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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00160
DEMANDEUR
SARLU EURIDIS MANAGEMENT [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET du cabinet ADES AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ACF ASSURANCES [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCÉDURE
La société EURIDIS MANAGEMENT, ci-après EURIDIS, a déposé le 14 octobre 2024 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société ACF ASSURANCES, ci-après nommée ACF :
* 3.111,33€ en principal,
* 55,36€ au titre des intérêts au taux légal,
* 416,47€ au titre des intérêts contractuels,
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 311,13€ au titre de dommages et intérêts,
* 5,36€ au titre des frais accessoires,
* 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 22 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société ACF à payer :
* 3.111,33€ en principal avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
* 5,36€ au titre des frais accessoires,
* 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2025 par acte de commissaire de justice délivré non à personne.
La société ACF a formé opposition à cette ordonnance le 24 décembre 2024, par courrier recommandé au greffe, enregistré à la date du 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 au cours de laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 8 avril 2025, les parties ayant comparu, la société ACF a déposé ses conclusions (intégrant ses pièces) demandant au Tribunal de :
Débouter la société EURIDIS BUSINESS SCHOOL de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société EURIDIS BUSINESS SCHOOL à verser à la SAS ACF ASSURANCES une indemnité de 3.111,33€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour poursuite de la mise en état.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la partie défenderesse étant absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, la société ACF étant absente, la société EURIDIS n’a pu déposer de nouvelles demandes et a déposé les 12 pièces qui avaient été transmises lors de la signification de l’injonction de payer et par courriel du 26 mai 2025 à la société ACF. Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la société EURIDIS en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EURIDIS expose que :
Elle a pour objet la formation professionnelle. La société ACF a souscrit le 12 septembre 2022 un contrat d’apprentissage en relation avec la formation de Mme [W]. La fin du contrat était fixée
au 30 août 2023. Le 28 octobre 2022, les éléments de recrutement ont été adressés par mail (Pièce n°2). Une convention de formation a été signée, le 28 novembre 2022 (Pièce n°3). La formation était du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023 et les dates du contrat étaient du 1er décembre 2022 au 30 août 2023. Il appartenait à la société ACF de transmettre les éléments de mise en œuvre du contrat d’apprentissage à l’OPCO dont elle dépendait afin de l’enregistrer et de mettre en place le financement total ou partiel de la prise en charge de la formation. Le 17 février 2023, des demandes d’information complémentaires du contrat de professionnalisation ont été demandées par l’OPCO (Pièce n°4).
Le 28 mars 2023, l’apprentie a signé un formulaire de résiliation (Pièce n°5). Par message du 2 octobre 2023, elle a adressé à la société ACF, les factures de formations (Pièce n°6). La facture n°202126800 du 2 octobre 2023 pour 3.111,33€ (Pièce n°8) est demeurée impayée, conformément au relevé de compte joint (Pièce n°9).
Au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, elle expose que la société ACF qui a signé le contrat de professionnalisation, présente un solde impayé de 3.111,33€ et a donc reçu un premier courrier de relance le 13 mars 2024 (Pièce n°11) et une mise en demeure le 25 mai 2024 (Pièce n°12). Elle rappelle qu’elle avait produit un courriel du 28 mars 2023 ayant pour objet d’obtenir les documents envoyés par l’OPCO afin de demander à faire les actions pour déclencher la prise en charge : mais la société ACF n’a pas fait le nécessaire pour obtenir le financement de l’OPCO, ce qui a entraîné une facturation de sa part de la totalité de la formation comme indiqué dans la convention signée.
Elle considère que le comportement de la société ACF est dilatoire et lui engendre un préjudice distinct du simple retard de paiement du fait du trouble dans sa trésorerie et dû à l’obligation où elle se trouve d’effectuer des relances.
A l’appui de ses demandes, la société EURIDIS verse aux débats 12 pièces.
La société ACF expose que :
Elle a embauché Mme [W] le 1 er décembre 2022 sous contrat d’apprentissage. Le 28 novembre 2022 la société EURIDIS lui a transmis le contrat d’apprentissage pour une période du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023.
