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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 4 juin 2025, n° 2025F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00450
DEMANDEUR
SAS BANQUE BCP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par l’AARPI ADAMASTOR AVOCATS en les personnes de Maître Karine COELHO et Maître Sophie TEISSIER, Avocates [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [S] [Z] [K] [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque BCP, ci-après dénommée « Banque BCP », a consenti à la société Logidis, entreprise de transport de marchandises, 5 prêts professionnels sur la période d’octobre à décembre 2012, pour un montant total de 43 162 euros.
Mme [S] [Z] [K] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Logidis, dont elle est la gérante, pour chacun des prêts.
La Banque BCP a également consenti à une facilité de caisse d’un montant de 10 000 euros à la société Logidis, pour laquelle Mme [S] [Z] [K] s’est portée caution solidaire dans la limite de 13 000 euros.
La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la Banque BCP a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et demande à Mme [S] [Z] [K] de lui régler la somme totale de 15 502,10 euros en sa qualité de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Banque BCP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 961 174, a assigné Mme [S] [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (93), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 4 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la Banque BCP demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 721-3 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 2224, 2246, 2231, 2234, 2241 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 1 721,64 euros, à parfaire, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée au profit de la Banque BCP :
* solde débiteur : 886,22 euros,
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 10,60 % : 835,42 euros,
* intérêts postérieurs : pour mémoire,
* Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au taux de 10,60 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur, au profit de la Banque BCP
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 3 265,50 euros, à parfaire, au titre du prêt d’équipement numéro 9101728 de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée, au profit de la Banque BCP :
* capital restant dû : 1 353,80 euros,
* échéances impayées du 15/04/2016 au 15/05/2016 : 554,32 euros
* intérêts courus du 15/05/2016 au 22/05/2016 : 1,52 euros
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 7,54 % : 1 279,47 euros,
* indemnité contractuelle de 4 % : 76,32 euros intérêts postérieurs : pour mémoire,
* Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt professionnel au taux de 7,54 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’équipement numéro 9101 728, au profit de la Banque BCP,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 2 177,22 euros, à parfaire, au titre du prêt d’équipement numéro 9101732 de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée, au profit de la Banque BCP :
* capital restant dû : 902,69 euros,
* échéances impayées du 15/04/2016 au 15/05/2016 : 369,54 euros
* intérêts courus du 15/05/2016 au 22/05/2016 : 1,01 euros
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 7,54 % : 853,10 euros, indemnité contractuelle de 4 % : 50,88 euros
* intérêts postérieurs : pour mémoire,
* Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt professionnel au taux de 7,54 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’équipement numéro 9101732, au profit de la Banque BCP,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 2 482,72 euros, à parfaire, au titre du prêt d’équipement numéro 9108968 de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée, au profit de la Banque BCP :
* capital restant dû : 1 081,17 euros,
* échéances impayées du 15/04/2016 au 15/05/2016 : 369,54 euros
* intérêts courus du 15/05/2016 au 22/05/2016 : 1,21 euros
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 7,54 % : 972,77 euros, indemnité de déchéance du terme de 4 % : 58,03 euros
* intérêts postérieurs : pour mémoire,
* Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt professionnel au taux de 7.54 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’équipement numéro 9108968, au profit de la Banque BCP,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 2 091,16 euros, à parfaire, au titre du prêt d’équipement numéro 9124026 de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée, au profit de la Banque BCP :
* capital restant dû : 932,33 euros,
* échéances impayées du 15/04/2016 au 15/05/2016 : 273,86 euros intérêts courus du 15/05/2016 au 22/05/2016 : 1,10 euros
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 7,79 % : 835,62 euros,
* indemnité de déchéance du terme de 4 % : 48,25 euros intérêts postérieurs : pour mémoire,
Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt professionnel au taux de 7,79 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’équipement numéro 9124026, au profit de la Banque BCP,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 3 763,86 euros, à parfaire, au titre du prêt d’équipement numéro 9143145 de la société Logidis, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, ainsi décomposée, au profit de la Banque BCP :
* capital restant dû : 1 682,44 euros,
* échéances impayées du 15/04/2016 au 15/05/2016 : 434,14 euros
* intérêts courus du 15/05/2016 au 22/05/2016 : 2,19 euros
* intérêts de retard du 23/05/2016 au 11/04/2025 au taux de 8,29 % : 1 560,43 euros,
* indemnité de déchéance du terme de 4 % : 84,66 euros intérêts postérieurs : pour mémoire,
Condamner Madame [S] [Z] [K], caution solidaire et indivisible de la société Logidis, au paiement des intérêts contractuels au titre du prêt professionnel au taux de 8,29 % à compter du 23 mai 2016, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Logidis, jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’équipement numéro 9143145, au profit de la Banque BCP,
* Ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1154 du code civil,
* Débouter Madame [S] [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner Madame [S] [Z] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, au profit de la Banque BCP,
* Condamner Madame [S] [Z] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la radiation de l’affaire en vertu de l’article 381 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la société requérante, par la voie de son conseil a demandé la réinscription de l’affaire.
