Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 8 févr. 2022, n° 20/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02145 |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 20/02145 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74TVF Le 08 février 2022
DEMANDEURS
M. R X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître S GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maître AX DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme S X née le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître S GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maître AX DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
M. N-AT X né le […] à […], demeurant […], […], représenté par sa tutrice, Mme T U, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant […]
représenté par Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme V X, demeurant […]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Mme K W épouse X née le […] à […] demeurant […]
représentée par Maître Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maître Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Mme AA X épouse Y née le […] à […]
représentée par Maître Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maître Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme E X épouse Z, née le […] à […] demeurant 58 Avenue AH-Baptiste AW – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maître Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame AX-S AY, Juge désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Rémy VANDAME, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 décembre 2021.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 février 2022 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
M. N-AI X est décédé le […] en laissant pour lui succéder un patrimoine d’environ 6,5 millions d’euros et ses trois enfants qu’il n’avait pas revus depuis 1979 :
- N AT X, majeur protégé sous tutelle,
- M. AB X,
- Mme V X.
Un testament olographe du 8 juin 2013, déposé entre les mains de Maître AC AD, notaire à A, désigne ce notaire pour procéder à sa succession et lègue l’intégralité de la quotité disponible à M. N-AT X.
Le 15 septembre 2016, M. AB X et Mme V X ont désigné Maître Beckaert, notaire à Caen, pour procéder aux opérations de partage.
Le 17 novembre 2016, M. AB X a renoncé à la succession de son père au profit de ses deux enfants, Mme S X et M. R X, demandeurs à la présente procédure.
Des tensions importantes sont apparues entre M. AB X et ses enfants ainsi que Mme V X, d’une part, et Mme K X, Mme AA X et Mme E X, respectivement épouse et filles de M. N-AT X, d’autre part.
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Par actes d’huissier signifiés les 26 et 29 juin et 2 et 7 juillet 2020, Mme S X et M. R X AU Mme K X, Mme AA X et Mme E X, M. N-AT X représenté par sa tutrice et Mme V X devant le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, Mme S X et M. R X demandent au tribunal de :
- Déclarer nul et non avenu le testament olographe du 8 juin 2013 attribué à N AI X,
- Ordonner 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de N AI X,
- Désigner pour y procéder, faute d’accord des héritiers pour maintenir Maître AE AF, notaire à Caen, le Président de la chambre des notaires des Hauts de France à 1'exc1usion de l’étude de Maître AC AD, office notarial la Providence à A, précédemment intervenu dans l’intérêt de Mme K X,
- Commettre un juge au suivi des opérations de partage,
Avant dire droit
1. Ordonner une mesure d’expertise en écritures et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de:
1.1. examiner l’original du testament attribué à N AI X en date du 8 juin 2013 déposé au rang des minutes de Maître AC AD, notaire à A, au choix de l’expert en 1'étude dépositaire sise 183 boulevard Saint Quentin, A 80008, et/ou par remise ou envoi recommandé entre les mains de 1'expert après que Maître AC AD ait dressé une copie sur support papier et que le président du tribunal fasse mention de sa conformité avec 1'origina1 conformément au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 tel qu’app1icable,
- examiner toutes pièces de comparaison qui seront fournies par les parties, obtenir d’elles tous spécimens de comparaison y compris de leurs propre écriture et signature,
- dire si le testament a été écrit et signé de la main de N AI X,
- dire si le cas échéant, le testament a été rédigé sous l’effet d’une trépidation, d’une dictée ou d’un conditionnement instantané et intensif ou dire si la main de N AI X a pu être guidée, contrainte ou forcée et rechercher alors l’identité du responsable,
- donner tous éléments relativement à la datation du testament du 8 juin 2013, notamment relativement à l’hypothèse d’une fausse date et a 1'identité de leur rédacteur s’i1 n’était pas N AI X,
1.2. examiner avec la même mission les pièces des demandeurs n°37 (chèques), n°41 (correspondances), n°28 (appel Macif avec mention manuscrite), n°46 (ISF), n° 48 (talons de chèques)
- dire si les documents ont été écrits et signés de la main de N AI X, le cas échéant, identifier le rédacteur ou signataire.
2. Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de se faire remettre par les parties, les médecins, les établissements d’hospitalisation et de soins concernés, l’ensemble du dossier médical de N AI X et tous documents qu’il jugera utile à son appréciation ; d’entendre tous sachants, notamment le gardien, l’ancienne aide-ménagère et la voisine du défunt, afin de :
- déterminer si N-AI X était indemne d’une altération de ses facultés mentales et susceptible d’exprimer une volonté saine lors de l’établissement du testament en date du 8 juin 2013 et plus généralement à compter de fin 2007,
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- dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité, il est susceptible d’avoir subi une influence et/ou des pressions morales en vue de l’amener à tester ou gratifier son entourage.
