [Q], [S], ci-après, [G], est une société spécialisée dans les travaux de plâtrerie et d’isolation.
La SAS, [M], Clos d,'[Adresse 6], ci-après, [M], est une société filiale de la société, [K] créée en vue de l’acquisition d’un terrain à, [Localité 1] pour la réalisation d’une opération immobilière.
Le 30 octobre 2023,, [M],, [G] et le maître d’œuvre, [F] signent le marché du lot 07 Plâtrerieisolation-faux plafond concernant la réalisation de 17 logements répartis sur deux immeubles pour un montant de 87 025,51 €. L’ordre de service est signé le même jour.
Le 11 janvier 2024,, [F] convoque, [G] et les autres sociétés intervenant sur le chantier à une « réunion exceptionnelle ». Le 7 février 2024,, [K] informe, [G] et les autres sociétés que « l’arrêt de chantier prévu fin février est annulé ».
Le 20 février 2024,, [M],, [G] et, [F] signent un avenant au marché pour la réalisation de travaux supplémentaires de « fourniture et pose de laine de verre » portant l’ensemble du marché confié à, [G] au montant de 87 768,01 €.
Le 7 mars 2024,, [K] informe les prestataires de la fermeture de chantier à compter du 11 mars pour une durée minimale de 2 mois. Le 3 juillet 2024,, [F] convoque les prestataires pour une réunion le 8 juillet 2024 en vue d’un redémarrage en septembre.
Le 13 septembre 2024,, [F] transmet à tous les prestataires les derniers plans d’architecte à jour pour prise en compte.
Le 27 septembre 2024,, [G] rencontre des divergences sur les côtes réalisées par l’architecte et fait réaliser un constat par un commissaire de justice.
Le 4 octobre 2024,, [F] envoie à tous les intervenants les plans d’architecte à jour., [G] informe, [F] que les côtes relevées ne sont pas les mêmes que celles des plans.
Le 10 octobre 2024,, [F] adresse un courriel à, [G] lui demandant de terminer le chantier. Elle adresse le même jour une sommation à tous les intervenants de finir l’ensemble des travaux.
Le 17 octobre 2024,, [F] adresse à, [G] une mise en demeure pour qu’elle termine ses prestations pour le 23 octobre 2024 et l’informe de sa volonté d’appliquer les pénalités de retard prévus au CCAP., [G] répond le 21 octobre qu’elle ne comprend pas la démarche d,'[F] qui n’a pas validé les devis complémentaires proposés.
Le 24 octobre 2024,, [G] veut faire constater l’état d’avancement des travaux et la réalisation de « travaux supplémentaires non compris dans le marché » et fait réaliser un constat par un commissaire de justice.
Le 24 octobre 2024,, [K] adresse un courrier à, [G] pour lui rappeler la mise en demeure du 17 octobre d,'[F] qui est sans réponse, l’informer de la possibilité de substituer le marché et le convoque à participer à un constat d’huissier le 31 octobre.
Le 4 novembre 2024,, [K] adresse une notification de substitution à, [G], signifiant la résiliation du marché pour ce dernier.
Le 4 août 2025, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de, [M], désignant la société, [P] prise en la personne de Maître, [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 septembre 2025,, [G] déclare sa créance auprès d,'[P] pour le montant de 37 174,94 € au titre du solde du marché conclu avec, [M].
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer de, [G], le tribunal de commerce de Toulouse par ordonnance du 18 mars 2025 enjoint, [M] à payer à, [G] la somme de 34 468,38 € en principal. Le 26 mars 2025, l’ordonnance est remise à personne.
Le 3 avril 2025,, [M] forme opposition à l’injonction de payer. Le tribunal de céans la reçoit le 7 avril 2025.
En application de l’article 1417 du code de procédure civile et par courrier en date du 23 octobre 2025 enrôlé sous le n° 2025008360, le tribunal de commerce de Toulouse doit statuer sur la demande de recouvrement et convoque, [G] et, [M] à comparaître le 27 novembre 2025. L’acte envoyé à, [M] revient au tribunal de céans avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
,
[G] s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 septembre 2025 et enrôlé sous le n° 2025017659, assigne, [P] prise en la personne de Maître, [J], [V], [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire de, [M] suivant le jugement en date du 4 août 2025, à comparaître devant notre juridiction.