Par suite de cette réinscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 ;
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la banque BCP a été entendue en ses explications en absence de Mme [S] [Z] [K]. Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle ; Elle ne présente pas davantage d’observation écrite ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur les prêts consentis par la Banque BCP
La Banque BCP expose avoir accordé à la société Logidis, sur la période d’octobre à décembre 2012, 5 prêts destinés à l’acquisition de véhicules à usage professionnel, remboursables en 48 mensualités.
Elle indique qu’en garantie des sommes dues pour chaque prêt, Mme [S] [Z] [K], gérante de la société Logidis, s’est portée caution personnelle et solidaire sur une durée de 72 mois.
La Banque BCP indique que la société Logidis n’a plus procédé au remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2016.
Le Banque BCP ajoute qu’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Logidis a été ouverte le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de Pontoise, et qu’elle a régulièrement déclarée sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, la SELARL [V] prise en la personne de Me [N] [V].
Elle demande à Mme [S] [Z] [K], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme
de :
* Au titre du prêt n° 9101728 : 3 265,50 euros
* Au titre du prêt n° 9101732 : 2 177,22 euros
* Au titre du prêt n° 9108968 : 2 482,72 euros
* Au titre du prêt n° 9124026 : 2 091,16 euros
* Au titre du prêt n° 9143145 : 3 763,86 euros
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
1/ Un contrat de prêt n° 9101728 a été consenti le 3 octobre 2012 par la Banque BCP à la société Logidis pour un montant de 12 000 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 4,54 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [S] [Z] [K] s’est porté caution solidaire dudit prêt le 3 octobre 2012 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 15 600,00 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mise en demeure en sa qualité de caution par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 de payer la somme de 1 986,03 euros au titre du prêt n° 9101728.
Le Banque BCP produit le bordereau de créances actualisé au 11 avril 2025 qui s’établit comme suit :
Principal
1 353,80 euros
Echéances impayées 554,32 euros
Intérêts jusqu’au 23 mai 2016 1,52 euros
Intérêts du 23 mai 2016 au 11 1 279,47 euros
avril 2025 (7,54 %)
Indemnité contractuelle 4 % 76,39 euros
Total dû au 11 avril 2025 3 265,50 euros
Le contrat signé par les parties prévoit en son article « Pénalités de retard » que toute somme exigibible et non payée à bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points ; et en son article « Exigibilité anticipée » une indemnité contractuelle de 4 % sur le capital restant dû dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître à l’audience, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque BCP au titre du prêt n° 9101728 est certaine, liquide et exigible.
2/ Un contrat de prêt n° 9101732 a été consenti le 3 octobre 2012 par la Banque BCP à la société Logidis pour un montant de 8 000 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 4,54 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [S] [Z] [K] s’est porté caution solidaire dudit prêt le 3 octobre 2012 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 10 400,00 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mise en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 1 324,17 euros au titre du prêt n° 9101732.