3. Ordonner une mesure d’expertise comptable et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
- Interroger le fichier FICOBA aux noms du défunt, de Mme K X, de Mme E X épouse Z, de Mme E X épouse Y, de M. N X au titre des comptes simples ou en cotitularité ouverts à leurs noms,
- se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des défendeurs postérieurs au 1er mars 2007 jusqu’au 31 août 2016,
- déterminer si une modification du train de vie du défunt et des défendeurs est observable à l’examen de leur patrimoine,
- établir la liste des sommes prélevées du patrimoine de N AI X en dehors de ses charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des lingots d’or et d’agent figurant dans les déclarations ISF du défunt et des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme D-AW du 10 juin 2020 (pièce n°36 en demande),
En tout état de cause
- Enjoindre à Mme K X de communiquer copie des comptes de gestion de tutelle de M. N X depuis l’ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et les archives bancaires des époux X W depuis le 1er décembre 2007 ainsi que celles du défunt distraites de son domicile,
- Enjoindre à Mme K X de rendre les comptes de sa gestion du patrimoine de N AI X à compter du 1er décembre 2007
- Enjoindre à Mme K X de révéler tant en sa qualité de tutrice de son époux jusqu’en septembre 2020 qu’en son nom personnel l’ensemble des biens et valeurs reçus de N AI X à son profit et celui de M. N X,
- Lui enjoindre pareillement sous peine d’astreinte de 150 euros de jour de retard de remettre entre les mains des héritiers l’ensemble des biens de toutes natures et sommes provenant de N AI X faute de donation,
- Dire et juger que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
- Enjoindre à Mesdames E et AA X de révéler l’ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de N AI X à leur profit,
- Condamner Mme K X à restituer à la succession les sommes et biens reçus avec intérêt au taux légal à compter de leur encaissement, dont notamment et sous toutes réserves :
- Les biens meubles identifiés lors du constat de Me Grousselle, huissier, le 24 septembre 2017 et confirmés par le gardien, soit :
- Une sculpture bois du l6ème siècle représentant la Vierge drapée, 60/ 80cm, […],
- Les tableaux signés « TELLIER » dont ceux représentant :
o AH AI et N AI X, photos n°4 et 5,
o Un paysage à dominante verte, […]9,
o Un portrait d’enfant, […]6,
o Un port à bateau, photo n°10,
- Les bijoux ayant appartenu à V X, mère du défunt dont notamment un beau solitaire en diamant et une chevalière en diamant,
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- Montre ROLEX du défunt […]
- Le meuble à gants des arrière-grand parents X, […]
- Une plaque en fonte d’origine X, photo n°41
- Le tableau signé LECLERCQ représentant un bouquet de fleurs, […]5
- La toile non signée représentant un bouquet de fleurs, […]8
- Le petit meuble en bois photo n°6,
- La bibliothèque photo n°12
- La petite table avec plateau en marbre photo n°15
- Le tapis photo n°17
- les bibliothèques, photos n°26 et 27 et les livres dépendant de la succession dont une édition originale des fables de la Fontaine
- les chèques insusceptibles de constituer des présents d’usage (sous réserve de leur validité) :
Crédit du Nord
- La somme de 300 euros, chèque n°9300354 du 25/02/2008
- La somme de 2.000 euros, chèque n°9300361 a l’ordre de « BP » du 18/05/2008
- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300364 du 10/06/2008
- La somme de 16.338 €, chèque n°9300405 du 12 décembre 2008 (achat Citroën C3)
- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300392 du 9/03/2010 à l’ordre de « Be PIC »
- La somme de 2.500 euros, chèque n°9300425 du 2/01/2011 à l’ordre de « les Montres Gazelle »
Crédit Agricole :
- La somme de 1.570 euros, chèque n°0000001 du 6 juin 2011 (Hermès Paris)
- La somme de 3.000 euros, chèque n°0000002 du 16 juillet 2011
- La somme de 10.560 euros, chèque n°0000083 du 7 août 2015 (voiture Kia)
- La somme de 345,60 euros, chèque n°5292306 du 12 décembre 2015 (Jantes Kia)
- à défaut, dire et juger que les biens et valeurs remis constituent des dons devant intégrer la masse de calcul de la succession de N AI X,
- Condamner Mme E X à restituer à la succession les sommes et biens détournés avec intérêt au taux légal à compter de leur encaissement, dont notamment et sous toutes réserves:
Crédit du Nord
- La somme de 3.235 euros, chèque n°9300350 du 16/01/2008 libellé « E AA, « les montres » […] » après celui de janvier 2008 n°9300349 portant la mention «E X 28 ans »
- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300407 du 20/12/2008 après celui du 18/12/2008 portant mention « Etrennes + Noël + Anniversaire E »
Crédit Agricole :
- La somme de 1.000 euros chèque n°0000018 du 27/11/2011
- La somme de 1.000 euros chèque n°0000039 du 03/12/2012
à défaut, dire et juger que les biens et valeurs remis constituent des dons devant intégrer la masse de calcul de la succession de N AI X,
- Condamner Mme AA X à restituer à la succession les sommes et biens détournés avec intérêt au taux légal à compter de leur encaissement, dont notamment et sous toutes réserves:
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Crédit du Nord :
- La somme de 3.235 euros, chèque n°9300350 du 16/01/2008 libellé « E AA, « les montres » […] » après celui du 10/01/2008 n°9300348 portant la mention «Anniversaire (25) AA »
Crédit Agricole :
- La somme de 670 euros, chèque n°5292304 du 29/11/2015
- La somme de 1.000 euros, chèque n°0000040 du 03/12/2012 à défaut, dire et juger que les biens et valeurs remis constituent des dons devant intégrer la masse de calcul de la succession de N AI X,
