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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 10 mars 2026, n° 2025002176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025002176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002176
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : [U] [B] 5, rue du Razès 11300 Limoux
REPRESENTANT(S) : Maître Marlène CASTELBOU – SELARL PINET & ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : [N] HABITAT FRANCE (SAS) Lot Numéro 42 149 Avenue du Col de Chèvre Zac Las Castellas 11100 Montredon-des-Corbières
REPRESENTANT(S) : Maître Jean AUSSILLOUX – SCP ASA AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Didier ADJEDJ – Société AD CONSEIL AVOCAT Avocat au Barreau de Carpentras
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 09 DECEMBRE 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL
Madame [Q] [J]
PROCEDURE
Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Madame [U] [B] a obtenu du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 29 avril 2025, une ordonnance enjoignant à la SAS [N] HABITAT FRANCE de lui payer les sommes de :
* 8.954,84 € en principal, outre intérêts légaux à compter du 20 mas 2025, date de la sommation de payer,
* 159,21 € de frais de sommation de payer,
* 51,60 € de frais de requête,
* 31,80€ au titre des frais de greffe.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Maître [G] [X], dans les intérêts de la SAS [N] HABITAT FRANCE, a formé opposition par lettre recommandée du 11 juin 2025, reçue au Greffe le 12 juin 2025.
Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 02 septembre 2025 à 14h30.
Après instruction, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 09 décembre 2025 à 15 heures.
A cette audience, Madame [U] [B], comparant par Maître Marlène CASTELBOU, de la SELARL PINET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 1366 du Code civil,
Vu les pièces dont les mises en demeure en date des 14 juillet, 23 juillet et 03 novembre 2024 (article 1226 du Code civil),
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Madame [U] et la société [N] HABITAT FRANCE en date du 21 septembre 2022,
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 et CONDAMNER en conséquence la société [N] HABITAT FRANCE à régler à Madame [U] la somme de 9.165,65 €,
CONDAMNER la société [N] HABITAT FRANCE à régler à Madame [U] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société [N] HABITAT FRANCE à régler à Madame [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
La SAS [N] HABITAT FRANCE, comparant par Maître Jean AUSSILLOUX, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maitre Didier ADJEDJ, de la SELASU AD CONSEIL, Avocat au Barreau de Carpentras, a sollicité :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1226 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
JUGER que la résiliation du contrat du 3 novembre 2024 est irrégulière ;
JUGER qu’à la date de formation de la requête en injonction de payer, la société [N] HABITAT FRANCE n’était pas débitrice d’une créance liquide et exigible envers Madame [U] ;
JUGER bien fondée l’opposition à injonction de payer du 11 juin 2025,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2025,
En tout état de cause,
JUGER qu’aucune inexécution fautive ne peut être mise à la charge de la société [N] HABITAT FRANCE,
Subsidiairement,
JUGER que la rupture du contrat du 21 septembre 2022 est imputable à Madame [U] ;
DEBOUTER Madame [B] [U] de l’intégralité de ses demandes,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [B] [U] à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026, les parties dûment avisées.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 21 septembre 2022, Madame [U] a accepté un devis établi par la société [N] HABITAT FRANCE portant sur des travaux de façade comprenant une isolation thermique par l’extérieur, pour un montant total de 17 909,68 euros TTC.
Le 26 septembre 2022, elle a versé à la société [N] HABITAT FRANCE un acompte de 8 954,84 euros qui a été encaissé.
Madame [U] envisageait de financer une partie des travaux au moyen de l’aide de l’État dite «MaPrimeRénov’ ». Aucuns travaux n’ont été réalisés à la suite de la signature du devis.
Par courriel du 13 mars 2023, Madame [U] a informé la société [N] HABITAT FRANCE qu’elle souhaitait mettre fin au projet en l’absence d’obtention de cette aide.
Le 19 mars 2024, à la suite d’échanges entre les parties, la société [N] HABITAT FRANCE a établi un nouveau devis, limité à des travaux de rénovation de façade, pour un montant de 11 480,70 euros TTC, accepté par Madame [U], annulant et remplaçant le devis initial.
