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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2025F01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2025F01337 – 2521000013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ 29/07/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juin 2025 La cause a été entendue à l’audience du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Franck NARDI, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – Madame [P] [D] 2025F1337 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2025RJ453 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Raphaelle PIZON -4 [Adresse 2] ЕТ – Madame [V] [A]
* Madame [V] [A] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparante
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à obtenir que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [A] [V].
Madame [P] [D] représentée par Me [C], avocate, expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur les sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 4 448,65€ bruts,
* Congés payés afférents : 444,86€ bruts,
* Dommages et intérêts à titre provisionnel au titre du défaut et du retard dans le paiement des salaires : 5 000€ nets,
* Article 700 du CPC : 2 000€ nets,
Ces sommes représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant un procès verbal de conciliation en date du 05 juin 2024 devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble et restée impayée en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu que le débiteur ne semble pas non plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée sur ses patrimoine professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.526-22, L.640-1, L.640-2, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Madame [V] [A]
[Adresse 3]
Fabrication et vente de vêtements, de sacs et accessoires.
Inscrite au RCS sous le numéro 803 739 291 RCS [Localité 3],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 18 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [X], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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