Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 août 2021, n° 20/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MC FRANCE Le Mortier Ouest2 85610 CUGAND, Société ALLIANZ c/ S.A.R.L. KRM BATIMENT, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 20/09589 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WH7P AFFAIRE : C I A B épouse X, H E J-K X / S.A.R.L. KRM BATIMENT, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société ALLIANZ, Société MC FRANCE, Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, S.A.S. MENUISERIE BFJ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 AOUT 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Manon RICHARD
GREFFIER : Chloé COLOMBIER, lors des débats Christine DEGNY, lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame C I A B épouse X 77 avenue Faidherbe 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur H E J-K X 77 avenue Faidherbe 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSES
représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 733
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL […]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
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Société ALLIANZ […]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société MC FRANCE Le […]
représentée par Maître Véronique DURAND de l’AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC […]
représentée par Maître Hélène Z de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S. MENUISERIE BFJ 10 avenue des Champs Elysées 91042 EVRY COURCOURONNES
non comparante ni représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Juin 2021 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Août 2021, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 janvier 2020, signifiée le 21 janvier suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- fait injonction à la SNC Vinci Immobilier résidentiel de reprendre l’intégralité de la porte-fenêtre de la baie vitrée du salon de l’appartement des époux X constituant le lot 52 de la résidence Esprit 30 sise 75-77 rue Faidherbe à Asnières- sur-Seine contigüe à leur cuisine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance à venir et cessera à l’établissement d’un provès-verbal d’huissier de justice constatant la réalisation desdits travaux,
- dit qu’à défaut de réalisation de ces travaux par la SNC Vinci Immobilier résidentiel dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, les époux X seront autorisés à les faire réaliser eux-mêmes.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, Mme C B épouse X et M. E X ont fait assigner la société Vinci Immobilier résidentiel (ci-après
“la société Vinci”) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
“Vu les articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à payer aux époux X une somme de 21.600 euros arrêtée au 5 février 2021 inclus, au titre de l’astreinte prononcée le 14 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/10513), cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
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- Assortir la condamnation de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à reprendre l’intégralité de la porte-fenêtre de la baie vitrée du salon de l’appartement des époux X constituant le lot 52 de la résidence Esprit 30 sise 75-77 rue Faidherbe à Asnières-sur-Seine (92600) contigüe à leur cuisine prononcée le 14 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/10513), d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et qui cessera le jour de l’établissement, à leurs frais, d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice constatant la réalisation desdits travaux,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à payer aux époux X une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/9589.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de renvoi, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin suivant.
Par actes d’huissier des 18 mars et 19 mars 2021, la société Vinci a assigné en garantie les sociétés KRM Bâtiment, MC France, Menuiserie BFJ, Allianz Iard et Zurich Insurance PLC.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/3080.
A l’audience du 18 juin 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, lesquelles se poursuivent sous le seul n° RG 20/9589.
Les époux X, par conclusions visées et soutenues oralement par leur conseil, sollicite du tribunal de :
“Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier résidentiel à payer aux époux X une somme de 22.100 euros en liquidation de l’astreinte prononcée le 14 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/10513), cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- Débouter la SNC Vinci Immobilier résidentiel, la société KRM Bâtiment, la compagnie Allianz, la société MC France, la société Menuiserie BFJ et la compagnie Zurick Insurance PLC de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier résidentiel à payer aux époux X une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.
Rappelant que le président du tribunal judiciaire de Nanterre ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte prononcée, les époux X affirment que le tribunal de céans est compétent pour connaître de leur demande de ce chef.
Sur le fond, ils exposent en susbtance que la porte-fenêtre n’a été remplacée par la société Menuiserie BFJ que le 10 février 2021, faute pour la société Vinci d’avoir entrepris les diligences nécessaires. Ils précisent que l’astreinte a commencé à courir le 4 juillet 2020 en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de sorte qu’elle devra être liquidée à hauteur de 22.100 euros.
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En réponse aux moyens soulevés par la société Vinci, les demandeurs font valoir que les interventions de la société KRM Bâtiment sont antérieures au titre exécutoire, premièrement, que seules les démarches effectuées par cette dernière, au surplus tardives, sont versées au débat, deuxièmement, et qu’il appartenait à la défenderesse de mandater une société tierce plus diligente, troisièmement.
Ils contestent également les difficultés techniques alléguées par la société Vinci et affirment que les retards liés à la crise sanitaire sont déjà pris en compte par l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, faisant valoir qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir effectué les travaux eux-mêmes.