- Condamner Mme K X à verser à Mme S X et à M. R X chacun une somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner Mme K X à verser aux demandeurs une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2021, Mme K W épouse X, Mme E X et Mme AA X demandent au tribunal de :
- juger valable tant sur la forme que sur le fond le testament olographe du 8 juin 2013 laissé par M. N-AI X,
Si par extraordinaire le tribunal de céans ordonnait avant dire droit, une mesure d’expertise en écritures, juger qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des requérants, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. N-AI X,
- désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal,
- commettre un juge au suivi des opérations de partage,
- débouter Mme S X et M. R X de l’ensemble de leurs demandes,
- Si par extraordinaire le tribunal de céans ordonnait avant dire droit une expertise médicale et/ou une expertise comptable, juger qu’elles soient ordonnées aux frais avancés des requérants, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
- condamner Mme S X et M. R X à verser à Mme K X, Mme E Z et Mme AA Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2021, M. N-AT X, représenté par sa tutrice Mme T U, demande au tribunal de : avant dire droit
- ordonner une mesure d’expertise en écritures et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et ce aux frais avancés des requérants,
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec mission de déterminer si N-AI X était indemne d’une altération de ses facultés mentales et susceptible d’exprimer une volonté saine lors de l’établissement du testament en date du 8 juin 2013; sur le fond :
- déclarer valable tant sur la forme que sur le fond le testament olographe du 8 juin 2013 laissé par M. N-AI X,
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- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. N-AI X
- désigner pour y procéder, tel notaire qu’il plaira au tribunal
- commettre un juge au suivi des opérations de partage
- débouter Mme S X et M. R X de l’ensemble de leurs demandes
- condamner Mme S X et M. R X à verser à M. N-AT X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021. Après débats à l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2022.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré pour que les demandeurs fassent leurs observations sur le fait que Mmes K W, AA X et E X ne sont pas parties à la succession.
Les demandeurs ont fait parvenir une note demandant une extension des opérations d’expertise en écriture et d’expertise comptable, indiquant qu’ils ne demandaient pas le rapport des libéralités faites à Mmes K W, AA X et E X mais leur intégration à la masse successorale pour déterminer si la quotité disponible a été excédée, qu’ils maintenaient leurs demandes de restitution ne portant ni sur un présent d’usage ni sur un don, ainsi que leur demande de préjudice moral.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la note en délibéré
La note en délibéré vise à obtenir des éclaircissements sur un point strictement circonscrit par le tribunal. Elle ne peut en aucun cas permettre à une partie de modifier ses demandes ou de changer l’argumentation des parties sur un point non soulevé par le tribunal.
Par conséquent les observations de M. R X et Mme S X demandant une extension des opérations d’expertise en écriture et d’expertise comptable sont parfaitement irrecevables.
I. Sur les demandes principales de M. R X et Mme S X
A. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, M. N-AI X est décédé le […] en laissant pour lui succéder ses trois enfants, dont M. N-AT X, bénéficiaire d’un testament dont l’authenticité est contestée par M. R X et Mme S X, venant par représentation de leur auteur qui a renoncé à leur bénéfice. Il est ainsi justifié de contestations sérieuses sur la façon de procéder au partage, si bien que l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale ouverte suite au décès de M. N-AI X sera ordonnée.
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B. Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au regard de la présence d’un testament et d’immeubles à partager, Maître AS O, notaire à Calais, sera désigné.
Un juge commis sera également désigné selon les modalités précisées au dispositif.
C. Sur la demande avant dire droit d’expertise en écriture du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En application des articles 143 et 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction légalement admissibles portant sur les faits dont dépend la solution du litige peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais elles ne peuvent en aucun cas être ordonnées pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent de l’analyse non contradictoire de Mme AI-E G, expert honoraire en écritures près la cour d’appel de Paris. Il apparaît que les demandeurs ont remis à Mme G plusieurs séries de photocopies :
- une photocopie du testament litigieux (8 juin 2013)
- un dossier de trois photocopies intitulé par les demandeurs « signatures sincères » (non produites aux débats)
- un dossier intitulé « signatures douteuses » par les demandeurs, comportant des écrits à compter du 6 novembre 2012 (non produites aux débats).
Sur la base de ces photocopies, Mme G estime au terme d’un rapport de quatre pages et demie ne comportant aucune des photocopies énoncées que le testament est un texte sans homogénéité, avec un calibre variable et une différence de souplesse selon les mots, voire selon les fragments de mots. Elle considère que la signature comporterait une guirlande d’axe légèrement inclinée, sans parallélisme avec le trait vertical du dernier élément, tandis que la liaison arrondie à la base témoignerait d’une main souple.