Le 28 novembre 2022 elle reçoit la convention de formation complémentaire au contrat d’apprentissage de la part de la société EURIDIS qui lui aurait confirmé qu’elle n’avait pas à financer la scolarité de Mme [W] estimée à 9.333,00€. Le 18 novembre 2022 elle reçoit confirmation des prises en charge par la société EURIDIS. Le 28 mars 2023 elle reçoit un courriel de la société EURIDIS qui lui proposerait de faire accepter la demande de prise en charge de la formation par l’OPCO malgré les difficultés.
Mme [W] a démissionné le 28 mars 2023. Le 29 mars 2023 elle a alors transmis le formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage à la société EURIDIS et à l’OPCO. Le 2 août 2023 elle reçoit une facture de 9.334,00€ de la société EURIDIS qu’elle conteste par courriel du 13 septembre 2023. Le 2 octobre 2023 elle reçoit un courriel de la société EURIDIS corrigeant la somme exigée par un montant de 3.111,33€ qu’elle conteste aussi le jour même.
Elle considère que la société EURIDIS lui a confirmé à plusieurs reprises que la formation de Mme [W] serait prise en charge, elle confirme avoir rempli sa part de contrat vis-à-vis de Mme [W] et la société EURIDIS. Elle estime être victime de tentative d’extorsion de fonds, victime d’abus de confiance et victime de défaut de conseil. Elle demande à débouter la société EURIDIS de toutes ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne,
jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée par courrier recommandé enregistré par le Greffe le 30 décembre 2024 et la signification de l’ordonnance a été effectuée postérieurement le 26 février 2025, non à personne, de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
La société EURIDIS dans son injonction de payer sollicite le paiement d’une somme de 3.111,33€, au titre d’une facture de formation impayée.
La société ACF s’oppose à cette demande, contestant devoir payer toute facture de formation alors que la société EURIDIS se serait engagée à ne facturer aucun coût supplémentaire.
Lors de sa plaidoirie la société EURIDIS a versé aux débats :
* Le contrat d’apprentissage de Mme [W], présentant une date de début d’exécution au 1 er décembre 2022 jusqu’au 30 août 2023, signé par Mme [W] et la société ACF,
* Un courriel de la société EURIDIS envoyé à la société ACF le 28 octobre 2022 informant cette dernière des éléments pour le recrutement (le coût de la formation, le coût pour le salaire et les étapes de contractualisation),
* La convention de formation complémentaire au contrat d’apprentissage signée le 28 novembre 2022 par les sociétés EURIDIS et ACF,
* La demande d’information complémentaire au contrat de professionnalisation envoyée le 17 février 2023 à la société EURIDIS par l’OPCO,
* Le formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage de Mme [W] signé par Mme [W] et la société ACF prononçant la rupture contractuelle au 28 mars 2023,
* Le courriel de la société EURIDIS envoyé à la société ACF indiquant la non prise en charge par l’OPCO de la formation et précisant que le montant de la facture révisée est de 3.111,33€,
* La facture n°202126800 de la société EURIDIS concernant la formation de Mme [W], demandant à la société ACF de régler 3.111,33€ le 2 novembre 2023,
Un premier courrier de la société AGIR RECOUVREMENT en date du 13 mars 2024 demandant à la société ACF le paiement de 3.111,33€, d’intérêts contractuels, de l’indemnité forfaitaire, de dommages et intérêts pour un montant total de 3.625,61€,
* Une deuxième LRA/R de la société AGIR RECOUVREMENT en date du 29 mai 2024 (avec le récépissé de LA POSTE précisant la réception le 4 juin 2024) demandant le paiement à la société ACF de 3.111,33€, d’intérêts contractuels, de l’indemnité forfaitaire, de dommages et intérêts pour un montant total de 3.720,79€.
La société ACF verse aux débats des extraits des mêmes pièces (Courriel du 28 octobre 2022, Formulaire de résiliation, Factures) ainsi que :
* Des extraits d’un courriel du 28 novembre 2022 de la société EURIDIS précisant le coût de la formation et les démarches nécessaires auprès de l’OPCO,
* Un courriel du 13 septembre 2023 de la société ACF contestant la facture reçue.