En défense, la société Vinci, par conclusions visées à l’audience et développées oralement par son conseil, demande au tribunal de :
“Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer les époux X mal fondés en leurs demandes,
- Constater que la SNC Vinci immobilier résidentiel s’est comportée de manière diligente et a par ailleurs rencontré des difficultés dans l’exécution de l’injonction mise à sa charge, En conséquence,
- Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n°RG 20/9589 et de celle relative aux appels en garanties exercés par la SNC Vinci Immobilier sous le n°RG 21/3080, A titre principal,
- Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Supprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du 14 janvier 2021 en faveur des époux X, A titre subsidiaire,
- Retenir que les sociétés MC France, KRM Bâtiment et BFJ ont commis une faute dans l’exécution de leur contrat, engageant leur responsabilité, contractuelle pour KRM Bâtiment, délictuelle pour MC France et BFJ, à l’égard du maître d’ouvrage,
- Condamner in solidum les sociétés :
* la société KRM Bâtiment en sa qualité d’entreprise en charge du lot F extérieures et la société Allianz, son assureur,
* la société MC France, en sa qualité de sous-traitant de la société KRM Bâtiment,
* la société BFJ, en sa qualité de sous-traitant de la société MC France,
* la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur tous risques chantiers, à garantir Vinci Immobilier résidentiel de toutes condamnations prononcées contre elle à la demande de M. et Mme X, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner in solidum les époux X et les sociétés MC France, KRM Bâtiment, BFJ, Allianz et Zurich Insurance PLC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELSOL Avocats représentées par Maître Peyron, en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
La société Vinci soutient avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour se conformer au titre exécutoire, faisant intervenir à trois reprises la société KRM Bâtiment, laquelle a établi un devis le 29 novembre 2019 et a sollicité, à sa demande, l’intervention de la société MC France, sous-traitant du lot F extérieures, dans les meilleurs délais. Elle ajoute avir rencontré d’importantes difficultés dans
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le remplacement de la porte-fenêtre litigieuse tenant à la complexité technique de celui-ci et à la crise sanitaire, rappelant que les demandeurs avaient été autorisés à procéder eux-mêmes aux travaux et que la société Zurich leur a proposé une indemnisation équivalente au devis établi par la société KRM.
Subsidiairement, la défenderesse estime être bien fondée à appeler en garantie les entreprises chargées du remplacement de la porte-fenêtre et leurs assureurs respectifs. Elle rappelle à ce titre que la société KRM Bâtiment, en sa qualité de constructeur, est responsable du parfait achèvement de son ouvrage et que les sociétés MF France et BFJ, désignées pour procéder au remplacement, n’ont pas procédé à la reprise des désordres dans un délai raisonnable.
La société KRM Bâtiment, par conclusions visées à l’audience et reprises oralement par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu les moyens et les pièces produites aux débats,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 64 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
- Rejeter la demande de condamnation de la SNC Vinci Immobilier à être garantie par la société KRM Bâtiment au titre de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de M. et Mme X, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier à verser la somme de 2.500 euros à la société KRM Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
- Juger que la société MC France a commis une faute dans l’exécution de son contrat, engageant sa responsabilité, contractuelle vis-à-vis de KRM Bâtiment, et sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la SNC Vinci Immobilier et du maître d’ouvrage,
- Condamner la société MC France à garantir la société KRM Bâtiment et la SNC Vinci Immobilier résidentiel de toutes condamnations prononcées contre elles à la demande de M. et Mme X, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner la société MC France à verser la somme de 2.500 euros à la société KRM Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire”.
Se prévalant du caractère personnel de l’astreinte, la société KRM Bâtiment estime que les demandes en garantie formées à son encontre sont mal fondées, seule la société Vinci ayant été condamnée à s’exécuter sous astreinte.
Subsidiairement, la défenderesse fait grief à la société MC France ne pas être intervenue en reprise de l’ouvrant défaillant, comme elle s’y était pourtant engagée, commettant ainsi une faute. Elle demande donc à être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société MC France sollicite du juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1641 du code civil,
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In limine litis, sur la compétence,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, Sur le fond,
- Débouter la société Vinci Immobilier résidentiel et toutes autres parties adverses de leurs demandes dirigées contre la société MC France, En toute hypothèse,
- Condamner in solidum Vinci Immobilier résidentiel et/ou toutes autres parties succombantes à payer à la société MC France une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens”.