S’agissant du dossier « signatures sincères », dont la date n’est pas précisée, elle fait état d’une exécution par une main ferme et d’automatismes acquis de longue date. A propos du dossier « signatures douteuses » qui lui a été remis par les demandeurs, elle considère qu’il y a des ressemblances avec la signature du testament et qu’elles émaneraient d’une même personne disposant d’une main souple et d’un bon niveau d’habileté graphique ayant pris l’habitude de reproduire la signature dans des circonstances diverses.
Pour protester contre cette analyse, Mme K W épouse X, Mme E X et Mme AA X se fondent sur un rapport d’expertise non contradictoire de 22 pages rendu le 20 octobre 2020 par Mme AK AL épouse H, expert près la cour d’appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation, qui a eu à sa disposition les documents suivants :
- une photocopie du testament litigieux (8 juin 2013),
- une lettre du 15 mars 2006,
- une lettre de 2009,
- un testament olographe du 30 décembre 2009,
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- une lettre du 19 janvier 2011,
- une lettre du 17 février 2014,
- le rapport d’expertise privée de Mme G.
Mme H conclut, s’agissant de l’examen intrinsèque du testament de 2013, que malgré des maladresses dans la conduite du tracé, aucune altération importante de l’écriture ou de la signature ne trahissait des difficultés à écrire ou des indices d’imitation servile, l’écriture émanant d’un seul scripteur.
A propos des pièces de comparaison, Mme H considère que l’écriture a commencé à se dégrader entre 2011 et 2014 et estime, en comparant notamment les testaments de 2009 et 2013, que sont similaires les systèmes de liaison, la conduite du tracé, les dimensions et proportions, la morphologie, les habitudes graphiques et la signature.
Mme H observe que Mme I a réalisé son étude en se fondant sur un nombre insuffisant de signatures, à des dates trop éloignées. Elle considère que le léger manque d’homogénéité du testament de 2013 est en cohérence avec l’écriture d’une personne de 90 ans et confirme l’hypothèse d’une écriture spontanée, détaillant ensuite des exemples d’altération de l’écriture chez un sujet âgé. Elle conclut que seul l’examen du testament en original pourrait permettre d’émettre un avis péremptoire.
Le tribunal observe que la version développée par Mme G ne permet pas d’expliquer pour quelles raisons un faussaire aurait écrit selon elle, au sein du groupe de mots « valeurs mobilières » les lettres « leurs mobili » tandis que les lettres « res » auraient été de la main d’un autre scripteur. Il apparaît que Mme G n’a à aucun moment envisagé l’hypothèse du vieillissement de M. N-AI X, âgé de 90 ans en 2013, alors même que le dossier intitulé « signatures sincères » par M. R X et Mme S X ne précise pas les dates de ces signatures.
De plus, certaines des critiques de Mme G à propos du testament de 2013 (irrégularités, etc) se retrouvent manifestement dans le testament de 2009, qui sur le fond ne comporte que deux modifications : le nom du notaire et la précision sur le lieu d’inhumation, outre des ressemblances formelles frappantes.
Le rapport de Mme G apparaît ainsi à tout le moins lapidaire, hâtif dans ses conclusions et fondé sur des éléments de comparaison pour l’essentiel non datés. Dès lors qu’à titre surabondant il n’est pas expliqué quel intérêt aurait eu un faussaire à imiter de façon quasi-parfaite l’écriture de M. N-AI X sur vingt lignes pour reproduire un testament qui ne changeait rien à l’essentiel des dispositions prises par le testament de 2009, il sera considéré que ni les demandeurs ni M. N-AT X n’apportent d’éléments suffisants pour justifier l’expertise en écriture avant dire droit sollicitée et ils seront déboutés de leur demande.
D. Sur la demande avant dire droit d’expertise médicale
Les demandeurs exposent qu’il convient avant dire droit d’ordonner une expertise médicale de M. N-AI X, en se prévalant du déclin de son état de santé qui selon eux l’a nécessairement rendu plus vulnérable et considèrent qu’ils apportent suffisamment d’éléments pour justifier une expertise médicale avant dire droit.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. Elle est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le dol peut être retenu dans le cas d’un isolement et d’un conditionnement progressifs organisés par un tiers.
En l’espèce, les demandeurs font état d’un affaiblissement physique non contesté, notamment à compter de l’année 2012, et une grande fatigue, outre une cataracte et une surdité de l’oreille gauche. Ils versent également aux débats notamment :
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- une attestation du docteur AM L, radiologue qu’il n’a jamais consulté à titre professionnel et qui indique avoir assisté à un affaissement de l’intelligence, de la pertinence, de la rigueur et de l’autorité du défunt et avoir, à compter de 2012, cessé ses visites amicales trimestrielles ;
- une attestation de Mme J indiquant qu’elle a travaillé comme femme de ménage pour M. N-AI X de 2005 à 2008, qu’il était très déprimé, sortait peu et menait un train de vie modeste en conservant un grand carton rempli d’emballages qu’elle n’avait pas le droit de jeter, qu’il avait fait des cadeaux à sa belle-fille K et qu’en 2008 ou 2009 elle avait été congédiée sèchement par M. N-AI X parce qu’elle n’était pas venue deux mercredis de plus, alors même qu’en 2006 il était ravi de ses services ;
- une attestation de M. AH-AI P, gardien de l’immeuble, qui estime que l’état de M. N-AI X s’est dégradé à compter de 2008 et que leurs relations sont devenues plus distantes lorsqu’il a pris contact avec sa belle-fille.
