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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 déc. 2025, n° 2025P01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01317
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE contre SASU NEL SERVICES
N° RG: 2025P01558
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SAS [J] prise en la personne de Me [O] [J]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Mme [X] [E], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SASU NEL SERVICES [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 882212947 2021 B 7109
Représentant légal : M. [Q] NGASSE [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Décembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU NEL SERVICES.
La créance invoquée s’élève à 194.599,24€. Elle est relative à une dette fiscale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 882212947 (2021 B 7109). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transport publics routiers légers de marchandises avec chauffeur sur véhicules n’excédant pas 3t5 de poids total maximum autorisé, location de véhicules, transferts, déménagement, autres prestations non réglementées, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 26 Novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 Décembre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 Décembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [X] [E], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 Juin 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation.
* on relève la cessation d’activité de la société au 31 décembre 2023.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SASU NEL SERVICES n’a plus d’activité depuis le 31 décembre 2023,
Que la socoété SASU NEL SERVICES n’a plus de compte bancaire depuis le 19 septembre 2024,
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU NEL SERVICES,
Fixe provisoirement au 10 Juin 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SAS [J] prise en la personne de Me [O] [J], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SAS [J] prise en la personne de Me [O] [J], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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