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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01339
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL
DEFENDEUR
SASU DRIVER PRO [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC (ci-après la société CIC) se déclare créancière de la société DRIVER PRO au titre du solde débiteur de son compte professionnel et des échéances impayées et résiliation d’un prêt garantie par l’état.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024 signifiés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la banque CIC a assigné la société DRIVER PRO demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
Condamner la société DRIVER PRO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 609,37€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] conformément au décompte de créance annexé à la mise en demeure du 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Condamner la société DRIVER PRO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6.239,81€ au titre du Prêt Garanti par l’Etat N°300661001600020275404, suivant décompte de créance au 23 septembre 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 24 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société DRIVER PRO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DRIVER PRO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque CIC expose que :
Le 13 janvier 2018, la société DRIVER PRO a ouvert dans ses livres, un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
Au 10 juillet 2024, ce compte présentait un solde débiteur de 590,55€
Le 26 février 2021, elle a consenti à la société DRIVER PRO un Prêt Garanti par l’Etat afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
* PGE N°30066 10016 00020275403 (Mesures de soutien crise sanitaire) contracté le 26 février 2021 pour une durée de 12 mois d’un montant de 6.800,00€. Le remboursement se fait par une échéance (capital et intérêts) payable à la date prévisionnelle du 20 février 2022 et enfin les cotisations d’assurance sont exigibles mensuellement.
Montant du prêt : 6.800,00€ Date du contrat : 26 février 2021 Objet du crédit : Mesures de soutien crise sanitaire Taux d’intérêts : 0 % Durée : 12 mois Remboursement : une échéance (capital et intérêts) payable à la date prévisionnelle du 20 février 2022 Les cotisations d’assurance sont exigibles mensuellement.
* Suivant un avenant en date du 11 décembre 2021, les parties ont convenu que l’emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes :
Durée de la période de rééchelonnement (intégrant la période de différé) : 60 mois Durée totale du PGE : 72 mois Taux d’intérêts : 0,70% l’an Amortissement : 48 mensualités Montant de l’échéance pendant la période de différé : 8,39€ Montant de l’échéance après la période de différé : 148,12€ Date de la première échéance de remboursement : 5 avril 2023 Cotisation d’assurance : 2,04€
Il convient de préciser qu’à cette occasion, le PGE Phase 2 a pris le N°30066 10016 00020275404
A compter du 5 décembre 2023, la société DRIVER PRO a cessé d’honorer le remboursement des échéances du PGE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, elle a mise en demeure la société DRIVER PRO de régulariser sa situation sous huitaine, le PGE présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 1.186,64€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, elle a notifié à la société DRIVER PRO la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler, pour le 7 octobre 2024 au plus tard, la somme totale de 6.849,18€, suivant décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire, se décomposant comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] : 609,37€
* Au titre du PGE PHASE 2 N°30066 10016 00020275404 : 6.239,81€
Toutes les correspondances adressées à la défenderesse sont demeurées vaines ; la société DRIVER PRO n’a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.
A l’appui de ses demandes, la banque CIC verse 11 pièces aux débats :
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société DRIVER PRO et dans les formes requises. La société DRIVER PRO a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La banque CIC demande la condamnation de la société DRIVER PRO à lui payer les sommes de :
* 609,37€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] conformément au décompte de créance annexé à la mise en demeure du 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
* 6.239,81€ au titre du Prêt Garanti par l’Etat N°300661001600020275404, suivant décompte de créance au 23 septembre 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 24 septembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
* Le 13 janvier 2018, la banque CIC a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] en son agence de [Localité 1].
* Le 26 février 2021, la banque CIC a consenti à la société DRIVER PRO un Prêt Garanti par l’Etat PGE n°30066 10016 00020275403 pour un montant 6.800,00€ remboursable en 12 mensualités.
* Le 11 décembre 2021, la banque CIC a consenti un avenant à la société DRIVER PRO indiquant une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois au taux d’intérêts de 0,70% l’an, 48 mensualités, l’échéance pendant la période de différé étant de 8,39€, le montant de l’échéance après la période de différé de 148,12€ date de la première échéance de remboursement le 5 avril 2023 et une cotisation d’assurance de 2,04€.
* Le 30 juillet 2024 la banque CIC a mise en demeure la société DRIVER PRO de régulariser sa situation à la suite d’échéances impayées pour la somme de 1.186,64€.
A la suite des impayés, la résiliation du contrat de prêt a été réalisée dans les conditions contractuelles et les décomptes au 23 septembre 2024 ont été calculés conformément aux dispositions contractuelles.
La société DRIVER PRO a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, plis avisés et non réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DRIVER PRO à payer à la banque CIC la somme de :
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 609,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date du justificatif du courrier RAR, jusqu’à la date effective de paiement.
Au titre du PGE PHASE 2 n°30066 10016 00020275404 : 6.239,81€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 27 septembre 2024, pli avisé non réclamé, jusqu’à la date effective de paiement
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CIC demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 26 novembre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DRIVER PRO à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la banque CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DRIVER PRO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DRIVER PRO, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 609,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 et 6.239,81 euros au titre du PGE PHASE 2 n°30066 10016 00020275404 avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 27 septembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société DRIVER PRO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société DRIVER PRO aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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