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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 2025F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F01310
DEMANDEUR
SASU SEGRO [Adresse 1] comparant par Me [J] KIENER [Adresse 2] et par Me SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Thierry SEMPERE lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025.
Décision en matière gracieuse.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [Adresse 4] (ci-après « SEGRO ») a signé avec la société A COEUR DE CHAUX, un protocole transactionnel en date des 2 et 6 août 2025 afin de mettre fin à leur différend et sollicite que la force exécutoire soit conférée au protocole transactionnel.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par requête déposée au Greffe le 28 août 2025, la société SEGRO demande au Tribunal d’homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé les 2 et 6 août 2025 entre elle et la société A COEUR DE CHAUX.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025, puis le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé le 14 octobre 2025 reporté au 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été avisées.
Sur ce, le Tribunal :
En vertu des dispositions de l’article 1567 du CPC, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Aux termes de ces dispositions, le juge est saisi par la partie la plus diligente. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes et a la faculté de statuer sans débat s’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la société SEGRO a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 1565 du CPC en vue de faire homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé les 2 et 6 août 2025 avec la société A COEUR DE CHAUX, pour lui donner force exécutoire et elle a joint à sa requête un original dudit protocole d’accord, lequel précise qu’il revêt un caractère strictement confidentiel.
Il n’y a pas lieu d’entendre les parties, ce protocole d’accord valant transaction entre les parties, chacune des parties s’étant engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044, 2052 et suivants du Code civil, et réglant définitivement le litige les opposant.
En conséquence, au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du CPC, le Tribunal prononcera l’homologation de ce protocole d’accord signé les 2 et 6 août 2025, qui sera annexé au présent jugement, afin de lui donner force exécutoire et dira selon les dispositions de l’article R.153-10 du Code de commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique.
Chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en matière gracieuse.
Homologue le protocole d’accord signé en date des 2 et 6 août 2025, dont le texte est annexé au présent jugement, conclu entre la société [Adresse 4] d’une part, et la société A COEUR DE CHAUX d’autre part, et lui donne force exécutoire.
Dit selon les dispositions de l’article R.153-10 du Code du commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique.
Laisse les frais et dépens à la charge des parties à hauteur de ce qu’elles ont engagés.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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