Mme K W épouse X, Mme E X et Mme AA X produisent quant à elles notamment l’attestation du docteur AN AO, son médecin traitant jusqu’au 1 janvier 2016, de son infirmier M. N AI AV, de son pharmacien M. AH-BABB BC qui l’a fréquenté jusqu’en septembre 2014, et de M. AC AP, son conseiller bancaire de 2004 jusqu’en 2015. Tous les quatre décrivent un homme affaibli physiquement mais à l’esprit parfaitement alerte, perspicace et même critique, prêtant une attention particulière tant à son traitement qu’à ses intérêts financiers.
Aucune des pièces produites par les demandeurs ne permet de laisser penser que M. N-AI X aurait été atteint d’insanité d’esprit en 2013 ou même à compter de 2007, alors qu’il apparaît au contraire qu’il a conservé ses facultés mentales, contrairement à ce qu’affirme le docteur L qui décrit une évolution depuis les années 1970 et expose lui-même qu’il n’a rendu que quatre visites par an au défunt jusqu’en 2012, puis s’est contenté de contacts téléphoniques. Au demeurant, il expose dans son courrier à Mme K W épouse X du 21 mai 2020 qu’il voulait en réalité dire que le comportement de M. N-AI X était passé de « 10/10 » (selon sa notation) à « 9/10 » et qu’il n’était en aucun cas atteint de démence sénile.
La perte de contact du défunt avec son gardien ou son aide-ménagère s’inscrit dans la continuité du caractère autoritaire, difficile et changeant qui a été décrit tout au long de sa vie. Ce caractère aurait justifié, selon les demandeurs et l’attestation de Mme V X en date du 3 avril 2021, la rupture radicale des relations avec le reste de sa famille depuis 1979, Mme V X écrivant que c’est sans surprise qu’elle a appris qu’il vivait « comme un loup solitaire, qu’il s’était disputé avec beaucoup de gens et avait même été exclu pour un temps du club de golf du Touquet ». En outre, le défunt affichait également son mépris pour tous ceux qu’il ne considérait pas comme de sa classe sociale ou de son niveau intellectuel.
Cet isolement dû au caractère du défunt apparaît d’autant plus normal compte tenu de son âge et de ses problèmes de surdité et d’élocution, qui pouvaient l’inciter à moins adresser la parole à des gens hors de son cercle proche mais ne l’empêchaient manifestement pas de prendre en main son propre traitement et de discuter avec son personnel soignant et son banquier.
L’hypothèse d’un caractère dépressif n’est pas de nature à justifier la nullité du testament, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’en est suivi un dérèglement du discernement de M. N-AI X.
Par ailleurs, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que l’isolement de M. N-AI X date de 1979, lors de la rupture familiale. Cet isolement renforcé par la dégradation de l’état de santé du défunt ne saurait donc en aucun cas avoir été organisé par des manœuvres dolosives Mme K X ou ses filles.
Ni le changement de notaire en 2013 au profit de Maître M, qui reconnaît être une connaissance de Mme K X mais est avant tout un officier ministériel, ni le don d’objets aux trois défenderesses ne sont constitutifs de manœuvres dolosives.
Enfin, le fait de choisir en 2009 comme en 2013 comme légataire le seul de ses enfants avec qui il avait eu un contact téléphonique depuis 1979 en apprenant son état de santé particulièrement
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préoccupant, étant précisé qu’il avait eu des contacts avec l’épouse et les filles de M. N X, n’est pas un indice d’insanité mentale ou de manipulation.
Dans ces conditions, il sera considéré que ni les demandeurs ni M. N-AT X n’apportent d’éléments suffisants pour justifier l’expertise avant dire droit sollicitée et ils seront déboutés de leur demande.
E. Sur la demande avant dire droit d’expertise comptable
M. R X et Mme S X exposent qu’une partie seulement des flux bancaires a été identifiée et qu’il conviendrait d’ordonner une expertise comptable avant-dire droit du patrimoine du défunt et des défendeurs à compter du 1er décembre 2007 et jusqu’au 31 août 2016.
Ils exposent qu’aux termes de l’attestation comptable de Mme D-AW, expert-comptable qui a analysé les relevés de comptes bancaires et chéquiers de M. N-AI X, celui-ci avait un train de vie modeste jusqu’à la fin de l’année 2007, avec un retrait de 400 € par mois au plus, et qu’à compter de cette période, le nombre de retraits d’espèces a fortement augmenté, surtout du vendredi au lundi et pendant les vacances. Cette attestation relève en outre, à compter de 2008, des dépenses par carte bleue auprès d’enseignes hauts de gamme qui n’étaient pas dans les habitudes du défunt, et des émissions de chèques plus nombreuses et d’un montant plus important, tandis que le défunt, dans ses déclarations ISF, ne fait plus mention des lingots d’or et d’argent qu’il déclarait en 2009 et que le montant de ses autres biens meubles passe dans la déclaration de 59 654 € en 2009 à 7000 € à 2016. L’attestation comptable de Mme D- AW fait par ailleurs état de nombreux virements bancaires indéterminés, dont plusieurs formant un total de 161 406,67 € avec la mention « Ag M. le docteur N ».
