Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 7 octobre 2025, n° 2025F00160
TCOM Créteil 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société ACF n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne transmettant pas les éléments nécessaires à l'OPCO pour le financement de la formation, rendant ainsi la créance de la société EURIDIS certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, selon l'article L. 441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a confirmé que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des relances

    Le tribunal a estimé que la société EURIDIS n'a pas apporté la preuve du préjudice invoqué et a donc rejeté sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de recommandés

    Le tribunal a constaté l'émission de divers recommandés par la société EURIDIS et a donc condamné la société ACF à rembourser ces frais.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EURIDIS les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00160
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00160
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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