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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 19 févr. 2026, n° 2024007942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007942
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
SERENA (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 379 937 261, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Patrice CANNET, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[B] [H] (SAS)
Dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 562 087 346 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Maxence PERRIN demeurant [Adresse 4].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 11/12/2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
JUGES :
Stéphane GAY
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 19/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 92.53 euros HT, TVA : 18.50 euros, soit 111.03 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un contrat de prestation a été conclu le 1 er septembre 2023 entre la société SERENA et la société [B] [H] portant sur l’entretien d’un malaxeur et d’une télébenne, notamment pour des missions de grattage, de dépoussiérage et de balayage pour une période du 7 septembre 2023 au 15 décembre 2023, comprenant l’intervention, deux heures par jour, de deux agents de services pour s’assurer de la prestation, pour un total forfaitaire mensuel de 2 810,16 euros TTC.
Du 7 et 8 septembre 2023, deux agents étaient présents pour réaliser leur mission.
Le 11 septembre 2023, l’un des deux agents a fait part, par courriel, de sa volonté de ne pas poursuivre son contrat.
Le 13 septembre 2023, la société [B] [H] a informé par courriel la société SERENA de sa volonté de suspendre la formation interne dans l’attente de l’intervention d’un nouvel agent.
Par un courriel en date du 26 septembre 2023, la société [B] [H] a imposé, à la société SERENA, un délai butoir jusqu’au 15 octobre 2023 pour trouver un second agent à peine de résilier le contrat.
Le 28 septembre 2023, la société SERENA a informé par courriel la société [B] [H] que le seul opérateur affecté à la prestation n’était plus sûr de vouloir continuer la prestation.
Par SMS en date du 4 octobre 2023, la société SERENA a informé la société [B] [H] que l’agent initialement prévu pour prendre le poste n’était plus disponible et qu’elle recherchait activement un agent compétent.
A compter du 4 octobre 2023, plus aucun opérateur de la société SERENA n’était présent sur le site de la société [B] [H].
La société SERENA a émis les factures d’un montant mensuel de 2.810,16 euros TTC soit un total de 11.240,64 euros TTC pour la période allant du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2024.
Ces factures n’ont pas été réglées par la société [B] [H].
Le 17 juin 2024, la société SERENA a adressé une mise en demeure à la société [B] [H] de régler la somme de 11.240,64 euros.
La mise en demeure restant infructueuse, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la société SERENA, le 14 août 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société [B] [H] le 10 septembre 2024.
En vertu de cette ordonnance, la société [B] [H] était tenue de verser à la société SERENA :
* 11.240,64 euros au titre des factures impayées,
* 160 euros d’indemnité forfaitaire,
* 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* 979,01 euros au titre des intérêts acquis
* 51.60 au titre des frais de requête
* 31.80 euros au titre des frais de l’ordonnance.
4
Le 8 octobre 2024, la société [B] [H] a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfèrera aux conclusions déposées par les parties.
Au titre de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société SERENA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat du 7 septembre 2023, Vu l’ordonnance,
* Débouter la société [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
* Condamner la société [B] [H] à verser à la société SERENA la somme de 11.240,64 euros, outre les intérêts acquis,
* Condamner la société [B] [H] à verser à la société SERENA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [B] [H] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au titre de ses conclusions récapitulatives en réponse en date du 11 décembre 2025, la société [B] [H] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1220 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces communiquées
* Juger la société [B] [H] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
* Faire droit à son opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 14 août 2024,
* Constater le manquement contractuel de la société SERENA,
* Débouter la société SERENA de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamner la société SERENA à précéder à l’annulation des 4 factures et émettre les avoirs correspondants pour un montant total de 11.240,64 euros TTC,
* Condamner la société SERENA à verser à la société [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
* Condamner la société SERENA à verser à la société [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer :
En droit
L’article 1415 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du Code de procédure civile ajoute que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En fait
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [B] [H] en date du 10 septembre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du Code de procédure civile.
La société [B] [H] a formé opposition à cette ordonnance le 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société [B] [H] est recevable en la forme.
