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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 14 mai 2025, n° 2025P00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2025J00510
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO Contre SASU PING CONSEIL
N° RG : 2025P00248
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [W]
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 3] comparant par Me Claude ARNAUD [Adresse 2] et par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 6]
DEFENDEUR
SASU PING CONSEIL [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 799601638 2021 B 1400
Représentant légal : M. [O] [G] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Victor ABERGEL, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU PING CONSEIL.
La créance invoquée s’élève à 37.078,84€. Elle est relative à des cotisations retraite impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 799601638 (2021 B 1400). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’amélioration d’organisation, optimisation de processus opérationnels assistance au pilotage de projets stratégiques, mise en place de systèmes d’informations décisionnelles, conseil en systèmes informatiques, organisation, management de systèmes d’information formation, intégration, déploiement, installation de systèmes d’information, matériel, réseaux et logiciels création de sites internet, réalisation de logiciels, design, conception et production informatique (dao,CAO,PAO) pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 2 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [W], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 mai 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 novembre 2023 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la société PING CONSEIL est débitrice des 3 ème, 4 ème trimestres 2018, les 2 ème et 3 ème trimestres 2019, toute l’année 2020, le 4 ème trimestre 2022, 3 ème trimestre 2023, les 1 er, 2 ème, et 3 ème trimestres 2024,
Que cette créance d’HUMANIS AGIRC-ARRCO est fondée sur 3 ordonnances d’injonction de payer rendues par le tribunal de commerce de Créteil de plusieurs saisies ventes infructueuses, ainsi que des saisies attributions sans effet,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d’enquête,
Qu’il apparaît que le siège social est domicilié chez un expert-comptable. Les comptes de la société ne sont pas déposés,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU PING CONSEIL,
Fixe provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [W], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 1] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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