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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 sept. 2025, n° 2025P00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00969
SAS CIFOCOMMERCE [Localité 1] SAS LE KELLIAN
N° RG : 2025P00876
Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : Me [O] [I] [Z]
DEMANDEUR
SAS CIFOCOMMERCE [Adresse 1] comparant par Me Thierry CHAPRON [Adresse 2] et par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SAS LE KELLIAN [Adresse 4] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 840342455 2018 B 3696
Représentant légal : M. [J] [N] [Adresse 5]
comparant par Me Laurent VIOLLET [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. Dominique DUBOIS, l’un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
Par assignation, la SAS CIFOCOMMERCE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE KELLIAN.
La créance invoquée s’élève à 109.686,05€. Elle est relative à une dette locative.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840342455 (2018 B 3696). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vins, café, liqueurs, bar et restaurant, vente de jeux de la Française des jeux et PMU, pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 18 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a été envoyée à l’audience de la chambre du conseil du 9 juillet 2025.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [Q], juge commis, assisté de Me [O] [I] [Z], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 10 Septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Thierry CHAPRON, avocat,
* le débiteur a comparu par Me Laura SEBRIER, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 126.634,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 53.674,72€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 Mars 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le demandeur confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que la société SAS LE KELLIAN demande un redressement judiciaire alors qu’elle ne fournit pas de prévisionnel d’exploitation et de trésorerie,
Que la société SAS LE KELLIAN ne règle plus ses loyers depuis 2023,
Que les tentatives de cession du fonds de commerce n’ont pas abouti,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LE KELLIAN,
Fixe provisoirement au 10 Mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,
Me [O] [I] [Z], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à Me [O] [I] [Z], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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