Le Tribunal observe que dans les divers échanges et documents, la société EURIDIS a explicitement signalé :
* qu’il appartenait à la société ACF « de transmettre les éléments de mise en œuvre du contrat d’apprentissage à son OPCO afin d’enregistrer et de mettre en place le financement total ou partiel de cette formation » (Courriel du 28 novembre 2022, Convention de formation),
* que la société ACF « devait se rapprocher de son OPCO pour trouver les éléments salariaux », (courriel du 28 octobre 2022)
* Que le coût de la formation, proratisé sur la période effective, était de 9.334,00€ (Convention de Formation),
* Que la société EURIDIS « s’engage à ne pas facturer le complément sur fonds propre à l’entreprise, dès lors que celle-ci a bien effectué les démarches citées précédemment auprès de son OPCO » (Convention de Formation),
— « Qu’en cas de rupture de contrat, le reste à charge de l’entreprise sera proratisé en fonction du nombre de mois de formation utilisés », (Convention de Formation).
Ainsi dans le Contrat établit entre les sociétés EURIDIS et ACF, la formation envisagée n’était contractualisée que pour la période où Mme [W] était salariée. De même il a toujours été établi que la responsabilité des démarches auprès de l’OPCO était bien de la société ACF et que la prise en charge des formations était dépendante de la bonne exécution des démarches auprès de l’OPCO par la société ACF. Or dans le courrier en date du 17 février 2023, l’OPCO indique la non-conformité de la demande de formation notamment à cause de : « Selon les critères de votre branche et les informations sur votre alternant, il doit percevoir une rémunération supérieure ou égale à 1.367,42€. Merci d’ajuster sa rémunération… nous avons adressé un courrier ce jour à l’entreprise pour lui demander de nous faire parvenir un Cerfa tenant compte de ces modifications dans les 14 jours calendaires… Si tel n’est pas le cas, l’OPCO ATLAS sera contraint de refuser définitivement la demande de prise en charge … ». De plus il apparait dans les échanges entre les sociétés EURIDIS et ACF (Courrier EURIDIS du 28 mars 2022) que la situation de blocage temporaire était connue par la société ACF et que celle-ci avait un désaccord avec sa salariée sur son salaire. Ainsi la société ACF ne démontre pas avoir exécuté de facon conforme ses démarches auprès de l’OPCO (malgré les conseils de la société EURIDIS sur les conditions salariales) et la non-obtention du financement de la formation lui est imputable. La société EURIDIS lui a donc facturé le montant proratisé de la formation de 3.111,33€ (soit le coût de la formation de 9.334,00€, proratisé sur 4 mois de présence au lieu des 9 mois prévus de la salariée Mme [W]), tel qu’établi par la convention de formation signée par les parties.
Le Tribunal relève que le créancier est bien fondé en sa demande et que la société EURIDIS détient à l’encontre de la société ACF une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 3.111,33€.
Sur les intérêts
La société EURIDIS demande au Tribunal de condamner la société ACF à lui payer des intérêts contractuels établis selon les conditions générales de vente.
Le Tribunal observe que la Convention de formation ne précise aucune clause en cas de retard de paiement et que la facture émise le 2 octobre 2023, à échéance du 2 novembre 2023, précise que « conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, un intérêt de retard sera exigible pour tout paiement effectué au-delà de la date d’échéance par application du taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points. »
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, en conséquence, le Tribunal condamnera la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 3.111,33€ en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société EURIDIS demande à condamner la société ACF à lui payer 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ACF à régler à la société EURIDIS une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur les dommages et intérêts demandés par la société EURIDIS
La société EURIDIS demande à condamner la société ACF à lui payer 311,33€ au titre de dommages et intérêts et justifie son préjudice au titre des multiples relances effectuées par elle-même ou par une société de recouvrement et au titre des impacts sur sa trésorerie.
Or la société EURIDIS n’apporte pas la preuve, à l’appui de sa démarche, du préjudice invoqué au titre des relances ainsi que d’un dommage supplémentaire au retard de paiement (dont elle sera indemnisée sur le fondement de l’article L441-10 tel qu’établi ci-dessus).
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur les frais accessoires
La société EURIDIS demande à condamner la société ACF à lui payer 5,36€ au titre des frais de recommandés.
Le Tribunal constate l’émission de divers recommandés par la société EURIDIS.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 5,36€ au titre de frais accessoires.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société EURIDIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ACF à lui payer la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société ACF de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société ACF succombant, les dépens seront mis à sa charge lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la société ACF,
Condamne la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 3.111,33 euros en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2023,
Condamne la société ACF à régler à la société EURIDIS une somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Dit la société EURIDIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute,
Condamne la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 5,36 euros au titre de frais accessoires,
Condamne la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société ACF de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société ACF à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,30 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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