Le Banque BCP produit le bordereau de créances actualisé au 11 avril 2025 qui s’établit comme suit :
Principal 902,69 euros
Echéances impayées 369,54 euros
Intérêts jusqu’au 22 mai 2016 1,01 euros
Intérêts du 23 mai 2016 au 11 853,10 euros
avril 2025 (7,54 %)
Indemnité contractuelle 4 % 50,88 euros
Total dû au 11 avril 2025
2 177,22 euros
Le contrat signé par les parties prévoit en son article « Pénalités de retard » que toute somme exigibible et non payée à bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points ; et en son article « Exigibilité anticipée » une indemnité contractuelle de 4 % sur le capital restant dû dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître à l’audience, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque BCP au titre du prêt n° 9101732 est certaine, liquide et exigible.
3/ Un contrat de prêt n° 9108968 a été consenti le 19 octobre 2012 par la Banque BCP à la société Logidis pour un montant de 8 000 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 4,54 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [S] [Z] [K] s’est porté caution solidaire dudit prêt le 19 octobre 2012 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 10 400,00 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mis en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 1 510 euros au titre du prêt n° 9108968.
Le Banque BCP produit le bordereau de créances actualisé au 11 avril 2025 qui s’établit comme suit :
Principal 1 081,17 euros
Echéances impayées 369,54 euros
Intérêts jusqu’au 22 mai 2016 1,21 euros
Intérêts du 23 mai 2016 au 11 972,77 euros
avril 2025 (7,54 %)
Indemnité contractuelle 4 % 58,03 euros
Total dû au 11 avril 2025 2 482,72 euros
Le contrat signé par les parties prévoit en son article « Pénalités de retard » que toute somme exigibible et non payée à bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points ; et en son article « Exigibilité anticipée » une indemnité contractuelle de 4 % sur le capital restant dû dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître à l’audience, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque BCP au titre du prêt n° 9108968 est certaine, liquide et exigible.
4/ Un contrat de prêt n° 9124026 a été consenti le 22 novembre 2012 par la Banque BCP à la société Logidis pour un montant de 5 900 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 4,79 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [S] [Z] [K] s’est porté caution solidaire dudit prêt le 22 novembre 2012 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 7 670 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mise en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 1 255,58 euros au titre du prêt n° 9124026.
Le Banque BCP produit le bordereau de créances actualisé au 11 avril 2025 qui s’établit comme suit :
Principal 932,33 euros
Echéances impayées 273,86 euros
Intérêts jusqu’au 22 mai 2016 1,10 euros
Intérêts du 23 mai 2016 au 11 835,62 euros
avril 2025 (7,79 %)
Indemnité contractuelle 4 % 48,25 euros
Total dû au 11 avril 2025 2 091,16 euros
Le contrat signé par les parties prévoit en son article « Pénalités de retard » que toute somme exigibible et non payée à bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points ; et en son article « Exigibilité anticipée » une indemnité contractuelle de 4 % sur le capital restant dû dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître à l’audience, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque BCP au titre du prêt n° 9124026 est certaine, liquide et exigible.
5/ Un contrat de prêt n° 9143145 a été consenti le 21 décembre 2012 par la Banque BCP à la société Logidis pour un montant de 9 262 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 5,29 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [S] [Z] [K] s’est portée caution solidaire dudit prêt le 21 décembre 2012 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 12 040,60 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mise en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 2 203,52 euros au titre du prêt n° 9143145.