La société MC France soulève l’incompétence du tribunal de céans pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, laquelle ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
Sur le fond, elle allègue n’être liée par aucun lien de sous-traitance avec la société KRM Bâtiment ni avec la société Vinci, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée uniquement sur le fondement de la garantie des vices cachés, lesquels ne sont pas établis. Elle ajoute être intervenue au domicile des époux X dans les meilleurs délais compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés d’approvisionnement en résultant. Elle précise que sa première intervention s’est avérée vaine en raison d’une erreur sur le plan de repérage transmis par la société KRM Bâtiment et que cette dernière était susceptible d’intervenir elle-même. Elle rappelle ne pas avoir été mandatée directement par la société Vinci, laquelle aurait pu choisir une autre société dès le prononcé de la condamnation.
La société Allianz Iard, par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
“Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2020, Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 367 du code de procédure civile,
- Ordonner la jonction de la procédure initiée par la SNC Vinci Immobilier résidentiel avec celle diligentée par les époux X,
- Débouter la SNC Vinci Immobilier résidentiel de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Allianz,
- Condamner la société MC France, la société Menuiserie BFJ et Zurich Insurance PLC à garantir la compagnie Allianz de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier résidentiel ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
La société Allianz soutient que seule la société Vinci a été condamnée par le juge des référés à intervenir en réparation sous astreinte, de sorte que l’appel en garantie est mal fondé. Elle précise à l’audience s’associer à l’exception d’incompétence soulevée par la société MC France.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le caractère des désordres, les responsabilités et sur la mobilisation des garanties, précisant au surplus n’être tenue d’aucune obligation à l’encontre de la société Vinci, seule la responsabilité légale du constructeur étant prévue au contrat.
Enfin, la société Zurich Insurance PLC, aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“- Débouter M. et Mme X, demandeurs principaux, de l’ensemble de leurs prétentions, comme infondées,
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- Dire dans ces conditions sans objet la demande en garantie de la SNC Vinci Immobilier résidentiel,
- Débouter en tout état de cause la SNC Vinci Immobilier résidentiel de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur par police tous risques chantier qui a cessé depuis la réception du chantier, qui ne couvre que les dommages accidentels en cours de chantier et qui ne garantit pas les conséquences de la responsabilité du maître d’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, non plus que la sanction personnelle que constitue l’astreinte pour une exécution d’une décision de justice,
- Renvoyer Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause,
- Renvoyer également Zurich Insurance PLC hors de cause au titre de la police d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, qui n’est pas invoquée, mais qui n’a, en tout état de cause, pas vocation à s’appliquer, pour ne pas garantir une obligation de faire et moins encore une astreinte mise à la charge personnelle du maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, Très subsidiairement, Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
- Condamner in solidum les sociétés KRM Bâtiments, Allianz Iard, MC France et F G, de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de Zurich Insurance PLC, en principal, intérêts, frais et dépens,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier résidentiel et tous succombants à payer à Zurich Insurance PLC une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SNC Vinci Immobilier résidentiel et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile”.
A l’audience, la société Zurich Insurance PLC soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de l’appel en garantie, au motif que cette question n’a pas été tranchée par le titre exécutoire.
La société Zurich Insurance PLC se prévaut des diligences accomplies par la société Vinci, d’une part, et de l’offre d’indemnisation formulée au bénéfice des époux X, d’autre part, pour soutenir que ceux-ci sont mal fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
La défenderesse expose en outre que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la police tous risques chantiers n°7400029808 alors que le dommage ne présente pas un caractère accidentel et qu’il a été signalé postérieurement à la réception du mois de juillet 2018. Elle fait valoir que l’assureur ne peut être tenu de garantir une astreinte, sanction personnelle d’une inexécution d’une décision de justice.
Encore plus subsidiairement, la société Zurich Insurance PLC demande d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés KRM Bâtiment et son assureur Allianz Iard, MC France et Menuiserie BFJ.
Régulièrement citée par remise de l’acte à étude, la société Menuisieries n’ a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2021 par sa mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que la demande de jonction est désormais sans objet pour avoir été ordonnée à l’audience du 18 juin 2021.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La question de la compétence du juge de l’exécution a été soulevée in limine litis par la société MC France à l’audience, puis reprise par les autres parties appelées en garantie.
La société Vinci fait valoir qu’elle est bien fondée à appeler celles-ci en garantie, leur
“responsabilité étant susceptible d’être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil”.
Toutefois, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreinte, il ne lui appartient pas d’examiner les éventuels recours en garantie existant entre les parties, à l’exception de ceux prévus par le titre exécutoire.
