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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 3 nov. 2025, n° 2024F01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 Novembre 2025
N° RG : 2024F01458
La société HR LEVAGE [Adresse 1] La Penne-sur-Huveaune Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°818 811 945
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PENNOISE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°801 637 950
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société HR LEVAGE, spécialisée dans la location de machines et d’équipements pour la construction, est sollicitée par la société PENNOISE, entreprise de travaux de couverture, pour une opération de transport et de manutention.
Le 29 juillet 2021, la société PENNOISE obtient un devis de 3 720 € TTC établi par la société IMPERIAL 13. Cette dernière dans l’incapacité de réaliser la prestation, la société HR LEVAGE intervient en son lieu et place.
Dans la nuit du 10 au 11 février 2022, la société HR LEVAGE met à disposition un camion équipé d’un bras de levage avec chauffeur, une équipe de manutention, ainsi que les autorisations de voirie et le balisage nécessaires, et réalise la prestation. Conformément au devis initial, elle émet le 31 mai 2022 la facture n°FA220500011431 d’un montant de 3 720 € TTC, qu’elle adresse à la société PENNOISE.
La société PENNOISE refuse de régler la facture, invoquant une discordance entre la prestation facturée et celle réalisée, ainsi que l’absence d’un devis signé directement à l’entête de la société HR LEVAGE.
Le 5 octobre 2022, la société HR LEVAGE adresse à la société PENNOISE une sommation de payer par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier est retourné à la société HR LEVAGE avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, par exploit d’huissier du 2 novembre 2022, la société HR LEVAGE assigne la société PENNOISE en référé pour obtenir le paiement de 3 720 €.
Le 16 mars 2023, le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et invite les parties à saisir le juge du fond.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 31 octobre 2024, la société HR LEVAGE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société PENNOISE pour l’entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1134 du code civil Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER RECEVABLE la société HR LEVAGE en son action,
* CONSTATER que la société HR LEVAGE justifie du bien-fondé de sa créance,
En conséquence :
* CONDAMNER, la société PENNOISE au paiement de la somme de 3.720,00 euros correspondant à la Facture 220500011431, somme augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1er juillet 2022 ; outre une somme de 40 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société PENNOISE à lui verser la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société PENNOISE aux entiers dépens.
* RAPPELER QUE L’exécution provisoire est de droit,
A la barre, la société HR LEVAGE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PENNOISE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* DEBOUTER la société HR LEVAGE de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société HR LEVAGE à payer à la société PENNOISE la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société HR LEVAGE :
Moyens de droit
La société HR LEVAGE se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil selon lesquels les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. La société PENNOISE ayant bénéficié de la prestation ne peut donc se soustraire à son obligation de paiement.
Moyens de fait
La société HR LEVAGE fait valoir que la société PENNOISE a expressément accepté son intervention, ce qui établit son accord sur la prestation. L’absence de devis signé ne saurait exonérer la société PENNOISE de son obligation de payer, dès lors que la prestation exécutée correspond exactement au devis communiqué par ses soins. Le devis était établi sur un forfait global, sans lien avec le nombre de machines à prendre en charge ni la durée de l’intervention. HR LEVAGE a intégralement fourni les moyens convenus, à savoir la mise à disposition d’un camion-bras avec chauffeur, d’une équipe de manutention ainsi que l’obtention des autorisations de voirie et le balisage nécessaire. Le nombre de machines effectivement déplacées est donc sans incidence sur le prix forfaitaire. En refusant de régler la facture de 3 720 €, la société PENNOISE engage une contestation purement dilatoire, cherchant à se soustraire à une dette certaine, liquide et exigible.
Pour la société PENNOISE
Moyens de droit
La société PENNOISE invoque les articles 1103 et suivants du Code civil pour rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées conformément à ce qui a été convenu. Or, elle soutient que la facture réclamée par la société HR LEVAGE ne correspond pas à la prestation réellement exécutée. En effet, la modification des obligations contractuelles en cours de chantier, notamment la réduction du nombre de machines transportées, implique nécessairement une modification du prix dû.