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par la société [B] [H], recevable en la forme.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance susvisée.
2. Sur les obligations contractuelles et les factures impayées :
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil offre à la partie victime de l’inexécution contractuelle plusieurs options, notamment la suspension de l’exécution de sa propre obligation, la résolution du contrat, ou encore la réduction du prix.
L’article 1220 du Code civil permet à une partie d’un contrat de suspendre l’exécution de son obligation lorsque l’autre partie ne respecte pas la sienne.
En fait
En l’espèce, un contrat de prestation a été conclu le 1 er septembre 2023 entre la société SERENA et la société [B] [H] portant sur l’entretien d’un malaxeur et d’une télébenne, notamment pour des missions de grattage, de dépoussiérage et de balayage pour une période du 7 septembre 2023 au 15 décembre 2023.
Le paragraphe Conditions Financières et Décomposition du prix indiquait un montant total mensuel de 2 341,80 euros HT, soit un montant de 2.810,16 euros TTC avec en commentaire la présence de deux personnes sur le site entre 16 heures 50 et 18 heures 50.
Il ressort de l’analyse du contrat que la mise à disposition de deux personnes par la société SERENA ne constituait pas qu’une simple modalité pour la mise en œuvre du contrat, mais une condition essentielle à la conclusion de ce contrat et la fixation du prix afférent.
Il ressort des pièces fournies aux débats que dès le 11 septembre 2023, une personne s’est désistée et n’est plus venue sur le site, que malgré les recherches de la société SERENA pour pallier cette absence, la société SERENA n’a jamais réussi à maintenir la présence de deux personnes sur ce site, condition pourtant essentielle à la réalisation de la prestation.
A compter du 22 septembre 2023, plus aucun opérateur de la société SERENA n’était présent sur le site, en dépit des mises en demeure et relances de [B] [H].
La société SERENA a facturé à la société [B] [H] chaque fin de mois la somme de 2.810,16 euros TTC conformément aux dispositions du contrat et a réclamé le paiement d’un montant total de 11.240,64 € TTC, correspondant à des facturations mensuelles de 2.810,16 € TTC pour la période allant du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023.
Il ressort des éléments ci-dessous que les prestations, objet du contrat, n’ont jamais été réalisées par la société SERENA et que le contrat n’a jamais été exécuté conformément aux dispositions du contrat.
La société SERENA a continué à réclamer le paiement de prestations alors que c’était de bon droit que la société [B] [H] pouvait suspendre l’exécution de son obligation
contractuelle, à savoir le paiement des factures compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société SERENA.
Par conséquent, le Tribunal constatera le manquement contractuel de la société SERENA et déboutera la société SERENA de toutes ses demandes relatives au paiement des factures impayées.
Le Tribunal ordonnera en conséquence l’émission d’avoirs pour un montant total de 11.240,64 euros TTC par la société SERENA en annulation des factures émises.
3. Sur le préjudice subi par la société [B] [H] :
La société [B] [H] sollicite la condamnation de la société SERENA au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard d’une perte de temps de formation et d’une perturbation causée par la disparition subite du prestataire.
Aucun document ou pièce n’est fourni aux débats permettant de justifier, d’une part, la réalité du préjudice et d’autre part, le chiffrage de ce préjudice
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [B] [H] de sa demande de condamnation de la société SERENA au titre de réparation du préjudice subi.
4. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société [B] [H] sollicite la condamnation de la société SERENA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal réduira à juste proportion la demande et condamnera la SERENA à verser à la société [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la société SERENA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1117 et 1120 du Code civil, Vu l’article 700 du Code civil,
DIT recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 14 août 2024, formée par la société [B] [H] ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONSTATE le manquement contractuel de la société SERENA ;
DÉBOUTE la société SERENA de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’émission d’avoirs pour un montant total de 11.240,64 euros TTC par la société SERENA en annulation des factures émises ;
DÉBOUTE la société [B] [H] de se demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SERENA à payer à la société [B] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERENA aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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