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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 16 Septembre 2025
RG n° : 2025R00614
DEMANDEUR
SASU [C] [S] [V] [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Déco 94 [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [D] [M] [Adresse 4] et par Me David FERTOUT [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [C] [S] [V], ci-après « Le Loueur », est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La SAS DECO 94 est une société ayant pour activité le conseil pour l’import-export, achat et vente de produits manufacturés non réglementés.
Le 18 mars 2024, le Loueur a conclu avec DECO 94 un contrat de location sur une durée irrévocable de 63 mois, au loyer trimestriel de 2 700 € HT, portant sur un copieur HP PRINTER LASERJET.
Du fait de loyers impayés, le Loueur a mis en demeure DECO 94 par LRAR du 8 août 2024, puis a notifié la résiliation du contrat de location par LRAR du 7 février 2025.
C’est dans ces circonstances que le Loueur a fait assigner DECO 94 devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025 en étude, nous demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER la société [C] [S] [V] recevable et bien fondée ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 7 février 2025 ;
* CONDAMNER, en conséquence, la société DECO 94 à payer à la société [C] [S] [V] la somme provisionnelle de 61 834,33 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, soit :
* 11 224,33 € au titre des loyers échus ;
* 120 € au titre des frais de recouvrement ;
* 45 900 € au titre des loyers à échoir ;
* 4 590 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* CONDAMNER la société DECO 94 à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société [C] [S] [V], le matériel suivant : un HP PRINTER LASERJET E7 (n° de série : CNB8KBSODL);
* AUTORISER la société [C] [S] [V] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société DECO 94 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, DECO 94 nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 860-2 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Constater que l’obligation dont se prévaut [C] [S] [V] est sérieusement contestable ;
* Débouter [C] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire, uniquement si des condamnations étaient prononcées à l’encontre de DECO 94,
Accorder à DECO 94 des délais pour s’acquitter de sa dette locative conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
* Rejeter l’ensemble demandes, fins et conclusions de [C] [S] [V] ;
* Condamner [C] [S] [V] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
RG n° : 2025R00614 Page 3 sur 5
SUR QUOI
Sur la créance du Loueur
Le Loueur se réfère au contrat et à ses conditions générales et, en réponse aux moyens soulevés par DECO 94, fait valoir que les dysfonctionnements pointés par DECO 94 ne justifiaient pas le refus par DECO 94 de payer les loyers contractuels.
DECO 94 soutient que des dysfonctionnements importants du matériel loué ont été relevés et que ces dysfonctionnements constituent une contestation sérieuse de la créance alléguée par le Loueur ; de plus, à titre subsidiaire, le juge des référés ne pouvant interpréter les articles 10.3 et 10.4 des conditions générales, il ne peut en faire application. Enfin, la clause pénale doit être revue à la baisse car elle est manifestement excessive.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
DECO 94 produit 2 courriels datés des 6 et 30 août 2024 adressés au Loueur faisant état de dysfonctionnements et demandant, le 6 août, « le remplacement de l’imprimante » ou « missionner un technicien » et le 30 août « la procédure pour une prise en charge (maintenance, réparation… ) ».
Toutefois nous relevons que DECO 94 a signé le 18 mars 2024 le procès-verbal de réception du matériel reconnaissant que celui-ci est « en bon ordre de marche, sans vice, ni défaut apparent ».
Les conditions générales du contrat de location stipulent à l’article 6.3 Réparations et Maintenance que le « locataire s’engage à entretenir ou faire entretenir le Matériel » et l’absence de garantie fourni par le bailler par dérogation à l’article 1721 du code civil.
Ainsi, les dysfonctionnements allégués par DECO 94, plusieurs mois après la réception conforme de l’imprimante, ne sauraient constituer une contestation sérieuse à son obligation de payer les loyers dus [Localité 2].
DECO 94 ayant indûment suspendu le paiement des loyers, nous constaterons donc la résiliation du contrat à la date du 7 février 2025 en application de l’article 10.1 des conditions générales du contrat de location.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les conditions générales du contrat de location, dûment acceptées par DECO 94 et, en particulier, la clause résolutoire. Celle-ci est stipulée à l’article 10, les paiements dus en cas de résiliation pour inexécution contractuelle par DECO 94 étant clairement déterminés à l’article 10.3 sans nécessiter, pour leur calcul, une interprétation par le juge.
RG n° : 2025R00614 Page 4 sur 5
Dans ces conditions, étant observé par ailleurs que le quantum de la demande principale du Loueur ne fait pas l’objet, en tant que tel, de contestation de la part de DECO 94, nous condamnerons DECO 94 à payer au Loueur la somme provisionnelle demandée, calculée conformément aux termes contractuels, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025.
Sur les autres demandes
En application des stipulations de l’article 13 des conditions générales du contrat de location, nous condamnerons DECO 94 à restituer au Loueur le matériel objet du contrat de location et autoriserons [Localité 3] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
La mesure d’astreinte demandée n’apparait pas justifiée compte tenu de la condamnation de DECO 94 à payer les loyers à échoir. Nous débouterons le Loueur de ce chef de demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
Les liasses fiscales versées aux débats par DECO 94 font état de résultats courants positifs compris entre 40 000 € et 50 000 € pour les 2 derniers exercices. Si ces niveaux de résultats (et la trésorerie disponible fin 2024) ne permettent pas à DECO 94 de payer en une seule fois la somme à laquelle est sera condamnée, ils apparaissent suffisants pour permettre à DECO 94 de payer sa dette sur 24 mois ainsi qu’elle le demande.
Nous ferons droit à la demande de DECO 94 selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Loueur les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons DECO 94 à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de DECO 94.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation du contrat de location N° 21350441877 à compter du 7 février 2025 ;
RG n° : 2025R00614 Page 5 sur 5
* Condamnons, à titre provisionnel, la SAS DECO 94 à payer à la SAS [C] [S] [V] la somme de 61 834,33 €, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 7 février 2025 ;
* Disons que la SAS DECO 94 pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 2 576 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, mais que faute pour la SAS DECO 94 de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamnons la SAS DECO 94 à restituer à la SAS [C] [S] [V], le matériel suivant : un HP PRINTER LASERJET E7 (n° de série : CNB8KBSODL) ;
* Déboutons la SAS [C] [S] [V] de la mesure d’astreinte demandée ;
* Autorisons la société [C] [S] [V] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamnons la SAS DECO 94 à payer à la SAS [C] [S] [V] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS DECO 94 aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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