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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01363
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU HB TRANS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
M. [D] [A] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le 29 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE (ci-après CONSUMER FINANCE) a consenti, à la société HB TRANS, un contrat de crédit-bail portant sur un RENAULT MASTER, acquis suivant facture pour un montant de 37.166,76€ TTC.
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels de 749,28€ TTC avec une option d’achat finale représentant 10% du prix d’achat TTC du véhicule.
Par acte séparé du 29 mai 2023, M. [D] [A] s’est porté caution solidaire de la société HB TRANS, en sa qualité de Président.
Le véhicule a été livré le 8 juin 2023 et la société HB TRANS a cessé de régler les loyers à compter du loyer du mois de décembre 2023, conduisant à la résiliation anticipée du prêt le 2 mai 2024 ainsi qu’à une mise en demeure à la société HB TRANS et à la caution de régler les sommes dues soit 41.823,19€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 25 novembre 2024, signifiés par remise en l’étude, la société CONSUMER FINANCE a assigné la société HB TRANS et M. [A], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil :
Condamner solidairement la société HB TRANS et M. [A] à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 41.823,19€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société HB TRANS à restituer à la société CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société HB TRANS et de M. [A].
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CONSUMER FINANCE à la société HB TRANS et à M. [A] le 29 mai 2023, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date, En conséquence :
Condamner solidairement la société HB TRANS et M. [A] à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 41.823,19€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société HB TRANS à restituer à la société CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société HB TRANS et de M. [A].
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société HB TRANS et M. [A] aux entiers dépens de l’instance, Condamner solidairement la société HB TRANS et M. [A] au paiement d’une somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 janvier 2025, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 18 février 2025, avec avis d’audience aux parties défenderesses.
A l’audience collégiale du 18 février 2025, les défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 08 avril 2025, pour audition des parties.
A cette audience du 08 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CONSUMER FINANCE expose que :
Pour les besoins de son activité professionnelle, par acte sous seing privé en date du 29 mai 2023, elle a consenti, à la société HB TRANS, un contrat de crédit-bail n°65301120777 portant sur un véhicule utilitaire RENAULT MASTER, acquis suivant facture pour un montant de 37.166,76€ TTC. Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels représentant 1,926% du prix d’achat TTC du véhicule, soit 749,28€ TTC avec une option d’achat finale représentant 10% du prix d’achat TTC du véhicule.
Par acte séparé du 29 mai 2023, M. [D] [A] s’est porté caution solidaire de la société HB TRANS, en sa qualité de Président, dans la limite de la somme de 46.672,48€, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Le véhicule a été livré le 08 juin 2023.
La société HB TRANS a cessé de régler les loyers à compter du loyer du mois de décembre 2023 malgré deux relances des 30 janvier 2024 et 06 avril 2024.
Par lettre avec accusé de réception du 08 avril 2024, elle a mis en demeure la société HB TRANS de régulariser les loyers échus et impayés indiquant qu’à défaut, elle serait dans l’obligation de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail avec l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Cette résiliation a été prononcée le 02 mai 2024, une nouvelle lettre avec accusé de réception étant adressée le 03 mai 2024, à la société HB TRANS et à M. [A], en sa qualité de caution, les mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
Aussi est-elle fondée à s’adresser à la justice et à solliciter la condamnation solidaire de la société HB TRANS et M. [A] à lui payer la somme de 41.823,19€ correspondant à :
* 3.579,15€ au titre des échéances impayées ;
* 167,25€ au titre des prestations d’assurance impayées ;
* 34.360,12€ au titre de l’indemnité de résiliation basée sur les loyers à échoir ;
* 3.716,67€ au titre de la valeur résiduelle / option d’achat.
Le véhicule faisant l’objet d’un crédit-bail, elle est aussi fondée à en demander la restitution sous astreinte, reconnaissant que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société HB TRANS et de M. [A].
Elle verse aux débats 15 pièces :
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu aux débats, ni ne s’étant fait représenter, elles n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés, elles s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail
La société CONSUMER FINANCE justifie du contrat de crédit-bail n°65301120777 du 29 mai 2023 portant sur un véhicule utilitaire RENAULT MASTER, acquis suivant facture pour un montant de 37.166,76€ TTC et de la livraison de ce véhicule le 08 juin 2023.
La société CONSUMER FINANCE justifie que toute créance relative à ce prêt est garantie, en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 46.672,48€ et pour une durée de 60 mois, par l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [A] le 29 mai 2023, dans les formes spécifiées par les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation.