Moyens de fait
La société PENNOISE fait valoir que la société HR LEVAGE, après avoir initialement soutenu, lors de la procédure en référé, qu’une commande verbale aurait été passée, reconnaît désormais que la facture litigieuse repose sur le devis n° DE1272 établi par la société IMPERIAL 13 le 29 juillet 2021. Ce devis prévoyait expressément la mise à disposition d’un camion bras avec chauffeur ainsi qu’une équipe de manutention pour le transport de trois grosses machines. Toutefois, en raison des contraintes propres à l’une de ces machines, particulièrement sensible à l’humidité, la société PENNOISE a dû procéder elle-même à son transport, ne laissant à la société HR LEVAGE que le déplacement de deux machines.
Qu’il s’ensuive que la prestation initialement convenue n’a pas été intégralement exécutée, de sorte que la demande de règlement intégral de la somme de 3 720 € se trouve dépourvue de fondement.
En dépit de l’accord verbal intervenu pour modifier la prestation, la société HR LEVAGE a néanmoins facturé la totalité du devis initial comme si les trois machines avaient été prises en charge.
La société PENNOISE soutient que l’absence de devis signé exclut tout engagement ferme portant sur trois machines, qu’aucun accord n’est jamais intervenu pour régler l’intégralité de la somme réclamée et que seule une prestation partielle ayant été réalisée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exécution de la prestation et la reconnaissance du droit de créance
Attendu que la société HR LEVAGE sollicite la condamnation de la société PENNOISE au paiement de la somme de 3 720 € correspondant à la facture n° 220500011431 ;
Attendu que la société PENNOISE s’oppose à cette demande, invoquant l’absence de devis signé et l’inexécution partielle de la prestation dès lors qu’une seule partie du matériel aurait été acheminée, la troisième machine ayant été transportée par ses soins ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites que l’intervention de la société HR LEVAGE a été expressément sollicitée sur la base du devis établi par la société IMPERIAL 13, lequel, bien qu’il mentionne le transport de trois machines, portait en réalité sur une prestation forfaitaire comprenant la mise à disposition d’un camion-bras avec chauffeur, d’une équipe de manutention ainsi que les frais annexes, de sorte que le prix convenu n’était pas subordonné au nombre exact de machines effectivement transportées ;
Attendu que la société PENNOISE ne conteste pas que cette prestation a été réalisée le 10 février 2022, deux machines ayant été effectivement transportées et mises en place conformément aux besoins exprimés ;
Qu’en choisissant de transporter elle-même la troisième machine, la société PENNOISE ne saurait se soustraire à son obligation de paiement, la société HR LEVAGE ayant exécuté son obligation principale de mise à disposition de moyens techniques et humains ;
Qu’enfin, l’absence de devis signé et l’argumentation relative à une modification des obligations contractuelles ne sont pas de nature à écarter l’existence d’un accord tacite, caractérisé par la sollicitation, l’acceptation et l’exécution effective de la prestation ;
En conséquence, il convient de constater que la contestation formée postérieurement à la prestation par la société PENNOISE est dépourvue de tout fondement sérieux, et que la créance invoquée par la société HR LEVAGE est justifiée, certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société PENNOISE à payer à la société HR LEVAGE la somme de 3 720 €, correspondant à la facture n° 220500011431 avec intérêts au taux contractuel de 10% annuel à compter du 1 er juillet 2022, jour suivant la date d’échéance, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société HR LEVAGE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société PENNOISE à payer à la société HR LEVAGE la somme de 3 720 € (trois mille sept-cent-vingt euros), correspondant à la facture n° 220500011431 avec intérêts au taux contractuel de 10% annuel à compter du 1 er juillet 2022, jour suivant la date d’échéance, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PENNOISE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Novembre 2025
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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