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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 28 mars 2025, n° 2024006435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024006435
DEBATS : Audience Publique du 31 janvier 2025 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Madame Martine NEGRE, Juge présidant l’audience
* Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier
EN PRÉSENCE DE : Monsieur Joël PATARD, Vice-Procureur de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Bernard VICTORIN
Jugement prononcé publiquement le 28 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 1] : Monsieur Joël PATARD, vice-Procureur,
D’une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [O] [Z], dirigeant de la SAS AD NEGOCE AUTO, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 890.978.067,
Demeurant [Adresse 3],
Comparant en personne,
D’autre part ;
La SASU AD NEGOCE AUTO a été immatriculée le 27 novembre 2020 et exerçait une activité de négoce automobile. Son siège était au [Adresse 2]. Son dirigeant était Mr [Z] [O].
[Z] [O] a régularisé une situation de cessation des paiements ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de la société par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 17 octobre 2023.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2023, soit plus de 5 mois avant la date de déclaration de cessation des paiements.
Cette date est confirmée par les déclarations de créances reçues et une injonction de payer de juillet 2023. Il est donc établi que le dirigeant a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours.
En outre, [Z] [O] a déjà été dirigeant de la société TONY AUTO dont la liquidation a été prononcée par jugement du 9 mars 2021. Loin d’avoir tiré les enseignements de son précédent échec, [Z] [O] a poursuivi une activité identique avec les mêmes fautes de gestion.
La SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [P], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, constatait dans son rapport du 15 mars 2024 des irrégularités pouvant justifier le prononcé d’une mesure de sanction commerciale à l’égard de Monsieur [O] [Z]. En particulier, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, une absence de comptabilité, un manque de collaboration avec les organes de la procédure et diverses irrégularités.
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 02 août 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [O] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 31 janvier 2025. A cette date :
Monsieur le Vice-Procureur déclare maintenir les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [O] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Monsieur [O] comparait en personne.
A l’issu de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête du Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 02 août 2024,
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 28 novembre 2024,
Vu l’article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».
Vu l’article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Vu l’article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s’appliquer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Monsieur [O] déclare, pour sa défense, que pour lui les problèmes ne sont pas les mêmes dans les deux sociétés qu’il a créées, et concernant ses problèmes de comptabilité, c’est selon lui son comptable n’a pas bien fait son travail. Il précise qu’il a mis toutes ses économies pour tenter de payer ses dettes, y compris fiscales et de TVA.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] n’a pas :
* tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l’on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société,
* effectué de déclaration de TVA,
* effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l’article L.653-8 du Code de commerce, alors que Monsieur [O] [Z] ne pouvait ignorer cette situation, ayant notamment fait l’objet d’une injonction de payer en juillet 2023.
Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [Z] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d’une durée de 5 ans.
Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable et bien fondée l’action du Ministère Public ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute
personne morale, à l’encontre de Monsieur [O] [Z], né [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AD NEGOCE AUTO.
Signé électroniquement par Mme Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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