Suite au non-paiement des échéances de prêt à partir du 11 décembre 2023, la société CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi à la société HB TRANS, les 30 janvier 2024 et 062024, de deux premières lettres avec accusé de réception, demandant à cette dernière la régularisation de la situation.
La société CONSUMER FINANCE justifie ensuite de l’envoi à la société HB TRANS et à la caution le 03 mai 2024, de deux mises en demeure par lettre avec accusé de réception, présentée le 07 mai 2024 et revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse :
* prononçant la résiliation du contrat de crédit-bail avec effet au 02 mai 2024 ;
* demandant le règlement immédiat des sommes dues au titre du contrat soit la somme totale de 41.823,19€ ;
* demandant la restitution du véhicule.
La société CONSUMER FINANCE verse aux débats en pièce n°2 le contrat de crédit-bail et justifie avoir suivi le processus contractuel avant résiliation du même contrat.
En conséquence le Tribunal constatera la résiliation du contrat de crédit-bail avec effet au 2 mai 2024.
Selon la société CONSUMER FINANCE la somme demandée à la date de résiliation soit 41.823,19€ se décompose, selon la mise en demeure en pièce n°10, en :
* 3.579,15€ au titre des échéances impayées correspondant environ à 5 loyers TTC ;
* 167,25€ au titre des prestations d’assurance impayées ;
* 34.360,12€ au titre de l’indemnité de résiliation basée sur les loyers à échoir ;
* 3.716,67€ au titre de la valeur résiduelle / option d’achat correspondant à 10% de la facture d’achat.
La société CONSUMER FINANCE ne fournit ainsi pas de détail clair de son calcul justifiant ni la somme demandée au titre de l’assurance ni celle demandée au titre de l’indemnité de résiliation.
La prime d’assurance figurant dans le contrat se monte à 5.4% sans précision de l’assiette. En appliquant ce % au montant d’acquisition la prime d’assurance serait de 30,24€ par mois pendant les 60 mois du contrat (37.166,76*5,4%/60). En appliquant cette prime mensuelle aux 5 loyers impayés réclamés on obtient un montant de 151,20€.
De même la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation ne fait pas référence à l’article 15.b) du contrat de crédit-bail « indemnité et frais d’inexécution » mais correspond environ, aux erreurs d’arrondi près, à 48 loyers mensuels TTC selon le montant du loyer figurant au contrat (48*715,82€=34.359,36€).
Ce montant est cohérent avec l’historique des paiements en pièce n°13 qui semble indiquer que la société HB TRANS aurait réglé 7 loyers facturés par la société CONSUMER FINANCE à un montant mensuel légèrement supérieur de 749,28€. On retrouve en effet la durée totale du contrat soit 7+5+48=60 mois.
Le Tribunal dit ainsi que la somme demandée par la société CONSUMER FINANCE doit être ajustée à un total de 41.806,33€ se décomposant en :
* 3.579,10€ soit 5 fois le loyer de 715,82€ TTC au titre des loyers impayés ;
* 151,20€ soit 5 fois 30,24€ au titre des primes d’assurance ;
* 34.359,36€ soit 48 fois le loyer de 715,82€ au titre des loyers à échoir ;
* 3.716,67 au titre de la valeur résiduelle.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société HB TRANS et M. [A], à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 41.806,33€ au titre du contrat de crédit-bail majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement et déboutera la société CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le véhicule ayant été fourni à la société HB TRANS par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail, la société CONSUMER FINANCE en reste propriétaire et est donc bien-fondée à en demander la restitution sous astreinte. Le Tribunal :
Ordonnera ainsi à la société HB TRANS de restituer à la société CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 25,00€ par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
* Déboutera la société CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande d’astreinte ;
* Dira qu’à partir de cette même date, la société CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donnera acte à la société CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société HB TRANS et de M. [A].
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CONSUMER FINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société HB TRANS et M. [A] à lui payer la somme de 1.000,00€, au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société CONSUMER FINANCE du surplus de ces demandes à ce titre.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge solidairement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la société HB TRANS et M. [D] [A], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 41.806,33 euros au titre du contrat de crédit-bail majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2024.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes à ce titre.
Ordonne à la société HB TRANS de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit qu’à partir de cette même date, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donne acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société HB TRANS et M. [D] [A].
Condamne solidairement la société HB TRANS et M. [D] [A], à payer, à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ces demandes à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société HB TRANS et M. [D] [A] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros TTC (dont TVA 20%).
6 ème et dernière page.
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