En qualité de demandeur,, [G] demande au tribunal de :
* Ordonner la jonction entre le présent appel en cause et l’affaire enrôlée sous le RG 2025008360 ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société, [P] prise en la personne de Maître, [J], [V], [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société, [M], [Adresse 7] ;
Débouter la société, [M], [I] d’Amius et la SELAS, [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Fixer la créance à titre chirographaire de la société, [G], [Q], [S] au passif de la société, [Adresse 2] à la somme de 37 174,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025, date de la sommation de payer ;
* Condamner la société, [M], [I] d’Amius et la SELAS, [P] à payer à la société, [G], [Q], [S] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [M], [I] d’Amius et la SELAS, [P] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande,, [G] soutient :
Vu les articles 1103 du code civil, Vu l’article 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Que, [M] lui a confié le 30 octobre 2023 le marché du lot plâtrerie-isolation-faux plafond de l’opération immobilière de, [Localité 1] pour un montant total de 87 025,01 € ;
Que, [M] lui a notifié la résiliation du marché le 4 novembre 2024, que des prestations qu’elle a réalisées demeurent impayées, qu’elle a déposé une injonction de payer devant le tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2025, que, [M] a été enjoint par ordonnance le 18 mars 2025 de lui payer la somme de 34 468,38 € en principal,
Que, [M] a formé opposition à l’injonction de payer, que l’affaire est pendante au tribunal de commerce de Toulouse,
Qu’une ouverture de procédure de sauvegarde a été prononcée au bénéfice de, [M] le 4 août 2025 en désignant, [P] prise en la personne de Maître, [V], [Y] en qualité de mandataire judiciaire, qu’elle a déclaré sa créance le 3 septembre 2025 pour un montant de 37 194,94 € au titre du solde du marché, qu’elle appelle donc en cause le mandataire judiciaire.
En défense,, [P] prise en la personne de Maître, [J], [C] es qualités de mandataire judiciaire de, [M] ne répond pas.
,
[M] ne répond pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Les instances 2025008360 et 2025017659 se rapportant au même litige, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il conviendra de statuer sur celui-ci en un seul et même jugement.
Sur l’opposabilité du jugement à intervenir à, [P] :
,
[G] demande que le jugement à intervenir soit commun et opposable à, [P] prise en la personne de Maître, [J], [V], [Y] en qualité de mandataire judiciaire de, [M] ;
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Le tribunal note que, [G] a déclaré sa créance à, [P] le 3 septembre 2025, qu’elle ne vise donc pas une condamnation exécutoire mais une fixation de créance au passif de, [M] dans le cadre de la procédure de sauvegarde ;
En conséquence, le tribunal déclare que le jugement à intervenir sera opposable à, [P] prise en la personne de Maître, [J], [V], [Y] en qualité de mandataire judiciaire de Wigos.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de, [M] :
,
[G] demande de fixer la créance à titre chirographaire au passif de, [M] la somme de 37 174,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025, date de la sommation de payer ; Elle soutient qu’une partie des prestations réalisées n’a pas été payée par, [M], que la résiliation unilatérale du marché à l’initiative de, [M] constitue un préjudice ;
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ;
Le tribunal constate que l’article 12 du CCAP dispose que « si une telle lettre de mise en demeure reste sans effet 10 jours après sa réception, le marché de travaux peut être résilié de plein droit », que, [M] a mis en demeure, [G] le 17 octobre 2024, en lui demandant de pourvoir aux demandes émises, qu’elle a convoqué, [G] pour un constat contradictoire de la situation, qu’elle a notifié sa résiliation du marché plus de dix jours après sa mise en demeure, qu’elle est donc fondée à résilier le marché confié à, [M] ;
Le tribunal ne retiendra pas les devis et avenant présentés non signés par toutes les parties, ne retiendra que les seules factures jointes FC20241387 à FC20241390 datées du 23 octobre 2024 et afférentes à des devis ;
Le tribunal note que le montant total de ces 4 factures est de 6 959,93 € (5 072,81+ 1 324,87 + 258,11 + 304,14).
En défense,, [P] et, [M] ne répondent pas. Le tribunal constate qu’elles n’opposent aucun élément aux demandes de, [G].
Le tribunal note que, [M] a déjà réglé 55 516,56 € à, [G], que 4 factures pour un montant total de 6 959,93 € ont été émises par, [G] avant la résiliation du marché, qu’elles constituent une créance en faveur de, [G] ;
En conséquence, le tribunal fixera la créance à titre chirographaire de, [G] au passif de, [M] à la somme de 6 959,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025, date de la sommation de payer, et déboutera, [G] du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens :
Vu les faits de la cause, le tribunal déboutera, [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dira que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Sur l’exécution provisoire de la décision :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Joint les instances 2025008360 et 2025017659 ;
Déclare que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL, [P] prise en la personne de Maître, [J], [V], [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS, [Adresse 8] ;
Fixe la créance à titre chirographaire de la SARL, [G], [Q], [S] au passif de la SAS, [Adresse 8] à la somme de 6 959,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025 et déboute la SARL, [G], [Q], [S] du surplus de sa demande ;
Déboute la SARL, [G], [Q], [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Élève
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Représentants des salariés ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Filiale ·
- Bilan
- Piscine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Activité économique
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Banque centrale ·
- Adresses
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Suspension des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Adoption
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Production ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.