Ils font également valoir que le patrimoine de M. N-AT X a fortement augmenté pendant sa tutelle à compter de 2008, passant de 576 802 € à 854 182 € en 2018. Les défenderesses expliquent cette hausse de 4% par an par les indemnités de licenciement de 60 000
€ qu’il a obtenues, une retraite de 32 169 € par an, la plus-value lors de la vente de l’appartement de Megève, la réévaluation du domicile de Rethondes, l’absence de dépenses d’hospitalisation et d’EHPAD et des placements financiers avantageux tandis que les demandeurs considèrent qu’à tout le moins le défunt a vraisemblablement réglé de nombreux frais médicaux pour son fils.
Il n’est pas contestable que les mouvements sur les comptes bancaires du défunt méritent d’être mieux connus.
Cependant, l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 n’autorise pas les experts-comptables à consulter le fichier Ficoba, partie essentielle de la mission proposée par M. R X et Mme S X, alors que le notaire désigné peut procéder à une telle consultation dans le cadre de sa mission globale visant reconstituer la masse successorale. Dans ces conditions, M. R X et Mme S X ne démontrent pas la plus-value de l’intervention d’un expert-comptable. Il convient en outre d’adapter la mission sollicitée, le sort des retraits en liquide ne pouvant vraisemblablement pas être connu.
M. R X et Mme S X seront ainsi déboutés de leur demande d’expertise comptable.
En revanche, la mission de Maître O sera étendue à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. N-AI X, de M. N AT X, de Mme K W épouse X, de Mme E X et de Mme AA X, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
F. Sur la demande de nullité du testament
Le testament étant de la main du scripteur et n’étant pas entaché par l’insanité d’esprit de M. N-AI X, ni par des manœuvres dolosives de la part de Mme K X dans le but d’organiser l’isolement et le conditionnement du défunt, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité.
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G. Sur les différentes demandes d’injonction de communication de documents
M. R X et Mme S X demandent au tribunal d’enjoindre à Mme K X de :
- communiquer copie des comptes de gestion de tutelle de M. N X depuis l’ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et les archives bancaires des époux X W depuis le 1er décembre 2007 ainsi que celles du défunt distraites de son domicile,
- rendre les comptes de sa gestion du patrimoine de N AI X à compter du 1er décembre 2007,
- révéler tant en sa qualité de tutrice de son époux jusqu’en septembre 2020 qu’en son nom personnel l’ensemble des biens et valeurs reçus de N AI X à son profit et celui de M. N X, cette demande s’adressant également à Mme E X et Mme AA X.
Les comptes de gestion de tutelle ayant été validés par le juge des tutelles et M. R X et Mme S X n’exposant pas quelle serait leur utilité, ils seront déboutés de cette demande.
Le tribunal ne possède par ailleurs pas d’éléments permettant d’établir que Mme K W épouse X aurait distrait des archives bancaires appartenant au défunt, si bien que cette demande sera rejetée.
En revanche, de façon générale et pour faciliter la mission du notaire, il convient d’enjoindre à Mme K W épouse X de communiquer au notaire toutes informations utiles, comprenant notamment les archives bancaires encore en sa possession, les biens et valeurs qu’elle a pu recevoir en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. N X et, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions que le défunt lui aurait donné procuration sur au moins un compte, de rendre compte de sa gestion sur ce point.
De même, il sera Q à Mmes E et AA X de révéler l’ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de N AI X à leur profit.
H. Sur les demandes de restitution sous astreinte des biens et valeurs reçus avec intérêts au taux légal depuis l’encaissement
M. R X et Mme S X fondent cette demande en arguant de ce que M. N- AI X ne pouvait être à l’origine des flux bancaires observés ou qu’à tout le moins son consentement n’était plus valide.
Cependant, le tribunal a déjà écarté l’idée d’une insanité d’esprit de M. N-AI X. De plus M. R X et Mme S X n’apportent aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas à l’origine des flux bancaires observés, alors qu’il avait clairement choisi de privilégier la branche de la famille avec laquelle il avait repris contact et pour laquelle il affichait une affection certaine, allant jusqu’à écrire au juge des tutelles de M. N AT X pour faire l’éloge de Mme K W épouse X.
Par conséquent, M. R X et Mme S X seront déboutés de cette demande à titre principal.
I. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à dire que les biens donnés doivent intégrer la masse de calcul de la succession de M. N-AI X
M. R X et Mme S X, dans le corps de leurs conclusions, évoquent le rapport des successions, qui conformément à l’article 843 du code civil ne concerne que les héritiers venant effectivement à la succession, ce qui n’est pas le cas des défenderesses. Toutefois, les demandeurs font également état de la réunion fictive des donations alléguées à la masse successorale, conformément à l’article 922 alinéa 2 du code civil, dans la perspective du calcul de la quotité disponible et d’une éventuelle réduction des libéralités.