Le Banque BCP produit le bordereau de créances actualisé au 11 avril 2025 qui s’établit comme suit :
Principal 1 682,44 euros
Echéances impayées 434,14 euros
Intérêts jusqu’au 22 mai 2016 2,19 euros
Intérêts du 23 mai 2016 au 11 1 560,43 euros
avril 2025 (8,29 %)
Indemnité contractuelle 4 % 84,66 euros
Total dû au 11 avril 2025 3 763,86 euros
Le contrat signé par les parties prévoit en son article « Pénalités de retard » que toute somme exigibible et non payée à bonne date supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points ; et en son article « Exigibilité anticipée » une indemnité contractuelle de 4 % sur le capital restant dû dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître à l’audience, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque BCP au titre du prêt n° 9143145 est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [S] [Z] [K] à payer à la Banque BCP :
* la somme de 3 265,50 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du prêt n° 9101728 ;
* la somme de 2 177,22 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du prêt n° 9101732 ;
* la somme de 2 482,72 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du prêt n° 9108968 ;
* la somme de 2 091,16 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,79 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du prêt n° 9124026 ;
* la somme de 3 763,86 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 8,29 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du prêt n° 9124026 ;
Sur la facilité de caisse consentie par la Banque BCP
La Banque BCP indique qu’elle a consentie une facilité de caisse à hauteur de 10 000 euros à la société Logidis et que le compte courant professionnel de la société Logidis présentait, à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, un solde débiteur d’un montant de 886,22 euros.
Elle souligne que Mme [S] [Z] [K] s’est portée caution solidaire de ladite facilité de caisse sur une durée de 120 mois.
Le Banque BCP a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Logidis, le 29 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mis en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 886,22 euros au titre de la facilité de caisse.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’une convention d’ouverture de compte professionnel a été signée par les parties le 25 septembre 2012.
La Banque BCP verse à la cause un courrier du 17 juin 2023 adressé à la société Logidis précisant qu’elle lui accorde une facilité de caisse de 10 000 euros au taux variable de base bancaire (ci-après TBB) + 4 %.
Mme [S] [Z] [K] s’est portée caution solidaire de ladite facilité de caisse le 28 juin 2023 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la Sarl Logidis… dans la limite de 13 000 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl Logidis n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl Logidis ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
La Banque BCP communique un extrait de compte au 23 avril 2025, qui présente un solde débiteur de 923,22 euros à la date du 22 juillet 2016.
Mme [S] [Z] [K] a été mise en demeure par courrier recommandé distribué le 1 er avril 2017 en sa qualité de caution de payer la somme de 886,22 euros au titre de la facilité de caisse.
La Banque BCP verse à la cause un décompte au 11 avril 2025 qui fait apparaitre un solde débiteur pour 886,22 euros et des intérêts au taux de 10,60 %, présentés comme le taux [TBB + 4 %] pour la période du 23 mai 2016 au 11 avril 2025.
Toutefois, la Banque BCP ne produit aucun élément permettant de justifier du taux de base bancaire retenu pour aboutir au taux appliqué de 6,60 % sur la période calculée alors que le TBB constitue un taux variable susceptible d’évoluer dans le temps.
En conséquence, faute pour la Banque BCP de justifier du TBB retenu pour la période du 23 mai 2016 au 11 avril 2025, le calcul des intérêts sur ladite période doit être écarté.
Faute de comparaître, Mme [S] [Z] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 886,22 euros de la Banque BCP est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [S] [Z] [K] à payer à la Banque BCP la somme de 886,22 euros, outre intérêts calculés au taux bancaire de base + 4 % à compter du 12 avril 2025, lendemain du décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société Logidis.
Sur la capitalisation des intérêts
La Banque BCP sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque BCP sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par Mme [S] [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque BCP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [S] [Z] [K] à payer à la Banque BCP la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [S] [Z] [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Banque BCP recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Mme [S] [Z] [K] à payer à la société Banque BCP :
* la somme de 3 265,50 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025 au titre du prêt n° 9101728 ;
* la somme de 2 177,22 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025 au titre du prêt n° 9101732 ;
* la somme de 2 482,72 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,54 % à compter du 12 avril 2025 au titre du prêt n° 9108968 ;
* la somme de 2 091,16 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 7,79 % à compter du 12 avril 2025 au titre du prêt n° 9124026 ;
* la somme de 3 763,86 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 8,29 % à compter du 12 avril 2025 au titre du prêt n° 9124026 ;
la somme de 886,22 euros, outre intérêts calculés au taux de base bancaire + 4 % à compter du 12 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société Logidis.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Mme [S] [Z] [K] à payer à la société Banque BCP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,77 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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