Au cours de l’année 2024, plusieurs échanges sont intervenus entre les parties concernant la date d’intervention, sans qu’aucune prestation ne soit réalisée.
Par courriel du 3 novembre 2024, Madame [U] a demandé la restitution de l’acompte versé.
À la suite d’une sommation de payer délivrée le 20 mars 2025, Madame [U] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 29 avril 2025, pour laquelle la société [N] HABITAT FRANCE a formé opposition le 11 juin 2025.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
* Sur la demande de résolution du contrat
Il est constant que Madame [U] et la société [N] HABITAT FRANCE ont conclu, le 21 septembre 2022, un contrat portant sur des travaux de façade comprenant une isolation thermique par l’extérieur, pour un montant de 17 909,68 euros TTC, moyennant le versement d’un acompte de 8 954,84 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’exécution de ce contrat n’a donné lieu à aucun commencement de travaux.
A la suite des difficultés rencontrées par Madame [U] pour obtenir l’aide financière «MaPrimeRénov’ », les parties ont, par un devis accepté le 19 mars 2024, convenu de modifier la nature des travaux, en les limitant à une rénovation de façade.
Il est établi, et non contesté, que ce second devis a annulé et remplacé le devis initial du 21 septembre 2022, ainsi que l’ont expressément confirmé les conseils des deux parties lors de l’audience du 09 décembre 2025 devant le Tribunal de céans.
Toutefois, cette modification contractuelle n’a pas fait disparaître l’obligation principale de la société [N] HABITAT FRANCE d’exécuter des travaux, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort des échanges produits que, postérieurement à l’acceptation du devis du 19 mars 2024, Madame [U] a, par courriels des 14 juillet 2024, 23 juillet 2024 et 3 novembre 2024, rappelé à la société [N] HABITAT FRANCE son obligation d’exécuter les travaux, fixé des délais pour leur réalisation et indiqué qu’à défaut d’exécution, elle solliciterait la restitution des sommes versées et engagerait une procédure.
Ces courriels, clairs, répétés et non équivoques, doivent être regardés comme valant mise en demeure suffisante au sens de l’article 1226 du Code civil.
Malgré ces mises en demeure, la société [N] HABITAT FRANCE n’a procédé à aucune exécution contractuelle.
Dans ces conditions, l’inexécution persistante de la société [N] HABITAT FRANCE justifie la résolution du contrat conclu entre les parties, tel que résultant du devis accepté le 19 mars 2024, a yant annulé et remplacé celui du 21 septembre 2022.
La résolution du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif des obligations des parties.
La société [N] HABITAT FRANCE n’ayant exécuté aucune prestation, elle est tenue de restituer à Madame [U] la somme perçue à titre d’acompte. La créance de Madame [U] présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, la SAS [N] HABITAT France sera condamnée à régler à Madame [U] [B] la somme de 9.165,65 euros. La société [N] HABITAT France sera déboutée de toutes ses demandes.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Madame [U] a adressé de nombreux mails restés sans réponse à la société [N] HABITAT FRANCE sur une période allant du mois d’octobre 2022 au mois de novembre 2024.
L’inexécution fautive de la société [N] HABITAT FRANCE a indiscutablement causé un préjudice moral à Madame [U].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [N] HABITAT FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros à ce titre.
* Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [U] ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [N] HABITAT FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1193, 1226, 1217 et 1366 du Code civil, Vu l’article 1366 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 29 avril 2025,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Madame [B] [U] et la société [N] HABITAT FRANCE, tel que résultant du devis accepté le 19 mars 2024, ayant annulé et remplacé celui du 21 septembre 2022,
Condamne en conséquence la société [N] HABITAT FRANCE à régler la Madame [B] [U], la somme de 9.165,65 euros (NEUF MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTS),
Condamne la société [N] HABITAT FRANCE à régler à Madame [B] [U] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
Rejette l’ensemble des demandes de la société [N] HABITAT FRANCE,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société [N] HABITAT FRANCE à payer à Madame [B] [U] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [N] HABITAT FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 133,25€ dont 22,21€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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