Aux termes de l’article 922 du code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
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Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Les présents d’usage, qui se caractérisent par une valeur faible eu égard au patrimoine du donateur et le fait qu’ils ont été donnés à l’occasion d’une circonstance particulière, ne sont pas considérés comme des donations devant être réunies fictivement à la masse de calcul.
En l’espèce, M. N-AI X était âgé de 90 ans, dépensait très peu pour son compte et disposait d’un patrimoine au moins égal à 6,5 millions lors de son décès, composé principalement de liquidités.
Sur la demande à l’encontre de Mme K W épouse X
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 mars 2017 par Maître AQ AR et l’attestation de M. AH-AI P en date du 22 août 2020 permettent de conclure que M. N-AI X a notamment donné à Mme K W épouse X :
- une statue d’époque Renaissance représentant la Vierge (photographie 3 du procès-verbal),
- cinq tableaux signés Tellier (photographies 4, 5, 10, 36, 39)
- la bibliothèque (photographies 12, 26, 27),
- un petit meuble en bois (photographie 6),
- une petite table en bois avec plateau en marbre (photographie 15)
En outre, selon le procès-verbal de constat d’huissier, Mme K W épouse X aurait reconnu avoir reçu des bijoux ayant appartenu à Mme V X (mère de M. N- AI X), dont un solitaire et une chevalière en diamant. Mme K W épouse X conteste désormais avoir reçu un solitaire et indique avoir obtenu une chevalière en diamant dont rien n’indique selon elle qu’elle appartenait à Mme V X. Cependant, dès lors qu’elle a ajouté que « les bijoux » se trouvaient dans le coffre, le solitaire et la chevalière seront considérés comme ayant été remis à Mme K W épouse X par le défunt.
Bien que ces présents apparaissent modiques compte tenu de la fortune du défunt, Mme K W épouse X n’établit pas pour quelle occasion ces biens lui auraient été remis, alors que ces conditions de modicité relative et d’usage spécifique sont cumulatives et que cette dernière condition ne peut être remplacée par l’affection que lui portait manifestement M. N-AI X. Le notaire sera donc chargé d’évaluer ces biens et de les réunir fictivement à la masse de calcul de l’article 922 du code civil dans la perspective d’une éventuelle réduction de ces donations.
Il en va de même des différents chèques cités par M. R X et Mme S X, Mme K W épouse X ne précisant pas à quelles occasions elle en a bénéficié.
Il apparaît que la montre Rolex du défunt n° 114270 avec bracelet en inox a en réalité été offerte à M. N AT X à l’occasion de son soixantième anniversaire, comme le démontrent la lettre d’anniversaire écrite par le défunt le 13 novembre 2008 ainsi que, dans une moindre mesure, la photographie de M. N AT X tenant un écrin avec une montre en inox. Il s’agit donc là d’un présent d’usage.
La plaque en fonte (photographie 41) n’est pas mentionnée par M. P, pas plus que l’édition originale des fables de La Fontaine qui n’a jamais été retrouvée, la toile non signée représentant un bouquet de fleurs (photographie n°38), le meuble à gants (photographie 9), la toile signée Leclerc représentant un bouquet de fleurs (photographie 35). De même Mme K W épouse X établit avoir acheté le tapis (photographies 17 et 19). M. R X et Mme S X seront déboutés de leur demande à ce sujet.
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Sur la demande à l’encontre de Mme E X
Les talons de chèques du défunt démontrent que le défunt a effectivement fait le 16 janvier 2008 un chèque de 3 235 € à Mme E X avec la mention « Les Montres » alors même qu’il avait fait un chèque de 5000 € le même mois pour son anniversaire. Cependant, le fait d’offrir à sa petite-fille une montre outre de l’argent liquide pour une même occasion, à savoir l’anniversaire de Mme E X, n’est pas anormal et les présents sont modestes au regard de la fortune du défunt. Ces biens ne seront donc pas pris en compte.
Les talons de chèques établissent également que le défunt, après avoir fait le 18 décembre 2008 un chèque de 18 décembre 2008 avec la mention « étrennes + Noël + anniversaire E » pour 5000 €, a fait un second chèque du même montant le 20 décembre 2008, dont la destination n’est pas expliquée. La qualification de présent d’usage ne sera donc pas retenue malgré la modicité du présent relativement à la fortune du défunt.
Il en va de même des deux chèques de 1000 € du 27 novembre 2011 et du 3 décembre 2012.
Par conséquent, le notaire retiendra la somme de 7000 € au titre des donations devant être réunies à la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
Sur la demande à l’encontre de Mme AA X
Les talons de chèques du défunt démontrent que le défunt a effectivement fait le 16 janvier 2008 un chèque de 3 235 € à Mme AA X avec la mention « Les Montres » alors même qu’il avait fait un chèque de 5000 € le même mois pour son anniversaire. Cependant, le fait d’offrir à sa petite-fille une montre outre de l’argent liquide pour une même occasion, à savoir l’anniversaire de Mme AA X, n’est pas anormal et les présents sont modestes au regard de la fortune du défunt. Ces biens ne seront donc pas pris en compte.
