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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2023F00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GESTOTEL [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société LOUVRE HOTELS GROUP (ci-après « LHG ») exploite des chaînes hôtelières et de restauration en qualité de franchiseur et notamment la franchise d’hôtels « PREMIERE CLASSE ».
La société GESTOTEL a souscrit le 30 avril 2016 un contrat de franchise « PREMIERE CLASSE » pour un hôtel de 69 chambres situé [Adresse 6], pour une durée de 10 années consécutives à compter du 1er mai 2016, avec possibilité de résiliation anticipée à l’issue de la dixième année. Ce contrat lui permet de bénéficier de la marque, de l’évolution du savoir-faire du concept et des différentes assistances et prestations. En outre GESTOTEL s’est engagé à suivre le programme « Bienvenue chez Nous » moyennant un coût additionnel de 10 000 €.
Fin 2021 GESTOTEL a pris du retard dans le paiement des factures de LHG, qui, après plusieurs relances, a notifié une mise en demeure pour le paiement de la somme de 82 433,98 € et la suspension de la commercialisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022.
LHG a réitéré ses mises en demeure avec suspension de la commercialisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 27 avril 2022 pour la somme de 88 746,16 €, puis du 24 mai 2022 pour la somme de 98 009,01 €.
Le 28 juin 2022, GESTOTEL a répondu par la voie de son conseil et ce, principalement, en contestant « l’équilibre du contrat » en raison de la situation COVID.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, LHG rappelait qu’elle n’avait pas l’intention en l’état de résilier le contrat de franchise malgré l’importance des factures impayées, soulignant les mesures d’accompagnement prises.
Toutefois, en l’absence de réponse de GESTOTEL, LHG, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2022, notifiait la résiliation du contrat de franchise rendant GESTOTEL redevable d’une somme de 250 306,66 € comprenant la facture d’indemnité de résiliation contractuelle d’un montant de 107 632,61 €.
GESTOTEL ne s’étant pas acquitté de cette somme en dépit de plusieurs relances LHG a engagé la présente procédure pour faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, signifiée à domicile et déposé à l’étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, LHG a assigné GESTOTEL devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu le contrat de franchise, Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GESTOTEL à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP :
1) La somme de 250 306,66 € correspondant aux factures impayées et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 et ce jusqu’au complet règlement ;
* 2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 40,00 € par facture, soit 2 280,00 € conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* 3) Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* 4) La somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GESTOTEL aux entiers dépens.
GESTOTEL a déposé des conclusions en défense en date du 27 octobre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu le contrat de franchise du 30 avril 2016, Vu les articles 1101 et suivants du code civil notamment l’article 1103,
* REJETER l’ensemble des demandes de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP ;
* PRONONCER la résiliation du contrat de franchise du 30 avril 2016 aux torts exclusifs de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à la date du 28 avril 2022 ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL la somme de 107 008,00 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP aux entiers dépens de l’instance.
LHG a répliqué par conclusions en réponse en date du 27 février 2024 dans lesquelles elle réitère les demandes exprimées dans son exploit introductif d’instance.
Puis le 21 mai 2024, GESTOTEL dépose un nouveau jeu de conclusions récapitulatives en défense par lequel elle demande au tribunal de :
Vu le contrat de franchise du 30 avril 2016, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil notamment l’article 1103,
* REJETER l’ensemble des demandes de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP ;
* PRONONCER la résiliation du contrat de franchise du 30 avril 2016 aux torts exclusifs de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à la date du 28 avril 2022 ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL la somme de 107 008,00 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL les sommes suivantes :
* 395 256,24 euros HT au titre des redevances payées pour la période 2016 à 2022,
* 69 000,00 euros HT au titre du remboursement du droit d’entrée dans la marque,
Outre la TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à remettre à la SAS GESTOTEL l’ensemble des informations relatives aux clients pendant la période de franchise ; Subsidiairement, si le tribunal devait estimer que des sommes resteraient dues par la SAS GESTOTEL,
* CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à justifier de la base de calcul du pourcentage de la redevance demandée et produire les documents y afférents ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1 er octobre 2024, LHG dépose des conclusions d’incident dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu la pièce n°2 de la société GESTOTEL,
Vu l’absence d’information sur son origine, les auteurs et leur qualification,
* Ordonner le rejet des débats de la pièce n°2 versée par la société GESTOTEL ; Subsidiairement,
* Ordonner à la société GESTOTEL de communiquer :
* Quels sont les noms et qualités des auteurs de ce « rapport d’étude »,
A quelle date il a été réalisé,
* De quels documents les auteurs ont disposé ;
* Réserver les dépens.