Or, il est constant que l’astreinte présente un caractère personnel, de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à un recours à garantie, seul le débiteur de l’obligation étant tenu de s’acquitter des condamnations prononcées au titre de la liquidation.
Dès lors, le juge des référés ayant mis l’obligation de reprise de la porte fenêtre des époux X uniquement à la charge de la société Vinci, cette dernière est irrecevable à appeler en garantie les autres sociétés intervenues ainsi que leurs assureurs sur le fondement de cette décision devant le juge de l’exécution.
Les demandes en garantie fondées sur des manquements aux obligations contractuelle ou délictuelle relèvent de l’appréciation des juges du fond, de sorte que l’exception d’incompétence sera accueillie.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
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L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
Conformément à l’article R.131-1 du code de procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il convient enfin de rappeler qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la société Vinci étant une obligation de faire, c’est à cette dernière qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée.
S’il n’est pas contesté que la porte-fenêtre a été reprise le 10 février 2021, il a été précédemment rappelé que l’exécution tardive ne peut à elle seule justifier de la suppression de l’astreinte, de sorte qu’il convient d’examiner à la fois le comportement de la débitrice de l’obligation et l’existence d’une éventuelle cause étrangère.
La société Vinci entend justifier des diligences accomplies en produisant aux débats:
- le devis de remplacement établi par la société KRM Bâtiment le 29 novembre 2019,
- les lettres recommandées avec avis de réception de la société KRM Bâtiment à la société MC France des 3 juillet, 30 juillet, 10 novembre, 9 décembre 2020 et 29 janvier 2021,
- deux courriels envoyés à la société KRM Bâtiment les 7 octobre 2020 et 22 janvier 2021 pour connaître les dates d’intervention prévues.
En premier lieu, le tribunal relève que le devis de remplacement établi par la société KRM Bâtiment ainsi que ses interventions sont antérieures à l’ordonnance de référé, de sorte que ces diligences ne peuvent être examinées au soutien de la demande de suppression de l’astreinte.
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En deuxième lieu, la société Vinci ne peut se prévaloir des diligences effectuées par la société KRM Bâtiment alors que l’obligation de reprise a été mise personnellement à sa charge, d’une part, et qu’elle ne justifie pas avoir mandaté la société KRM Bâtiment pour s’exécuter en ses lieu et place, d’autre part, étant au surplus relevé que les avis de réception des lettres versées aux débats ne sont pas produits.
En troisième lieu, les deux courriels des 7 octobre 2020 et 22 janvier 2021 ne peuvent constituer des diligences suffisantes justifiant de la suppression de l’astreinte fixée par le juge des référés.
Enfin, la société Vinci est mal fondée à se prévaloir d’une cause extérieure, les difficultés liées à la crise sanitaire et notamment le retard d’approvisionnement des matériaux n’étant, au cas d’espèce, pas démontré, alors que celles-ci justifient déjà de l’application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
La défenderesse succombe également à rapporter la preuve d’une difficulté technique, la société MC France alléguant, sans être contredite sur ce point, que le désordre était causé essentiellement par une erreur de repères et de mesures de la société KRM Bâtiment.
En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’absence de cause étrangère, de supprimer l’astreinte, ni de la réduire compte tenu du comportement de la société Vinci.
S’agissant de la période pendant laquelle l’astreinte a couru, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, “I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.”
L’article 4 de ce même texte prévoit que “Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1 .”er
L’obligation étant née antérieurement au 12 mars 2020 et l’astreinte devant courir à compter du 22 mars suivant, son point de départ doit être reporté, en application des dispositions précitées, de 10 jours, soit au 24 juin 2020.
Dès lors, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 22.100 euros pour la période du 4 juillet 2020 au 10 février 2021, conformément à la demande des époux X.
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Sur les demandes accessoires
Partie succombant au litige, la société Vinci sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Z, ainsi qu’à verser une indemnité de procédure dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des appels en garantis formés par la SNC Vinci Immobilier résidentiel,
CONDAMNE la SNC Vinci Immobilier résidentiel à payer à M. H X et à Mme C B épouse X la somme de 22.100 euros, représentant la liquidation pour la période du 4 juillet 2020 au 10 février 2021 de l’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2020,
CONDAMNE la SNC Vinci Immobilier à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 2.000 euros à M. H X et à Mme C B épouse X,
- 1.000 euros à la société KRM Bâtiment,
- 1.000 euros à la société MC France,
- 500 euros à la société Allianz Iard,
- 500 euros à la société Zurich Insurance PLC,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE la société Vinci Immobilier résidentiel aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Z.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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