En revanche, Mme AA X ne donne pas d’explication quant aux chèques de 670 € (le 29 novembre 2015) et de 1000 € (le 3 décembre 2012) qui devront donc être réunis fictivement à la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
II. Sur les mesures accessoires
A. Sur la demande au titre du préjudice moral
M. R X et Mme S X fondent leur demande en alléguant d’un dol de la part de Mme K W épouse X. Toutefois, dès lors que le tribunal considère qu’en l’état aucune manœuvre dolosive de Mme K W épouse X n’a été démontrée, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
B. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, conformément à l’usage en la matière.
A ce stade, il n’apparaît pas inéquitable, au regard du caractère familial de l’affaire et du fait que chacune des parties, y compris M. N AT X, est partiellement déboutée de ses demandes, de ne pas faire droit aux demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. N-AI X,
DESIGNE Maître AS O, notaire à Calais, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
DESIGNE pour surveiller les opérations Mme AX-S AY ou le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
Q aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DEBOUTE M. R X, Mme S X et M. N-AT X de leur demande d’expertise en écritures,
DEBOUTE M. R X, Mme S X et M. N-AT X de leur demande d’expertise médicale,
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leur demande de nullité du testament olographe du 8 juin 2013 attribué à M. N-AI X,
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leur demande d’expertise comptable,
ETEND la mission de Maître AS O à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom
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de M. N-AI X, M. N AT X, Mme K W épouse X, Mme E X et Mme AA X, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.151B du Livre des procédures fiscales).
DIT que le notaire pourra se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des défendeurs postérieurs au 1er mars 2007 jusqu’au 31 août 2016, qu’il devra déterminer si une modification du train de vie du défunt et des défendeurs est observable à l’examen de leur patrimoine et établir la liste des sommes prélevées du patrimoine de N AI X en dehors de ses charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme D-AW du 10 juin 2020 (pièce n°36 en demande) et des lingots d’or,
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leur demande tendant à enjoindre à Mme K W épouse X de communiquer copie des comptes de gestion de tutelle de M. N-AT X depuis l’ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et les archives bancaires distraites de son domicile,
Q à Mme K W épouse X de communiquer au notaire tout document utile, et notamment les archives bancaires encore en sa possession, les biens et valeurs qu’elle a pu recevoir en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. N-AT X et, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions que le défunt lui aurait donné procuration sur au moins un compte, de rendre compte de sa gestion sur ce point,
Q à Mmes E et AA X de révéler l’ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de N AI X à leur profit,
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leur demande tendant à condamner Mme K W épouse X, Mme E X et Mme AA X à restituer sous astreinte les biens et valeurs reçus de M. N-AI X avec intérêts au taux légal depuis l’encaissement, dont notamment les biens meubles identifiés lors du constat de Me Grousselle, huissier, le 24 septembre 2017 et confirmés par le gardien et les chèques insusceptibles de constituer des présents d’usage,
DIT que le notaire devra réunir fictivement, pour le calcul de la masse successorale prévu à l’article 922 du code civil :
· pour les objets ou chèques remis à Mme K W épouse X :
- une statue d’époque Renaissance représentant la Vierge (photographie 3 du procès-verbal),
- cinq tableaux signés Tellier (photographies 4, 5, 10, 36, 39)
- la bibliothèque (photographies 12, 26, 27),
- un petit meuble en bois (photographie 6),
- une petite table en bois avec plateau en marbre (photographie 15)
- un solitaire en diamant,
- une chevalière en diamant Crédit du Nord
- La somme de 300 euros, chèque n°9300354 du 25/02/2008
- La somme de 2.000 euros, chèque n°9300361 a l’ordre de « BP » du 18/05/2008
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- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300364 du 10/06/2008
- La somme de 16.338 €, chèque n°9300405 du 12 décembre 2008 (achat Citroën C3)
- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300392 du 9/03/2010 à l’ordre de « Be PIC »
- La somme de 2.500 euros, chèque n°9300425 du 2/01/2011 à l’ordre de « les Montres Gazelle »
Crédit Agricole :
- La somme de 1.570 euros, chèque n°0000001 du 6 juin 2011 (Hermès Paris)
- La somme de 3.000 euros, chèque n°0000002 du 16 juillet 2011
- La somme de 10.560 euros, chèque n°0000083 du 7 août 2015 (voiture Kia)
- La somme de 345,60 euros, chèque n°5292306 du 12 décembre 2015 (Jantes Kia)
· pour les chèques remis à Mme E X :
- La somme de 5.000 euros, chèque n°9300407 du 20/12/2008 après celui du 18/12/2008 portant mention « Etrennes + Noël + Anniversaire E »
- La somme de 1.000 euros chèque n°0000018 du 27/11/2011
- La somme de 1.000 euros chèque n°0000039 du 03/12/2012
· pour les chèques remis à Mme AA X :
- La somme de 670 euros, chèque n°5292304 du 29/11/2015
- La somme de 1.000 euros, chèque n°0000040 du 03/12/2012
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leurs demandes au titre des autres objets et des autres chèques mentionnés dans leurs conclusions récapitulatives,
DEBOUTE M. R X et Mme S X de leur demande tendant à condamner Mme K W épouse X à leur payer 15 000 € au titre de leur préjudice moral,
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
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DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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