En date du 26 novembre 2024, GESTOTEL apporte les éléments en réponse aux demandes de LHG et dépose un jeu de conclusions en réponse sur incident par lequel elle demande au tribunal de :
* Rejeter les demandes présentées par la SAS LOUVRE HOTELS GROUP dans ses conclusions d’incident ;
* Réserver les dépens.
En date du 21 janvier 2025 LHG dépose un jeu de conclusions d’incident n°2 par lequel elle demande au tribunal de :
Vu la pièce n°2 de la société GESTOTEL,
* Ordonner le rejet des débats de la pièce n°2 versée par la société GESTOTEL ; Subsidiairement,
* Constater que ce document ne saurait être qualifié ou même assimilé à une étude et encore moins à une expertise.
GESTOTEL répond à l’audience du 18 février 2025 par un jeu de conclusions en réponse sur incident n°3 par lequel elle demande au tribunal de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l’article 135 du code de procédure civile,
* REJETER les demandes présentées par la SAS LOUVRE HOTELS GROUP dans ses conclusions d’incident ;
* CONDAMNER la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à verser à la SAS GESTOTEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RÉSERVER les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 avril 2025 pour entendre les parties sur l’incident. A cette audience les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes sur l’incident au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties sur l’incident, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 et en a avisé les parties dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incident
Pour LHG le document versé aux débats par GESTOTEL, à l’appui de ses conclusions récapitulatives, intitulé « RAPPORT D’ETUDE CONFLIT AVEC LE FRANCHISEUR LOUVRE HOTEL » est un document provenant de l’expert-comptable de la société qui n’a donc aucune compétence à la fois sur les contrats de franchise et sur l’hôtellerie. Aucune demande n’a été formulée auprès de LHG ce qui rend le rapport peu crédible. Ainsi tant sur le principe de la franchise que sur la notoriété de la marque « Première Classe », le document démontre l’absence de compétence de son auteur et que ce document n’est nullement une étude indépendante et fiable.
Pour GESTOTEL, il est constant que :
* Le rapport d’étude a été communiqué en temps utile à LHG et il ne s’agit pas d’une communication tardive,
* L’ensemble du rapport a été communiqué et il a été répondu à toutes les questions posées par LHG sur ce rapport et son auteur, de telle sorte que cette communication est contradictoire.
Aucun fondement juridique n’est excipé pour écarter ce rapport d’étude des débats alors qu’il s’agit d’une pièce communiquée contradictoirement en temps utile.
Page : 5 Affaire : 2023F00941
En réalité, l’ensemble de la discussion menée par LHG est une discussion sur le fond du document, qui pourra être soutenue dans le cadre des débats.
Contrairement à ce que soutient LHG, il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise mais d’un rapport d’étude dont l’ensemble des sources a été cité et il est parfaitement loisible à LHG de mandater un expert-comptable pour étudier ce rapport et le discuter, en citant ses sources également.
Le juge ne peut écarter des débats une pièce régulièrement communiquée, avec un délai suffisant pour que la partie adverse puisse l’exploiter et y répondre. Il appartient à LHG d’étudier ce document et d’y répondre.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose quant à lui en son alinéa 1 que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En produisant le rapport contesté, GESTOTEL n’a fait qu’exercer son devoir de faire connaître à son adversaire, LHG, certains éléments sur lesquels elle s’appuie pour sa défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles. LHG est à même de faire valoir son opinion sur ce document dans le cadre du débat contradictoire propre à cette instance.
Conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». Il en résulte que l’impossibilité d’un débat contradictoire entre les parties est la seule raison qui puisse conduire le juge à écarter une pièce des débats.
En l’espèce le dit rapport a été communiqué en temps utile par GESTOTEL et LHG a d’ailleurs déjà commencé à le critiquer et à y répondre au fond.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera LHG de sa demande de voir ordonner le rejet des débats de la pièce n°2 versée par la société GESTOTEL ;
* Invitera les parties à conclure au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservera les dépens dans l’attente de la reprise du cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande de voir ordonner le rejet des débats de la pièce n°2 versée par la SAS GESTOTEL ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 10 h 30 pour conclure au fond ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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