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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025068484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025068484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GIE CIVIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025068484
ENTRE :
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par le GIE CIVIS, dont le siège social est [Adresse 3]
ET :
SAS SECURIMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 932354020 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 28 mars 2025, M. [Y] [I] a passé la commande N° OYIGCFKBB auprès de la SAS SECURIMA sur son site internet « Televeillance » pour l’achat d’un réfrigérateur livré à son domicile, pour un montant de 308,99 euros, dûment payé.
Malgré de nombreuses relances, SECURIMA ne s’est pas exécuté sur son obligation de livraison ou de remboursement. Le site internet est désormais fermé, empêchant tout contact.
Après une ultime mise en demeure par LRAR du 21 mai 2025, M. [I] a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, M. [Y] [I] a assigné SECURIMA devant ce tribunal et demande au tribunal de :
* Condamner la SECURIMA à payer à la Monsieur [Y] [I], la somme de 308,99
€ au titre de de l’absence de livraison et la résolution du contrat.
* Condamner la SECURIMA à payer à Monsieur [Y] [I], la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SECURIMA aux entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2025, à laquelle seule la demanderesse, représentée par le GIE CIVIS, dûment mandaté, se présente.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l’audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le Tribunal rappelle qu’un courrier adressé par une partie ne vaut pas constitution, la constitution imposant d’être représenté à au moins une audience pour soulever oralement ses moyens.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par M. [I], le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] expose que ces demandes au titre de l’absence de livraison et la résolution du contrat sont fondées sur la force obligatoire des contrats et les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du code de la consommation.
SECURIMA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
LA MOTIVATION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée. Par ailleurs, la lecture du Kbis de SECURIMA daté du 19 novembre 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Enfin, tant par sa forme de SAS que par son activité de sécurité, SECURIMA est commerçante ; ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques, en l’occurrence celui de Paris, la société défenderesse y étant domiciliée.
En outre, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de M. [I] est recevable.
Sur la demande remboursement au titre de l’absence de livraison et la résolution du contrat
En l’espèce, M. [I] verse au débat :
* La facture du 29 mars 2025, les conditions générales de vente et les mentions légales du site internet « Televeillance »,
* Son relevé bancaire faisant apparaître au débit le paiement de 308,99 euros en date du 31 mars 2025,
* La lettre de mise en demeure adressée par M. [I] à SECURIMA le 21 mai 2025, notifiant la résolution du contrat et demandant le remboursement.
Des pièces, le tribunal retient que par la lettre de mise en demeure adressée par M. [I] à SECURIMA le 21 mai 2025 vaut résolution du contrat dans les conditions de l’article L216-6 du code de la consommation.
Enfin, le tribunal rappelle que l’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée et que SECURIMA qui avait une parfaite connaissance des demandes formulées, ne s’est pas constituée, n’a donc apporté aucun élément tendant à contester les faits présentés par M. [I].
Dans ces conditions, le tribunal dit que M. [I] détient sur SECURIMA une créance de 308,99 euros certaine, liquide et exigible.
Et, par voie de conséquence, le tribunal condamnera SECURIMA à payer à M. [I] la somme de 308,99 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SECURIMA à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SECURIMA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’action de M. [Y] [I] régulière et recevable,
* Condamne la SAS SECURIMA à payer à M. [Y] [I] la somme de 308,99 euros,
* Condamne la SAS SECURIMA à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS SECURIMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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